SOC.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 2627 F-D
Pourvois n° W 16-21.427
à Z 16-21.430 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° W 16-21.427 à Z 16-21.430 formés respectivement par :
1°/ M. Emile Y...,
2°/ M. André Z...,
3°/ M. Pierre A...,
4°/ M. David B...,
domiciliés [...] ,
contre 4 arrêts rendus le 10 septembre 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges les opposant à :
1°/ à la société Comilog International, société par actions simplifiée,
2°/ à la société Comilog France, société par actions simplifiée,
3°/ à la société Comilog Holding, société à responsabilité limitée,
ayant toutes trois leur siège tour Maine Montparnasse, [...] ,
4°/ à la Compagnie minière de l'Ogooué, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Y..., B..., A... et Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Comilog International, Comilog France et Comilog Holding et de la Compagnie minière de l'Ogooué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° W 16-21.427, X 16-21.428, Y 16-21.429 et Z 16-21.430 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 10 septembre 2015), que MM. Y..., Z..., A... et B..., tous de nationalité congolaise, salariés de la société de droit gabonais Compagnie minière de l'Ogooué Comilog (société Comilog), licenciés pour motif économique le 23 octobre 1992 à la suite de la fermeture de la ligne ferroviaire exploitée par cette société, à l'origine de la cessation de son activité au Congo, ont saisi le 21 mai 2008 le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre de la société Comilog et de ses trois filiales ayant leur siège social à Paris, à savoir les sociétés Comilog Holding, Comilog International et Comilog France, en invoquant à l'encontre de ces dernières sociétés leur qualité de co-employeur ; que la société Comilog a soulevé l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale française s'agissant des demandes dirigées contre elle ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de faire droit à cette exception d'incompétence, alors selon le moyen :
1°/ que caractérise un déni de justice fondant la compétence de la juridiction française, l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d'exercer un droit qui relève de l'ordre public international ; qu'ayant constaté que la procédure engagée au mois d'août 1992 devant le tribunal du travail de Pointe-Noire au Congo par des salariés à l'encontre de la société Compagnie minière de l'Ogooué-Comilog de demandes fondées sur leur licenciement en octobre 1992, n'avait toujours pas donné lieu, plus de vingt ans après, à une décision au fond et n'aboutirait jamais, ce qui constitue une situation de déni de justice pour l'ensemble des salariés, comme les requérants, dont le litige est identique et en jugeant le contraire au motif que ces derniers n'ont pas saisi eux-mêmes le tribunal du travail de Pointe-Noire et ne peuvent donc se prévaloir de la longueur de la procédure distincte initiée par d'autres salariés pour en déduire qu'ils ne démontrent pas l'impossibilité dans laquelle ils se seraient trouvés de soumettre le présent litige aux juridictions congolaises, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que les salariés ont fait valoir que si l'accord du 19 juillet 2003 signé entre le Congo, le Gabon et la société Compagnie minière de l'Ogooué-Comilog prévoyant l'extinction des contentieux à l'encontre de cette dernière, ne pouvait légalement être opposé aux salariés en raison de l'effet relatif des conventions, il interdisait de fait toute tentative de recours des salariés de la société Comilog devant les juridictions congolaises puisque la République du Congo devenait elle-même, en application de cet accord, responsable de leur indemnisation ; qu'en s'en tenant aux effets légaux de l'accord du 19 juillet 2003 pour en déduire qu'il ne peut avoir pour effet de contraindre les anciens salariés de la société Comilog à renoncer aux procédures judiciaires éventuellement engagées contre elle ni leur interdire d'en engager de nouvelles, sans rechercher si l'Etat congolais n'avait pas un intérêt évident à ce que la justice ne soit jamais rendue au profit des anciens salariés de la société Comilog et si de fait ceux-ci n'étaient pas dans l'impossibilité de soumettre leur litige aux juridictions congolaises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 du code civil ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d'exercer un droit qui relève de l'ordre public international constitue un déni de justice fondant la compétence de la juridiction française lorsqu'il existe un rattachement avec la France ;
Et attendu qu'ayant constaté que les requérants ne démontraient pas l'impossibilité dans laquelle ils se seraient trouvés de soumettre le présent litige aux juridictions congolaises que ce soit en raison de la longueur de la procédure initiée par d'autres salariés ou en raison du protocole du 20 juillet 2003 lequel n'a jamais été opposé aux salariés, et fait ressortir l'absence de rattachement de ce litige avec la France, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour MM. Y..., B..., A... et Z..., demandeurs aux pourvois n° W 16-21.427 à Z 16-21.430
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté le contredit formé par M. Y... en ce qu'il vise la décision d'incompétence prise à l'égard de la société Compagnie minière de l'Ogooué-Comilog, D'AVOIR dit le conseil de prud'hommes incompétent pour connaître des demandes formées par M. Y... contre la société Compagnie minière de l'Ogooué-Comilog, ET D'AVOIR renvoyé M. Y... à mieux se pourvoir,
AUX MOTIFS QUE sur le déni de justice, ainsi qu'il résulte du principe d'accès à la justice, notamment consacré par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et découlant également de l'article 4 du code civil, l'impossibilité pour une partie étrangère d'accéder au juge national naturellement chargé de se prononcer sur sa prétention, et donc d'exercer un droit qui relève de l'ordre public international, constitue un déni de justice qui fonde la compétence de la juridiction française lorsqu'il existe un rattachement avec la France ; M. Emile Y... estime le déni de justice caractérisé au motif que la procédure engagée au mois d'août 1992 devant le tribunal du travail de Pointe-Noire n'a pas encore donné lieu à une décision au fond ; il invoque également l'impossibilité que cette procédure ou une autre aboutisse en raison de l'intervention d'un protocole d'accord « pour la reprise du transport sur le territoire congolais du minerai de la Comilog entre le Gouvernement de la République gabonaise et le Gouvernement de la République du Congo », et d'un protocole d'accord conclu à Libreville le 19 (en fait le 20) juillet 2003 entre la République gabonaise, la Comilog et la République du Congo relatif au règlement définitif du contentieux lié à la cessation des activités de la Comilog au Congo ; M. Emile Y... ne produit pas la requête introductive de l'instance ouverte devant le tribunal du travail de Pointe-Noire ; la société Compagnie minière de l'Ogooué-Comilog produit, pour sa part, la décision du président de cette juridiction, rendue le 7 septembre 1992, sur « la requête introduite par Mr ou Mme D... et autres c/ Comilog », faisant citer le directeur de cette société à l'audience du 16 septembre suivant, et des listes de noms suivies, ou non, d'un matricule et d'un émargement, qu'elle présente, sans être contredite, comme les listes des auteurs de la dite requête ; ainsi que le soutient exactement cette société, il résulte de l'examen de ces listes que M. Emile Y... n'y figure pas ; il n'est donc pas démontré que l'intéressé avait saisi la justice congolaise du litige l'opposant à son employeur ; par ailleurs, ainsi que le fait également à juste titre observer la société Compagnie minière de l'Ogooué-Comilog, le premier protocole d'accord dont se prévaut M. Emile Y... n'est pas produit par lui dans une version signée par les deux chefs de Gouvernement concernés, étant observé qu'il résulte de l'article 14 de la version de ce document versée aux débats que ledit protocole devrait être soumis pour approbation aux Assemblées nationales des deux pays avant signature, et entrerait en vigueur dès la date de sa signature ; par ailleurs, le projet d'accord qu'il constitue devait organiser la « reprise de l'évacuation du minerai de Moanda par le Congo » et rappelait, à ce titre et en son article 1er, que cette évacuation avait été suspendue depuis le 24 septembre 1991 à la suite de l'accident ferroviaire déjà évoqué ; or, il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que cette reprise n'a jamais été effective, ce qui constitue précisément la cause du présent litige ; il ne saurait donc être tenu compte de ce document et spécialement pas de l'engagement du gouvernement congolais de « prendre toutes dispositions pour l'extinction des recours en indemnisation susceptibles d'être introduits par toute personne physique ou morale à l'encontre de l'Etat Gabonais ou de la Comilog, du chef de l'accident de chemin de fer mentionné à l'article 1er ci-dessus ou de tous faits qui seraient la conséquence directe ou indirecte de la suspension du trafic en résultant », qui est inscrit à l'article 7, alinéa 2, et dont se prévaut M. Emile Y... ; le protocole d'accord du 20 juillet 2003 enfin invoqué par M. Emile Y... est produit dans une version régulièrement signée, pour la « partie gabonaise », au sens de ce document, par le Premier ministre et plusieurs membres du Gouvernement de cet Etat, ainsi que par l'administrateur directeur général de la Comilog, et pour la partie congolaise, par deux ministres du Gouvernement du Congo ; le préambule évoque l'accident du 5 septembre 1991, l'arrêt subséquent du trafic, le patrimoine laissé au Congo par la société Comilog, les pertes d'emploi et manques à gagner subis, du fait de la cessation des activités de Comilog au Congo, par cet Etat et par « toutes les personnes physiques, morales, publiques ou privées ayant été en relation directe ou indirecte avec les activités de la Comilog ou ayant subi un préjudice quelconque du fait de ces activités en République du Congo », l'impossibilité, malgré « plusieurs années de négociations, de trouver un compromis acceptable pour le règlement définitif des problèmes consécutifs à cette cessation d'activité » et la volonté subséquente des parties de « régler définitivement par le présent protocole d'accord tous les contentieux liés à cette cessation d'activités ou existant préalablement à celle-ci » ; l'article 1er consacre l'accord des parties qui « décident de mettre définitivement fin aux contentieux liés aux activités de la Comilog en République du Congo », l'article 2 prévoit que « la Comilog accepte de payer à la partie congolaise, au titre des droits des travailleurs licenciés, toutes causes de préjudices confondues, le montant d'un milliard deux cents millions de FCFA », et l'article 3 consacre la cession à titre gracieux à l'Etat congolais de tout le patrimoine de la Comilog « resté sur place au Congo » ; l'article 4 est ainsi rédigé : « En contrepartie, la partie congolaise renonce définitivement, pour quelque cause que ce soit, contre la partie gabonaise et plus particulièrement la Comilog, à tous recours, réclamations, revendications et prétentions, présentes ou à venir, d'ordre financier, commercial, juridique ou technique qui auraient trait à tous différends antérieurs ou postérieurs à la cessation des activités de la Comilog en République du Congo » ; par l'article 5, la République du Congo « reprend à son compte les obligations résultant des activités de la Comilog en République du Congo à la date de la signature des présentes, notamment droits des travailleurs, indemnisations des victimes, sécurité sociale et charges patronales » ; enfin, l'article 8 stipule que le protocole « met fin définitivement, de manière irrévocable, à tous contentieux antérieurs ou postérieurs à la cessation des activités de Comilog au Congo », qu'il « prend effet à compter de sa date de signature par les deux parties et n'est susceptible d'aucune voie de recours » ; il apparaît donc que les termes de ce protocole sont très larges, que l'accord concerne tous les différends liés à la présence de la société Comilog au Congo, et pas seulement ceux résultant de la cessation des activités consécutives à l'accident du 5 septembre 1991, et inclut expressément tous les contentieux « existant préalablement à celle-ci » ; il ne saurait cependant avoir pour effet de contraindre les anciens salariés de cette société à renoncer aux procédures judiciaires éventuellement engagées contre elle ni de leur interdire d'en engager de nouvelles, dès lors que ces salariés, au contraire de la société, n'y sont pas parties, et que ce protocole ne met en place aucune procédure alternative organisant, sous le contrôle d'un tribunal indépendant et impartial, l'indemnisation effective des différents créanciers de la société par l'Etat congolais ; la société Compagnie minière de l'Ogooué-Comilog produit, à cet égard, un arrêt rendu le 23 novembre 2007 par la Cour suprême du Congo, statuant, à la suite de précédents arrêts rendus par cette juridiction en date des 19 juin 2000 et 25 avril 2003 également produits, sur un pourvoi formé par plus de 500 de ses anciens salariés contre un arrêt de la cour d'appel de Pointe-Noire en date du 6 novembre 1996, lequel est encore versé aux débats ; il résulte de l'examen de ces décisions que le différend soumis aux juridictions congolaises portait sur le calcul des indemnités et droits conventionnels de rupture de salariés mis à la retraite de façon anticipée ou licenciés pour motif économique en 1988, et que la Cour suprême a statué au fond sur les demandes des salariés, pour les rejeter, et ce postérieurement à l'entrée en vigueur du protocole du 20 juillet 2003, et sans que celui-ci ne soit opposé à aucun moment aux salariés alors même que l'action pouvait être concernée par celui-ci ; la société Compagnie minière de l'Ogooué-Comilog produit également le jugement du tribunal du travail de Pointe-Noire rendu le 6 août 1993, un arrêt de la cour d'appel de Pointe-Noire en date du 5 juillet 1995 et un arrêt de la Cour suprême du Congo du 28 septembre 2001 dans un litige opposant M. Henri E..., ancien salarié de la société, à son employeur relativement aux conditions dans lesquelles l'intéressé a été placé en chômage technique à la suite de la cessation d'activité consécutive à l'accident du 5 septembre 1991 puis a été licencié le 23 octobre 1992, soit un litige exactement similaire à celui soumis par M. Emile Y... aux juridictions françaises ; même si l'arrêt du 28 septembre 2001 susvisé a prononcé une cassation avec renvoi, et qu'il n'est pas donné d'information sur la suite de la procédure, il en résulte que M. Emile Y..., qui n'a pas saisi lui-même le tribunal du travail de Pointe-Noire et ne peut donc se prévaloir personnellement de la longueur de la procédure distincte initiée par d'autres salariés, ne démontre, ni en raison des difficultés rencontrées par ces derniers, ni du fait de l'intervention du protocole du 20 juillet 2003, l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de soumettre le présent litige aux juridictions congolaises ; c'est donc à juste titre que les premiers juges ont accueilli l'exception d'incompétence opposée par la société Compagnie minière de l'Ogooué-Comilog ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QU'en l'espèce, les juridictions congolaises ont été saisies de ce litige à la suite d'une requête introduite par les salariés et datée du 6 août 1992 : lieu d'exercice du travail ou lieu de recrutement mais encore par les juridictions gabonaises du fait du for intérieur de la société ; les demandeurs ne peuvent invoquer l'impossibilité du protocole d'accord du 20 juillet 2003 pour se constituer une impossibilité juridique d'accéder à un juge ; en effet, ce protocole est un accord entre Etats auquel la Comilog a été appelée puisqu'elle devait en exécuter une partie des termes ; ce protocole d'accord de 2003 sur lequel est fondé ce processus ne peut constituer l'impossibilité juridique dont le droit français fait une condition sine qua non ; il n'appartient pas à la France de passer (sic. porter) un jugement sur cette procédure qui, au regard du droit, national ou international, peut valablement être imposée par le Congo à ses propres citoyens ; le déni de justice ne peut pas être fondé sur le fait que les juges français auraient des raisons de suspecter les juridictions étrangères ou la manière dont la justice est administrée dans le pays qui est normalement compétent ou que le résultat au fond du litige tel qu'il pourrait être obtenu à l'étranger heurterait l'ordre public français ; pour que la juridiction française saisie puisse effectivement se reconnaître compétente, encore faudrait-il que les demandeurs prouvent que ni les juridictions gabonaises, ni les juridiction congolaises ne sont matériellement accessibles ; ce qui n'est pas établi ; concernant les juridictions gabonaises, il n'existe aucun empêchement matériel qui interdirait aux anciens salariés de Comilog de les saisir ; aucun document communiqué ne démontre que les juridictions gabonaises ont refusé de statuer, les demandeurs ne disent même pas qu'ils ont, à aucun moment, tenté sans succès de les saisir ; en conséquence, le Conseil dit qu'il n'y a lieu à déni de justice ;
1°) ALORS QUE caractérise un déni de justice fondant la compétence de la juridiction française, l'impossibilité pour une partie d'accéder au juge chargé de se prononcer sur sa prétention et d'exercer un droit qui relève de l'ordre public international ; qu'ayant constaté que la procédure engagée au mois d'août 1992 devant le tribunal du travail de Pointe-Noire au Congo par des salariés à l'encontre de la société Compagnie minière de l'Ogooué-Comilog de demandes fondées sur leur licenciement en octobre 1992, n'avait toujours pas donné lieu, plus de vingt ans après, à une décision au fond et n'aboutirait jamais, ce qui constitue une situation de déni de justice pour l'ensemble des salariés, comme M. Y... dont le litige est identique et en jugeant le contraire au motif que ce dernier n'a pas saisi lui-même le tribunal du travail de Pointe-Noire et ne peut donc se prévaloir de la longueur de la procédure distincte initiée par d'autres salariés pour en déduire qu'il ne démontre pas l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de soumettre le présent litige aux juridictions congolaises, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;
2°) ALORS QUE M. Y... a fait valoir que si l'accord du 19 juillet 2003 signé entre le Congo, le Gabon et la société Compagnie minière de l'Ogooué-Comilog prévoyant l'extinction des contentieux à l'encontre de cette dernière, ne pouvait légalement être opposé aux salariés en raison de l'effet relatif des conventions, il interdisait de fait toute tentative de recours des salariés de la société Comilog devant les juridictions congolaises puisque la République du Congo devenait elle-même, en application de cet accord, responsable de leur indemnisation ; qu'en s'en tenant aux effets légaux de l'accord du 19 juillet 2003 pour en déduire qu'il ne peut avoir pour effet de contraindre les anciens salariés de la société Comilog à renoncer aux procédures judiciaires éventuellement engagées contre elle ni leur interdire d'en engager de nouvelles, sans rechercher si l'Etat congolais n'avait pas un intérêt évident à ce que la justice ne soit jamais rendue au profit des anciens salariés de la société Comilog et si de fait ceux-ci n'étaient pas dans l'impossibilité de soumettre leur litige aux juridictions congolaises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 du code civil ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.