COMM.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10521 F
Pourvois n° D 16-13.154
A 16-16.693 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° D 16-13.154 et A 16-16.693 formés par :
1°/ Mme Colette Y... épouse Z..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Dominique Y... épouse A..., domiciliée [...] ,
contre deux arrêts rendus les 16 décembre 2015 et 6 avril 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), dans les litiges les opposant à la société Banque populaire occitane, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme B..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes Z... et A..., de Me C..., avocat de la société Banque populaire occitane ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° D 16-13.154 et A 16-16.693, qui attaquent les mêmes arrêts ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes Z... et A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Banque populaire occitane la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens identiques aux pourvois n° D 16-13.154 et A 16-16.693 produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Y... épouse Z... et Mme Y... épouse A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué (16 décembre 2015) d'avoir rejeté l'exception de prescription présentée par Mmes Colette et Dominique Y..., ainsi que leurs autres demandes, et d'avoir invité la Banque populaire Occitane à produire un nouveau décompte de sa créance au titre des deux prêts compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts ;
AUX MOTIFS qu'il ressort des pièces versées aux débats que les prêts accordés sont de nature professionnelle puisqu'ils ont été consentis pour l'achat de fonds de commerce ; que par suite, les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables ; que s'agissant de la prescription, il convient d'observer que c'est la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce qui s'applique telle que modifiée par la loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription en matière civile ; que s'agissant du premier prêt, la déclaration de créance effectuée le 5 mars 2001 a interrompu le délai de prescription jusqu'à la clôture de la procédure, laquelle est intervenue le 22 novembre 2004, par suite, le délai expirait le 19 juin 2013 ; qu'en conséquence, à la date de l'assignation du 6 août 2012, la prescription n'était pas acquise ; que s'agissant du second prêt, venu à échéance le 10 mai 2005, compte tenu des procès verbaux de conciliation en date du 21 octobre 2008, la prescription n'était pas acquise à la date de l'assignation ; que contrairement à ce qu'a retenu le juge, la créance de la banque était exigible à la date de l'assignation ; que les cautions ne sont pas fondées à se prévaloir des exceptions personnelles au débiteur principal en l'espèce d'un défaut de mise en garde et d'un prétendu soutien abusif ; que s'agissant du caractère disproportionné des engagements de caution, il ressort des pièces versées aux débats que les revenus mensuels des cautions étaient de 1252 € pour l'une et 768 € pour l'autre, avec des charges respectivement de 600 € et 330 € ; que les cautions ne justifient aucunement de leur situation matrimoniale, des revenus du foyer et de leur patrimoine immobilier ; qu'en l'état de ces constatations, il convient de les débouter de leur demande relative aux conséquences du caractère disproportionné de leur engagement ; que la Banque Populaire Occitane ne justifie pas avoir annuellement informé les cautions ; qu'il convient en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; que la banque ne produisant pas le décompte de sa créance en principal et intérêts, il convient de l'inviter un tel décompte compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée pour défaut d'information annuelle de la caution ; que s'agissant de la demande de mainlevée de l'inscription hypothécaire, compte tenu des éléments ci dessus, cette demande ne peut qu'être rejetée ;
1) ALORS QUE les consorts Y... faisaient valoir que le prêt du 9 avril 1997 avait été consenti à la société La Cucaracha, et que cette société avait été dissoute le 2 février 1999 par transmission universelle de son patrimoine ; que, par avenant au prêt initial du 31 mai 2000, les parties à ce prêt étaient convenues de ce qu'il serait affecté au compte de M. Y... qui a ainsi repris à titre personnel les obligations nées du prêt ; que les cautions n'avaient pas participé à cet avenant, et que l'extinction du prêt initial avait eu pour effet d'éteindre les engagements accessoires des cautions ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ce moyen, qui la saisissait d'une cause d'extinction de l'engagement des cautions, la cour d'appel qui les a néanmoins condamnées au paiement a, en statuant ainsi, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE statuant sur la prescription de l'action en paiement exercée par la Banque Populaire Occitane contre les cautions, la cour d'appel a relevé que l'assignation avait été délivrée le 6 août 2012, s'agissant du « second prêt », mais que, compte tenu des procès-verbaux de conciliation du 21 octobre 2008, la prescription n'était pas acquise à la date de l'assignation ; que par cette seule référence à des « procès verbaux de conciliation » dont aucun motif ne précise les conditions de leur élaboration et de leur survenance, ni en quoi ils étaient interruptifs de prescription, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions appartenant au débiteur et inhérentes à la dette, et spécialement les fautes du créancier dans ses rapports avec le débiteur, soit s'agissant d'un banque, le défaut de mise en garde et le soutien abusif du débiteur ; qu'en affirmant que ces exceptions soulevées par les consorts Y... étaient personnelles au débiteur pour leur dénier la faculté de s'en prévaloir, la cour d'appel a violé l'article 2313 du code civil ;
4) ALORS QUE de surcroît, dans leurs conclusions (page 9 et s. B 2°), les cautions ont fait valoir que la banque n'avait pas, à leur égard, respecté ses obligations, et que, profanes et non associées à la présentation du dossier de prêt non plus qu'à la gestion de l'entreprise garantie, elles n'avaient pas reçu les informations nécessaires quant à la portée de leur engagement ni été mises en garde, manquement qui engageait la responsabilité de la banque ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, de nature à écarter les prétentions de la banque, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un engagement de caution conclu par une personne physique dont l'engagement était, à la date de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de la caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'en se bornant à mentionner les revenus et les charges de chaque caution, à une date non mentionnée, sans les avoir en outre confrontés au montant des échéances des prêts, pour relever ensuite qu'à défaut d'information sur leurs situations matrimoniales, les revenus du foyer et leur patrimoine immobilier, le caractère disproportionné de leurs engagements n'était pas établi, la cour d'appel qui s'est abstenue d'apprécier la disproportion entre les engagements et les capacités financières des cautions, en dépit des conclusions et des pièces qu'elles avaient versées aux débats (pages 11, 12 et 14), et qui l'informaient pleinement de leurs charges respectives ainsi que de leurs patrimoines et de leur valeur comme de leurs situations matrimoniales a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué (6 avril 2016) d'avoir condamné Colette et Dominique Y... à payer à la Banque populaire Occitane chacune les sommes de 22 867 euros et 24 227 euros aux intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2015 ;
AUX MOTIFS QUE les engagements de caution étant limités à 22 867 € pour le premier prêt et à 24 227 € pour le second, la demande de la requérante ne peut excéder ces sommes ; que la Banque Populaire Occitane justifie du bien fondé et du montant de sa créance compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts ; que les consorts Y... ne produisent aucun échéancier de remboursement et du fait de la procédure, ont déjà bénéficié de larges délais, délais non mis à profit pour rembourser ne serait-ce que partiellement leurs dettes ; que par ailleurs, les consorts Y... ne justifient pas être en mesure de rembourser la somme due dans le délai de deux ans ; que compte tenu des éléments ci-dessus, la demande de mainlevée d'hypothèque n'est pas fondée ;
ALORS QUE la censure de l'arrêt rendu le 16 décembre 2015 entraînera, en application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt du 6 avril 2016.