COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10529 F
Pourvoi n° B 16-19.408
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Cry Limited, dont le siège est [...] ), venant aux droits de la société CDR créances,
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Claire Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Irène Z..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme B..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Capron, avocat de la société Cry Limited, de la SCP Briard, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Cry Limited de ce qu'elle se désiste de son pourvoi à l'égard de Mme Y... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cry Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Cry Limited.
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR :
. débouté la société Cry Ltd de l'action qu'elle formait pour voir condamner Mme Irène Z... à lui payer la somme de 115 570 € 35, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2009,
. ordonné la radiation de l'hypothèque judiciaire que la société Cry Ltd a fait inscrire sur les droits indivis que Mme Irène Z... détient dans un immeuble sis au n° 14 de la rue des Vignes, à Beaune ;
AUX MOTIFS QU'« à la date à laquelle cette déclaration de créance [celle de la société Sdr se, auteur de la société Cry Ltd] a été faite, soit le 7 juin 1990, elle manquait totalement de pertinence, puisqu'elle était formée à l'encontre, non pas de la société Vitalys, mais de la sci Pc immobilier, à l'égard de laquelle aucune procédure n'était encore ouverte » (cf. arrêt attaqué, p. 5, sur ce la cour, 5e alinéa) ; que « cette déclaration ne pouvait donc avoir aucun effet juridique ni à l'encontre de la société Vitalys, ni à l'encontre de la sci Pc immobilier » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er alinéa) ; que, « certes, par jugement du 17 octobre 1990, le tribunal de Bonneville a étendu la procédure de redressement judiciaire de la société Vitalys à la société Pc immobilier [; que,] toutefois, il sera rappelé qu'en dépit de l'unicité de procédure auquel il aboutit, le jugement d'extension de la procédure collective d'une personne à une autre n'a pas d'effet rétroactif » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2e alinéa) ; qu'« à l'égard de la société à laquelle la procédure est étendue, le jugement d'extension constitue le jugement d'ouverture, ce dont il résulte notamment que les dettes nées de son chef avant le jugement d'extension et postérieurement au jugement d'ouverture originel, constituent des créances antérieures [; que] l'article L. 622-24 du code de commerce dispose que la déclaration de créance intervient "à partir de la publication du jugement" et l'article L. 622-25 énonce que la déclaration doit notamment indiquer le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture [; que] ces exigences ne sauraient à l'évidence être considérées comme satisfaites lorsque, comme c'est le cas en l'espèce, la déclaration est faite quatre mois avant que n'intervienne le jugement d'ouverture que constitue à l'égard de la sci Pc immobilier le jugement d'extension » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 3e alinéa) ; que « l'extension de la procédure à la sci Pc immobilier n'a donc pas pu avoir pour effet de conférer à la déclaration de créance litigieuse l'effet juridique qu'elle n'avait pas jusqu'alors » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 4e alinéa) ; que « la société Cry Ltd fait alors valoir que ce débat serait sans emport, dès lors en tout état de cause que la créance a été admise par les organes de la procédure, et que Mme Z... n'a pas usé dans les délais légaux de la possibilité qui lui était offerte par l'article R. 624-8 du code de commerce de contester l'état des créances, qui est désormais définitif » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 5e alinéa) ; que « l'article R. 624-8 énonce que l'état des créances est déposé au greffe du tribunal et que le greffier fait publier au Bodacc une insertion indiquant ce dépôt [; que] le même article dispose en son alinéa dernier que tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 6e alinéa) ; qu'« il n'est pas contestable qu'en dépit de l'incohérence de la déclaration de créance, celle-ci a bien été admise au passif de la sci Pc immobilier, ainsi qu'il est établi par un certificat non daté émanant du greffe du tribunal de Bonneville » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 7e alinéa) ; que, « toutefois, comme le souligne pertinemment Mme Z..., il n'est produit aux débats aucun élément de nature à établir qu'il ait été satisfait aux formalités de publicité de l'état des créances au Bodacc, de telle sorte qu'il n'est pas établi en l'état que l'appelante ne serait plus redevable à le contester » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 8e alinéa) ; que « l'argument de l'admission définitive de la créance ne peut donc être retenu » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 9e alinéa) ;
1. ALORS QU'aucune disposition n'invalide la déclaration de créance qui a été faite de façon simplement prématurée ; qu'il en va ainsi, en particulier, lorsque, le créancier déclarant sa créance au passif d'un autre débiteur que le sien, la procédure collective ouverte contre cet autre débiteur fait l'objet par la suite d'une extension à son débiteur ; qu'en décidant le contraire, quand elle constate que la déclaration de créance de la société Sdr se, auteur de la société Cry Ltd, contre la société Pc immobilier a été faite passif de la société Vitalys, et que, cinq mois plus tard, la procédure collective diligentée contre la société Vitalys a été étendue à la société Pc immobilier, la cour d'appel, qui applique une sanction disproportionnée au prétendu manquement qu'elle impute à la société Sdr se, a violé les articles 621-2 et L. 622-24 du code de commerce ;
2. ALORS QUE le jugement a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée ; qu'en refusant de reconnaître la moindre autorité, vis-à-vis de la caution, Mme Irène Z..., à la décision qui a admis la créance de la société Cry Ltd au passif de la société Pc immobilier, sous prétexte que cette décision pourrait toujours faire l'objet d'un recours de la part de la caution, Mme Irène Z..., la cour d'appel, qui dépouille objectivement l'ordonnance d'admission de l'autorité qui est la sienne nonobstant toute voie de recours, a violé l'article 480 du code de procédure civile ;
3. ALORS QU'il appartient au créancier de prouver l'existence de sa créance, tandis qu'il revient au débiteur, ou à sa caution, de prouver son extinction ; que la cour d'appel constate que la créance de la société Cry Ltd a été admise au passif de la société Pc immobilier ; qu'il s'ensuit, l'autorité de la chose jugée aidant, que la société Cry Ltd a prouvé l'existence de sa créance contre la société Pc immobilier ; qu'en lui reprochant de ne pas établir que la formalité du dépôt de l'état des créances vérifiées dans la procédure collective diligentée contre la société Pc immobilier a été publiée au Bodacc et donc que le délai ouvert à la caution, Mme Irène Z..., pour le contester a bien commencé de courir, quand il appartenait à Mme Irène Z..., caution du débiteur assujetti à une procédure collective, d'administrer la preuve qu'elle est toujours à portée de former un recours contre la décision d'admission qui la lèse et que ce recours aboutira à coup sûr, la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien et 1353 actuel du code civil, ensemble l'article 9 du code de procédure civile.