COMM.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10526 F
Pourvoi n° M 16-10.079
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Rhézo interim, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ la société MCM interim, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2015 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Isoplaque, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Franck Y..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Isoplaque,
3°/ à M. Hubert Z..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Isoplaque,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme B..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Rhézo interim, et de la société MCM interim, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Isoplaque et de M. Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rhézo interim et la société MCM interim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Isoplaque et à M. Z..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Rhézo interim et la société MCM interim
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nulles et de nul effet les saisies-attributions pratiquées les 8 et 9 octobre 2013 par les sociétés MCM intérim et Rhézo intérim au préjudice de la société Isoplaque, entre les mains de la société Bouygues immobilier et de l'EPIC Val Touraine Habitat et d'en avoir ordonné la mainlevée ;
AUX MOTIFS QUE par deux ordonnances en date du 20 février 2014, ayant autorité de la chose jugée au principal en application des dispositions de l'article 775 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a dit que les ordonnances du 25 juillet 2013 étaient dépourvues d'effet, a renvoyé les sociétés MCM Intérim et Rhézo Intérim à suivre la procédure normale de vérification du passif et a constaté en conséquence l'extinction de l'instance ; que, ce faisant, le conseiller de la mise en état n'a jamais dit que les ordonnances conservaient des effets pour la période antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Isoplaque et ne pouvait au demeurant pas le dire ; qu'il est en effet de principe que l'instance en référé tend à obtenir une condamnation provisionnelle et, en aucun cas, la fixation d'une créance au passif d'une procédure collective, tandis que la procédure de vérification des créances tend au contraire à cette dernière fin, mais jamais, hors de rares exceptions sans intérêt en l'espèce, à la fixation d'une créance par provision ; qu'il s'ensuit qu'une décision de référé frappée d'appel est privée ab initio de tout effet, si même elle n'est pas expressément annulée ou infirmée par la juridiction supérieure ; qu'en conséquence, les saisies attribution pratiquée par les sociétés MCM Intérim et Rhézo Intérim en vertu d'ordonnance de référé dépourvues d'effet, sont nulles ; qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris ;
1) ALORS QUE le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire prend effet à compter de sa date ; qu'en retenant, pour déclarer nulles et de nul effet les saisies-attributions pratiquées les 8 et 9 octobre 2013 par les sociétés MCM Intérim et Rhézo Intérim au préjudice de la société Isoplaque sur le fondement d'ordonnances de référé du 25 juillet 2013, que les décisions du conseiller de la mise en état du 20 février 2014, rendues sur l'appel interjeté par la société Isoplaque à l'encontre des ordonnances de référé, avaient dit que ces ordonnances étaient dépourvues d'effet et devaient s'interpréter comme les privant d'effet ab initio en raison du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Isoplaque, quand ce jugement d'ouverture prenait effet à compter de sa date, le 25 octobre 2013, et ne pouvait en aucun cas priver d'effet rétroactivement les ordonnances de référé du 25 juillet 2013 et entraîner ainsi la nullité des saisies-attributions, la cour d'appel a violé les articles R. 621-4, R. 631-7 et L. 622-21 du code de commerce ;
2) ALORS QUE l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi, ainsi que de tous ses accessoires ; que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne remet pas en cause cette attribution ; qu'en retenant que les saisies-attributions étaient nulles et de nuls effet dès lors qu'elles avaient été pratiquées sur le fondement d'ordonnances de référé frappées d'appel et privées ab initio de tout effet en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au cours de l'instance d'appel, quand l'ouverture de la procédure ne pouvait avoir pour effet ni de remettre en cause le principe de la condamnation à verser une provision prononcée par l'ordonnance de référé, ni l'effet attributif de la saisie-attribution pratiquée avant le jugement d'ouverture mais seulement d'arrêter l'instance d'appel engagée ainsi que l'exécution provisoire attachée aux ordonnances entreprises, et de soumettre le créancier à la procédure de vérification des créances, de sorte que la saisie-attribution était seulement suspendue à l'issue de la procédure de vérification des créances des sociétés MCM Intérim et Rhézo Intérim, la cour d'appel a violé l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 622-21 du code de commerce.