SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 décembre 2017
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2626 F-D
Pourvois n° Y 16-14.000
à G 16-14.009
et S 16-14.017
T 16-14.018 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° Y 16-14.000 à G 16-14.009, S 16-14.017 et T 16-14.018 formés par la société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre douze arrêts rendus le 20 janvier 2016 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale A), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à M. Bruno Y..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Marie-Josée Z..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Stéphanie A..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. Albert B..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme Rose-Marie C..., domiciliée [...] ,
6°/ à Mme Hafida D..., domiciliée [...] ,
7°/ à M. Cédric E..., domicilié [...] ,
8°/ à M. Nicolas F..., domicilié [...] ,
9°/ à Mme Fatma G..., domiciliée [...] ,
10°/ à Mme Emilie H..., domiciliée [...] , [...] ,
11°/ à Mme Jenny I..., domiciliée [...] ,
12°/ à Mme Véronique J..., domiciliée [...] ,
13°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens communs de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme K..., conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme K..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de MM. Y..., B..., E..., F... et Mmes Z..., A..., C..., D..., G..., H..., I... et J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Elior services propreté et santé de ce qu'elle se désiste partiellement de son pourvoi au profit de Pôle emploi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° Y 16-14.000 à G 16-14.009, S 16-14.017 et T 16-14.018 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme I... et onze autres salariés de la société Elior services propreté et santé affectés sur le site de la polyclinique du Languedoc à Narbonne, ont le 27 septembre 2012, invoquant le principe de l'égalité de traitement, saisi le conseil de prud'hommes aux fins de paiement d'un rappel d'une prime de treizième mois versée aux salariés de la même entreprise, travaillant sur le site de l'hôpital Lapeyronie à Montpellier ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et le principe d'égalité de traitement ;
Attendu que pour faire droit à la demande des salariés, les arrêts retiennent qu'il ne peut y avoir de différence de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise qui exercent un travail égal ou de valeur égale que si elle repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence, qu'en application des dispositions de l'article 1315 du code civil, il appartient tout d'abord au salarié d'apporter la preuve de la différence de traitement qu'il subit, que les éléments de fait produits par les salariés de Narbonne sont susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération entre les salariés des sites de Narbonne et ceux de Montpellier au niveau de l'avantage du treizième mois, que l'instauration de la prime de treizième mois est étrangère à tout accord de substitution rendu nécessaire par un transfert de salariés et à tout maintien d'un avantage individuel existant au moment du transfert du contrat de travail, qu'elle ne trouve son origine dans aucune compensation d'un préjudice résultant pour un salarié nouvellement recruté d'une disparité de rémunération, que cette prime attribuée par accord d'établissement n'avait pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés présents dans cet établissement, qu'aucune explication n'étant fournie par la société, propre à justifier les différences de traitement constatées entre les salariés résultant de l'attribution d'une prime de treizième mois alors qu'ils sont placés dans une situation identique, il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a accueilli la demande des salariés en complément de prime pour la période de 2008 à 2012 inclus ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'établissement négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de ces établissements, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'établissement et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, et alors qu'il résultait de ses constatations que la prime avait été accordée par un accord d'établissement, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les texte et principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déclarent irrecevable la demande des salariés de voir ordonner à la société Elior services propreté et santé de mettre en place la prime du treizième mois pour les salariés encore présents dans l'entreprise à compter de la décision à intervenir, les arrêts rendus le 20 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens communs produits aux pourvois n° Y 16-14.000 à G 16-14.009, S 16-14.017 et T 16-14.018 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Elior services propreté et santé.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à verser à Messieurs Y..., E..., F..., B... et à Mesdames C..., D..., Z..., A..., I..., J..., G... et H... un rappel de salaires au titre de la prime de treizième mois ;
Aux motifs propres que il ne peut y avoir de différence de traitement entre salariés d'établissement différent d'une même entreprise qui exercent un travail égal ou de valeur égale que si elle repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en application des dispositions de l'article 1315 du Code civil, il appartient tout d'abord au salarié d'apporter la preuve de la différence de traitement qu'il subit ce qu'il doit faire au regard de la situation qui est la sienne dans son environnement professionnel ; que la comparaison entre les rémunérations des salariés doit s'effectuer non pas de manière globale mais élément de salaire par élément de salaire et avantage par avantage ; qu'à l'effet d'établir l'existence d'une déférence de traitement, le [la] salarié[e] intimé[e] verse aux débats des bulletins de paye de salariés dont il n'est pas contesté qu'ils étaient bien affectés sur le site de Montpellier : qu'il s'agit du bulletin de paie de Monsieur L..., qui a le niveau d'agent de service ATQS échelon 2 du mois de décembre 2007, faisant apparaître, outre un salaire de base calculé pour 151,67 heures multipliées par le taux horaire, une prime de fin d'année correspondant à un mois de salaire de base, des six bulletins de salaire de Monsieur M..., ayant le niveau d'agent très qualifié de service (ATQS) échelon 2, de chaque mois, de décembre pour les années 20001 à 2009, faisant apparaître, outre un salaire de base calculé pour 151,67 heures multipliées par le taux horaire, une prime de fin d'année égale à un mois de salaire de base, des six bulletins de salaire encore concernant Madame Michèle N..., ayant le niveau d'agent qualifié de service AQS2, pour les mois de décembre des années 2004 à 2009, qui font apparaître également, outre un salaire de base calculé pour 151,67 heures multipliées par le taux horaire, une prime de transport et d'expérience ainsi qu'une prime de fin d'année égale à un mois de salaire de base ; que [le/la salarié[e] produit ses propres bulletins de salaire (
) et la Cour constate qu'il/elle ne perçoit aucune prime de 13ème mois ou de fin d'année équivalente aux salariés du site de Lapeyronie ; qu'ainsi, les éléments de fait produits par le [la] salarié[e] de Narbonne sont susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération entre les salariés des sites de Narbonne et ceux de Montpellier au niveau de l'avantage du 13ème mois ; la société ELIOR SERVICE PROPRETE ET SANTE rétorque qu'elle est confrontée à des difficultés suite à une reprise de marché tenant la grande disparité de rémunération et des situations des salariés qui révèlent souvent des inégalités de rémunération et qu'elle doit donc s'attacher à harmoniser les libellés de rémunération en raisonnant en termes de maintien de la rémunération globale ; qu'elle soutient qu'il existe des situations particulières et objectives à l'origine de l'attribution de prime de fin d'année à des taux différents sur les sites de Montpellier et de Narbonne ; que pour le site de Montpellier, l'accord de sortie de fin de conflit conclu en 2000 revu fin 2001 avait pour objet de compenser un niveau salarial insuffisant, la prime convenue avait alors été revalorisée de 10% chaque année afin d'arriver à 100% d'un mois de salaire en 2006 ; que cette prime avait donc pour objet de ramener les salariés de Montpellier à la hauteur de leurs autres collègues ce qui a été atteint puisque le montant de salaire perçu sur Montpellier est équivalent à celui de Narbonne ; que pour le site de Narbonne, la prime de fin d'année accordée à l'issue d'une grève, équivalente à 40% (devenant ensuite 50%) d'un mois de salaire, intervient au moment d'une reprise moment crucial où des salariés ont le sentiment d'avoir à perdre le statut qu'ils avaient lorsqu'ils appartenaient à un établissement de santé pour rejoindre une entreprise de propreté ; qu'elle a été obtenue à l'occasion du nouvel appel d'offres pour le renouvellement du marché de propreté et entretien de la polyclinique ; que les salariés étaient donc bien dans une situation particulière qui ne peut, au moment où les évènements se déroulent, se comparer avec celle des autres salariés de la société ; que la société appelante en conclut que les différences dans l'attribution de la prime sont liées historiquement à l'origine des salariés dont la rémunération globale a été harmonisée même si la structure de celle-ci reste distincte ; qu'il n'est pas contesté que l'instauration de la prime de fin d'année égale à 100% du salaire mensuel au profit des salariés sur le site de l'hôpital de Lapeyronie est intervenue à la suite d'un mouvement de grève du personnel ; que les revendications des salariés en grève portaient, outre, sur l'augmentation du coefficient du salaire horaire, la diminution de la charge de travail, davantage de considération et de respect de la part de l'encadrement, ainsi que sur « le 13ème mois pour tous », la prime annuelle qui leur était versée représentait 30% du salaire ; que l'instauration de la prime de 13ème mois est donc étrangère à tout accord de substitution rendu nécessaire par un transfert de salariés et à tout maintien d'un avantage individuel existant au moment du transfert du contrat de travail ; qu'elle ne trouve son origine dans aucune compensation d'un préjudice résultant pour un salarié nouvellement recruté d'une disparité de rémunération ; qu'octroyée à des salariés relevant d'un site repris en novembre 1994, soit plusieurs années après son attribution, pour satisfaire une revendication, cette prime accordée, par un accord d'établissement, n'avait pas pour objet de compenser un préjudice subi par des salariés présents dans cet établissement ; que de plus, la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE précise elle-même que pour harmoniser la rémunération globale d'un salarié recruté à la suite d'une reprise de marché, elle joue sur le taux horaire ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi par la production d'un tableau comparatif versé aux débats par la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE (pièce n° 12) concernant les énumérations perçues par les salariés des deux sites que les salariés bénéficiant de la prime litigieuse n'avaient pas une rémunération globale annuelle supérieure dès lors que les rémunérations annuelles brutes et le nombre d'heures de travail accomplies pour chaque salarié qui y sont mentionnées inclut des éléments variables de rémunération propres à chaque salarié tels que les heures supplémentaires accomplies et rémunérées sur l'année ; qu'il n'est pas davantage établi que l'attribution de cette prime en décembre 2000, suivie d'une révision fin 2001, avait pour objet de ramener les salariés du site du centre hospitalier de Lapeyronie à la hauteur de la rémunération des salariés affectés dans d'autres établissements de la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE ; qu'ainsi, aucune explication n'étant fournie par la société appelante, propre à justifier les différences de traitement constatées entre les salariés résultant de l'attribution d'une prime de 13ème mois alors qu'ils sont placés dans une situation identique ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a accueilli la demande [des salariés] en complément de prime ;
Et aux motifs réputés adoptés des jugements qu'il ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que l'égalité de traitement entre les salariés ne trouve à s'appliquer qu'à la condition que les intéressés se trouvent dans la même situation ; qu'en l'espèce, les éléments produits par les salariés sont susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération entre les sites de Narbonne et de Montpellier même s'il est constaté que ces inégalités peuvent être minimes pour certains salariés ; que les salariés justifient leur demande sur le fait que même s'ils exercent leur travail sur des sites différents, ils appartiennent à la même entité juridique ; que la société rétorque que les différences dans l'attribution de la prime sont liées à l'origine des salariés dont la rémunération globale a été harmonisée ; mais attendu qu'à la suite de l'accord du 20 décembre 2000 est intervenu le protocole d'accord de novembre 2000, applicable à compter de l'exercice 2001 ; que ledit protocole précise à son article 1 que « la gratification annuelle est déterminée en fonction du salaire de base en vigueur au moment de son versement, soit le salaire du mois de décembre. Elle est versée pour le personnel en contrat à durée indéterminée ainsi que les salariés en CDD ayant plus d'un an d'ancienneté en fonction du temps de présence » ; qu'en l'espèce, la prime a été mise en place à l'initiative de la société et qu'elle n'a aucun lien avec les conditions de travail ni prévue conventionnellement ; qu'en conséquence, le Conseil estime que sur la base du principe « à travail égal, salaire égal » les salariés de l'établissement de Narbonne ne peuvent être exclus des dispositions contenues dans le protocole d'accord de novembre 2001 ; que les salariés sont fondés à réclamer le paiement de la prime de 13ème mois ;
ALORS QUE la négociation collective au sein d'un établissement distinct permet d'établir, par voie d'accord collectif, des différences de traitement entre les salariés de la même entreprise ; qu'il en résulte que des salariés qui n'entrent pas dans le champ d'application d'un accord d'établissement ne peuvent faire état d'une inégalité de traitement au motif qu'ils ne bénéficient pas des dispositions de cet accord ; qu'en affirmant, pour accueillir la demande litigieuse, d'une part, que « les éléments de faits produits par les salariés de Narbonne sont susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération entre les salariés des sites de Narbonne et ceux de Montpellier au niveau de l'avantage » et, d'autre part, qu'« aucune explication n'e[s]t fournie par la société appelante, propre à justifier les différences de traitement constatées entre les salariés résultant de l'attribution d'une prime de 13ème mois alors qu'ils sont placés dans une situation identique », quand elle avait expressément constaté que la prime de 13ème mois réclamée par les salariés de Narbonne avait été « accordée par un accord d'établissement » de Montpellier, ce dont il résultait que le principe d'égalité de traitement était inapplicable en l'espèce et que les salariés demandeurs ne pouvaient bénéficier de la prime litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article L. 2232-16 du Code du travail, ensemble le principe d'égalité de traitement.
SECOND MOYEN (SUBSIDIAIRE) DE CASSATION
Il est encore fait grief aux arrêts attaqués d'avoir condamné la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE à verser à Messieurs Y..., E..., F..., B... et à Mesdames C..., D..., Z..., A..., I..., J..., G... et H... un rappel de salaires au titre de la prime de treizième mois ;
Aux motifs propres qu'il ne peut y avoir de différence de traitement entre salariés d'établissement différent d'une même entreprise qui exercent un travail égal ou de valeur égale que si elle repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence ; qu'en application des dispositions de l'article 1315 du Code civil, il appartient tout d'abord au salarié d'apporter la preuve de la différence de traitement qu'il subit ce qu'il doit faire au regard de la situation qui est la sienne dans son environnement professionnel ; que la comparaison entre les rémunérations des salariés doit s'effectuer non pas de manière globale mais élément de salaire par élément de salaire et avantage par avantage ; qu'à l'effet d'établir l'existence d'une déférence de traitement, le [la] salarié[e] intimé[e] verse aux débats des bulletins de paye de salariés dont il n'est pas contesté qu'ils étaient bien affectés sur le site de Montpellier : qu'il s'agit du bulletin de paie de Monsieur L..., qui a le niveau d'agent de service ATQS échelon 2 du mois de décembre 2007, faisant apparaître, outre un salaire de base calculé pour 151,67 heures multipliées par le taux horaire, une prime de fin d'année correspondant à un mois de salaire de base, des six bulletins de salaire de Monsieur M..., ayant le niveau d'agent très qualifié de service (ATQS) échelon 2, de chaque mois, de décembre pour les années 20001 à 2009, faisant apparaître, outre un salaire de base calculé pour 151,67 heures multipliées par le taux horaire, une prime de fin d'année égale à un mois de salaire de base, des six bulletins de salaire encore concernant Madame Michèle N..., ayant le niveau d'agent qualifié de service AQS2, pour les mois de décembre des années 2004 à 2009, qui font apparaître également, outre un salaire de base calculé pour 151,67 heures multipliées par le taux horaire, une prime de transport et d'expérience ainsi qu'une prime de fin d'année égale à un mois de salaire de base ; que [le/la salarié[e] produit ses propres bulletins de salaire (
) et la Cour constate qu'il/elle ne perçoit aucune prime de 13ème mois ou de fin d'année équivalente aux salariés du site de Lapeyronie ; qu'ainsi, les éléments de fait produits par le [la] salarié[e] de Narbonne sont susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération entre les salariés des sites de Narbonne et ceux de Montpellier au niveau de l'avantage du 13ème mois ; la société ELIOR SERVICE PROPRETE ET SANTE rétorque qu'elle est confrontée à des difficultés suite à une reprise de marché tenant la grande disparité de rémunération et des situations des salariés qui révèlent souvent des inégalités de rémunération et qu'elle doit donc s'attacher à harmoniser les libellés de rémunération en raisonnant en termes de maintien de la rémunération globale ; qu'elle soutient qu'il existe des situations particulières et objectives à l'origine de l'attribution de prime de fin d'année à des taux différents sur les sites de Montpellier et de Narbonne ; que pour le site de Montpellier, l'accord de sortie de fin de conflit conclu en 2000 revu fin 2001 avait pour objet de compenser un niveau salarial insuffisant, la prime convenue avait alors été revalorisée de 10% chaque année afin d'arriver à 100% d'un mois de salaire en 2006 ; que cette prime avait donc pour objet de ramener les salariés de Montpellier à la hauteur de leurs autres collègues ce qui a été atteint puisque le montant de salaire perçu sur Montpellier est équivalent à celui de Narbonne ; que pour le site de Narbonne, la prime de fin d'année accordée à l'issue d'une grève, équivalente à 40% (devenant ensuite 50%) d'un mois de salaire, intervient au moment d'une reprise moment crucial où des salariés ont le sentiment d'avoir à perdre le statut qu'ils avaient lorsqu'ils appartenaient à un établissement de santé pour rejoindre une entreprise de propreté ; qu'elle a été obtenue à l'occasion du nouvel appel d'offres pour le renouvellement du marché de propreté et entretien de la polyclinique ; que les salariés étaient donc bien dans une situation particulière qui ne peut, au moment où les évènements se déroulent, se comparer avec celle des autres salariés de la société ; que la société appelante en conclut que les différences dans l'attribution de la prime sont liées historiquement à l'origine des salariés dont la rémunération globale a été harmonisée même si la structure de celle-ci reste distincte ; qu'il n'est pas contesté que l'instauration de la prime de fin d'année égale à 100% du salaire mensuel au profit des salariés sur le site de l'hôpital de Lapeyronie est intervenue à la suite d'un mouvement de grève du personnel ; que les revendications des salariés en grève portaient, outre, sur l'augmentation du coefficient du salaire horaire, la diminution de la charge de travail, davantage de considération et de respect de la part de l'encadrement, ainsi que sur « le 13ème mois pour tous », la prime annuelle qui leur était versée représentait 30% du salaire ; que l'instauration de la prime de 13ème mois est donc étrangère à tout accord de substitution rendu nécessaire par un transfert de salariés et à tout maintien d'un avantage individuel existant au moment du transfert du contrat de travail ; qu'elle ne trouve son origine dans aucune compensation d'un préjudice résultant pour un salarié nouvellement recruté d'une disparité de rémunération ; qu'octroyée à des salariés relevant d'un site repris en novembre 1994, soit plusieurs années après son attribution, pour satisfaire une revendication, cette prime accordée, par un accord d'établissement, n'avait pas pour objet de compenser un préjudice subi par des salariés présents dans cet établissement ; que de plus, la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE précise elle-même que pour harmoniser la rémunération globale d'un salarié recruté à la suite d'une reprise de marché, elle joue sur le taux horaire ; qu'en tout état de cause, il n'est pas établi par la production d'un tableau comparatif versé aux débats par la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE (pièce n° 12) concernant les énumérations perçues par les salariés des deux sites que les salariés bénéficiant de la prime litigieuse n'avaient pas une rémunération globale annuelle supérieure dès lors que les rémunérations annuelles brutes et le nombre d'heures de travail accomplies pour chaque salarié qui y sont mentionnées inclut des éléments variables de rémunération propres à chaque salarié tels que les heures supplémentaires accomplies et rémunérées sur l'année ; qu'il n'est pas davantage établi que l'attribution de cette prime en décembre 2000, suivie d'une révision fin 2001, avait pour objet de ramener les salariés du site du centre hospitalier de Lapeyronie à la hauteur de la rémunération des salariés affectés dans d'autres établissements de la société ELIOR SERVICES PROPRETE ET SANTE ; qu'ainsi, aucune explication n'étant fournie par la société appelante, propre à justifier les différences de traitement constatées entre les salariés résultant de l'attribution d'une prime de 13ème mois alors qu'ils sont placés dans une situation identique ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a accueilli la demande [des salariés] en complément de prime ;
Et aux motifs réputés adoptés des jugements qu'il ne peut y avoir de différences de traitement entre salariés d'établissements différents d'une même entreprise exerçant un travail égal ou de valeur égale que si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que l'égalité de traitement entre les salariés ne trouve à s'appliquer qu'à la condition que les intéressés se trouvent dans la même situation ; qu'en l'espèce, les éléments produits par les salariés sont susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération entre les sites de Narbonne et de Montpellier même s'il est constaté que ces inégalités peuvent être minimes pour certains salariés ; que les salariés justifient leur demande sur le fait que même s'ils exercent leur travail sur des sites différents, ils appartiennent à la même entité juridique ; que la société rétorque que les différences dans l'attribution de la prime sont liées à l'origine des salariés dont la rémunération globale a été harmonisée ; mais attendu qu'à la suite de l'accord du 20 décembre 2000 est intervenu le protocole d'accord de novembre 2000, applicable à compter de l'exercice 2001 ; que ledit protocole précise à son article 1 que « la gratification annuelle est déterminée en fonction du salaire de base en vigueur au moment de son versement, soit le salaire du mois de décembre. Elle est versée pour le personnel en contrat à durée indéterminée ainsi que les salariés en CDD ayant plus d'un an d'ancienneté en fonction du temps de présence » ; qu'en l'espèce, la prime a été mise en place à l'initiative de la société et qu'elle n'a aucun lien avec les conditions de travail ni prévue conventionnellement ; qu'en conséquence, le Conseil estime que sur la base du principe « à travail égal, salaire égal » les salariés de l'établissement de Narbonne ne peuvent être exclus des dispositions contenues dans le protocole d'accord de novembre 2001 ; que les salariés sont fondés à réclamer le paiement de la prime de 13ème mois ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les différences de traitement opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en affirmant, pour condamner l'exposante à verser aux salariés du site de Narbonne un rappel de salaire au titre de la prime de 13ème mois allouée aux salariés du site de Montpellier, qu'« aucune explication n'éta[i]t fournie par la société appelante, propre à justifier les différences de traitement constatées entre les salariés résultant de l'attribution d'une prime de 13ème mois alors qu'ils sont placés dans une situation identique », quand il appartenait aux salariés, et non à l'employeur, de rapporter la preuve que la différence de traitement litigieuse était étrangère à toute considération de nature professionnelle, la Cour d'appel a violé le huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement et le protocole d'accord d'établissement de novembre 2001 ;
ALORS, D'AUTRE PART et en tout état de cause, QUE repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui institue une différence de traitement, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de carrière ou aux modalités de rémunération ; qu'en condamnant l'exposante à verser aux salariés du site de Narbonne un rappel de salaire correspondant à la prime de 13ème mois réservée, par accord d'établissement, aux salariés du site de Montpellier, quand cet accord d'établissement de fin de conflit constituait nécessairement une raison objective justifiant la différence de traitement avec les salariés des autres établissements de la société et tenant à l'évolution de carrière toute particulière des salariés rattachés à l'établissement de Montpellier, la Cour d'appel a derechef violé le principe d'égalité de traitement.