SOC.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2017
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 2623 FS-D
Pourvoi n° V 16-17.194
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Euro Disney associés, société en commandite par actions, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. Hamid X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Chauvet, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mme Leprieur, conseillers, Mmes Depelley, Barbé, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Z..., avocat général référendaire, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Euro Disney associés, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., l'avis de M. Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 6-2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 9-1 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 8 mars 1992 par la société Euro Disney associés en qualité de cast member ; qu'au printemps 2012, une procédure d'instruction a été ouverte sur des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants au sein du parc d'attractions, plusieurs salariés étant mis en cause ; que M. X... a fait l'objet d'une audition le 27 février 2013 par les services de police ; qu'il n'a pas été mis en examen et n'a pas fait l'objet de condamnation dans le cadre de cette procédure ; que par ordonnance du 29 mai 2013, la constitution de partie civile de la société Euro Disney a été déclarée recevable, une copie du dossier pénal étant communiquée à son avocat ; que par lettre du 19 septembre 2013, M. X... a été licencié pour faute ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; que par lettre du 8 avril 2014, le procureur de la République a autorisé l'avocat de la société à produire dans le cadre de l'instance prud'homale le procès-verbal d'audition du salarié ;
Attendu que pour prononcer la nullité du licenciement, l'arrêt retient que la présomption d'innocence, principe à valeur constitutionnelle, consacré aussi par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et la Déclaration universelle des droits de l'homme, constitue une liberté fondamentale, que toute personne est présumée innocente et que chacun doit pouvoir se défendre de poursuites pénales dirigées contre lui, qu'en conséquence, il ne saurait être autorisé de fonder un licenciement sur des déclarations faites par un salarié lors d'une audition auprès des services de police menant une enquête pénale, alors que la personne est par définition en situation de contrainte, qu'un licenciement intervenu dans de telles conditions, en violation de cette liberté fondamentale, ne peut qu'être déclaré nul, que le licenciement prononcé sur la seule base du contenu de ce procès-verbal d'audition, en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté fondamentale de se défendre en justice, garantie d'une bonne justice, est également atteint de nullité, qu'en outre, l'utilisation de documents extraits d'un dossier pénal ne peut être effectuée que pour les besoins de la défense de l'intéressé, qu'à la date du licenciement, aucune procédure judiciaire n'ayant été introduite, l'employeur ne pouvait faire valoir pour les besoins de sa défense, ni de plus fort fonder un licenciement sur des déclarations faites lors d'une audition sur convocation par les services de police alors qu'il ne justifie d'aucun autre élément matériel ni surtout d'aucun élément extérieur à la procédure pénale dont il n'est pas allégué qu'elle a abouti à la condamnation du salarié ;
Attendu cependant que le droit à la présomption d'innocence qui interdit de présenter publiquement une personne poursuivie pénalement comme coupable, avant condamnation, d'une infraction pénale n'a pas pour effet d'interdire à un employeur de se prévaloir de faits dont il a régulièrement eu connaissance au cours d'une procédure pénale à l'appui d'un licenciement à l'encontre d'un salarié qui n'a pas été poursuivi pénalement ;
Attendu par ailleurs que la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale, de sorte que l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence lorsque l'employeur prononce une sanction pour des faits identiques à ceux visés par la procédure pénale ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation à intervenir sur la nullité du licenciement entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt du chef du dispositif en ce qu'il déboute Pôle emploi Ile-de-France de sa demande de remboursement d'indemnités chômage ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce la nullité du licenciement de M. X..., ordonne sa réintégration sur son poste de travail sous astreinte, rappelle que le contrat de travail n'est pas rompu et que le salaire demeure dû, condamne la société Euro Disney associés à payer à M. X... les salaires dus du 20 novembre 2013 au 20 novembre 2015, soit la somme de 57 432 euros, et en ce qu'il déboute Pôle emploi Ile-de-France de sa demande de remboursement d'indemnités chômage, l'arrêt rendu le 18 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Frouin, président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le treize décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Euro Disney associés
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité du licenciement de M. X..., d'avoir ordonné sous astreinte à la société Euro Disney Associés de procéder à la réintégration de ce salarié sur son poste de travail, d'avoir rappelé que le contrat de travail n'est pas rompu et que le salaire demeure dû et d'avoir condamné la société Euro Disney Associés à régler à M. X... les salaires du 20 novembre 2013 au 20 novembre 2015 soit la somme de 57 432 € ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la violation d'une liberté fondamentale et ses conséquences sur le licenciement : Le juge prud'homal ne peut annuler un licenciement et ordonner la réintégration du salarié licencié que s'il constate que le licenciement est intervenu malgré un texte prévoyant sa nullité ou en violation d'une liberté fondamentale ; En l'espèce, la SCA EURO DISNEY ASSOCIES a été informée, au printemps 2012 d'actes d'enquêtes et d'instruction afin de mettre à jour un trafic de stupéfiants entre ses salariés. Un certain nombre de salariés ont été mis en cause et interpellés au printemps 2013 ; Monsieur Hamid X... a été convoqué par les services de police et entendu dans le cadre d'une audition du 27 février 2013. Il n'a pas été placé en garde à vue et ne s'est donc pas vu notifier ses droits au silence ou à la présence d'un avocat ; Monsieur Hamid X... fonde sa demande de nullité du licenciement sur la violation de la présomption d'innocence qu'il qualifie de liberté fondamentale ; Il dénonce les conditions de son audition soutenant que les policiers lui auraient dit que s'il reconnaissait fumer du cannabis et fréquenter Monsieur Fabrice A..., principal mis en cause dans le dossier pénal, il serait libre immédiatement, et qu'à défaut, il serait placé en garde à vue ; Monsieur Hamid X... affirme qu'il aurait signé le procès-verbal parce qu'il devait récupérer sa fille. Il produit aux débats ses analyses toxicologiques exemptes de toute trace de molécule THC incompatibles avec les déclarations selon lesquelles il fumerait entre trois à quatre joints par jour ; La SCA EURO DISNEY ASSOCIES affirme que certes la présomption d'innocence est un principe fondamental du droit pénal et la procédure pénale mais ne constitue pas une liberté fondamentale dont l'atteinte justifierait la nullité du licenciement ; Monsieur Hamid X... invoque également la liberté fondamentale de témoigner pour fonder la nullité de son licenciement ; La SCA EURO DISNEY ASSOCIES soutient qu'il n'est pas reproché à Monsieur Hamid X... d'avoir témoigné auprès des services de police mais d'avoir "facilité et participé au développement d'un trafic de stupéfiant au sein du parc DISNEYLAND Paris portant un grave préjudice à l'entreprise" et d'avoir violé les articles 11 et 13 du Règlement intérieur de l'entreprise interdisant toute "introduction, la distribution et la consommation sur le lieu de travail des drogues et substances hallucinogènes" et prévoyant qu'il "incombe à chaque salarié de prendre soin; en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail" ; Le salarié rétorque qu'en 22 ans d'ancienneté, son employeur ne lui a jamais reproché le moindre manquement de vigilance ou de concentration au travail et qu'au contraire il a toujours été félicité par ses supérieurs hiérarchiques de la qualité de son travail (attestations justifiant qu'il n'a commis aucun accident depuis 1993, trois courriers de félicitations de son employeur pour ses qualités professionnelles et humaines, évaluation du 15 juin 2011 où il n'a reçu que des excellents ou des très bonnes performances, un diplôme « talent school 2012 » saluant sa réussite de février à juillet 2012, et même une invitation, postérieure au licenciement, à un apéritif dînatoire les 14 et 15 octobre 2013 pour le remercier des "15 et 25 années passées avec nous") ; Monsieur Hamid X... ajoute que pendant toute la période où il aurait été sous l'emprise de stupéfiants, ni son employeur, ni ses collègues, ni la médecine du travail n'ont constaté un quelconque état anormal. Il n'a quasiment jamais eu d'arrêt maladie depuis 1993, pas plus été sanctionné, ni rappelé à l'ordre ; Les fautes reprochées au-salarié ne reposent que sur la découverte de son audition, dans le cadre d'une enquête de police sur un trafic de stupéfiants, alors que le salarié conteste ses déclarations et que l'enquête n'a été suivie d'aucune garde à vue ni mise en examen ni poursuite pénale à son encontre ; La cour relève que l'employeur n'a pas constaté les faits reprochés et n'a pas apporté de témoignage en ce sens. Au contraire, il a félicité son salarié pour son travail, sa concentration, son engagement, ses capacités à résoudre les problèmes de sécurité et ses capacités d'apprentissage pendant son stage ; Il résulte de ces éléments que Monsieur Hamid X... a été licencié pour des faits pour lesquels il n'a pas été poursuivi ni condamné et dont l'employeur n'établit pas qu'ils aient eu un impact sur le travail fourni par Monsieur Hamid X... ; Le salarié invoque au soutien de sa demande de nullité de licenciement un trouble manifestement illicite constitué par la violation du secret de l'instruction voire la violation du secret professionnel par son conseil ; L'employeur indique que le secret de l'instruction ne constitue pas une liberté fondamentale dont la violation serait susceptible de faire annuler le licenciement ; Ce dernier soutient qu'aucun reproche ne saurait être fait à la SCA EURO DISNEY ASSOCIES et encore moins à son conseil puisqu'aucune des règles relatives à la communication des copies des pièces du dossier pénal à l'avocat de la partie civile n'a été méconnue ; L'appelante produit au soutien de ses demandes l'autorisation de copie du dossier pénal en date du 29 mai 2013, l'ordonnance du 30 mai 2013 jugeant recevable sa constitution de partie civile, la demande d'autorisation au Procureur de la République du 2 avril 2014 de produire devant l'instance prud'homale les pièces de procédure pénale concernant l'intimé ainsi que la réponse du Procureur de la République du 8 avril 2014 faisant droit à cette demande. Mais, la présomption d'innocence, principe à valeur constitutionnelle, consacré aussi par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et la Déclaration universelle des droits de l'homme constitue une liberté fondamentale ; Toute personne est présumée innocente et chacun doit pouvoir se défendre de poursuites pénales dirigées contre lui ; en conséquence, il ne saurait être autorisé de fonder un licenciement sur des déclarations faites par un salarié lors d'une audition auprès des services de police, alors que par définition la personne est en situation de contrainte ; un licenciement intervenu dans de telles conditions, en violation de cette liberté fondamentale ne peut qu'être déclaré nul ; En application des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 9-1 du code civil, et en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté fondamentale de se défendre en justice, garantie d'une bonne justice, le licenciement prononcé sur la seule base du contenu d'un procès-verbal d'audition est atteint de nullité ; En outre, la cour rappelle que l'utilisation de documents extraits d'un dossier pénal ne peut être effectuée que pour les besoins de la défense de l'intéressé. A la date du licenciement, aucune procédure judiciaire n'avait été introduite et de ce fait l'employeur ne pouvait faire valoir les besoins de sa défense et de plus fort l'employeur ne pouvait fonder un licenciement sur des déclarations faites lors d'une audition sur convocation par les services de police alors qu'il ne justifie d'aucun autre élément matériel ni surtout d'aucun élément extérieur à la procédure pénale ; et ce d'autant que cette procédure n'a pas donné lieu à poursuite ni à condamnation du salarié ; En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes de MEAUX doit être infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Hamid X... de sa demande de nullité de licenciement ; Dès lors, il convient, de faire droit à la demande de Monsieur Hamid X... tendant à sa réintégration et au rappel de salaires ; Ainsi convient-il d'ordonner à la SCA EURO DISNEY ASSOCIES de procéder à la réintégration de Monsieur Hamid X... sur son poste de travail, sous astreinte provisoire de novembre 2013 au 20 novembre 2015 soit la somme de 57.432 € ; Dans la mesure où la cour fait droit à la demande principale, il n'y a pas lieu à examiner la demande subsidiaire » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le droit à la présomption d'innocence, tel qu'il est consacré par les articles 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales, 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 9-1 du code civil ne concerne que les personnes poursuivies pénalement et a pour objet, d'une part, de faire peser sur l'accusation la preuve de la culpabilité pénale de la personne poursuivie et, d'autre part, d'interdire de présenter publiquement cette dernière comme coupable, avant condamnation, d'une infraction pénale ; que cette liberté fondamentale n'a nullement pour objet d'interdire à un employeur de se prévaloir de faits dont il a régulièrement eu connaissance au cours d'une procédure pénale à l'appui d'un licenciement à l'encontre d'un salarié qui n'a pas été poursuivi pénalement ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de l'arrêt que, si M. X... avait été entendu par les services de police au cours d'une enquête pénale, il n'a jamais été poursuivi pénalement, de sorte qu'aucune atteinte à la présomption d'innocence n'était susceptible d'avoir été commise ; qu'en estimant néanmoins nul comme attentatoire à la présomption d'innocence le licenciement prononcé par la société Euro Disney, au seul motif que cette dernière s'était fondée sur des éléments dont elle avait eu connaissance au cours d'une procédure pénale, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 9-1 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l'exercice du pouvoir disciplinaire dont est légalement investi l'employeur est indépendant des poursuites pénales pouvant être engagées pour les mêmes faits et que l'employeur, qui a connaissance d'agissements commis par un salarié à l'occasion d'une procédure pénale en cours, n'est pas tenu d'attendre l'issue de cette procédure pour notifier au salarié son licenciement ; que, par ailleurs, le juge prud'homal est tenu d'apprécier, conformément à l'article L. 1235-1 du code du travail, si les faits reprochés sont ou non fautifs dans une relation salariale et donc constitutifs ou non d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important leur éventuelle qualification pénale ; qu'au cas présent, il est constant que M. X... a été licencié pour avoir facilité et participé au développement d'un trafic de stupéfiants au sein du parc Disneyland Paris et d'avoir méconnu les dispositions du règlement intérieur relatives à l'interdiction d'introduire, de distribuer ou consommer des produits stupéfiants au sein de l'établissement ; qu'en refusant de rechercher si ces faits étaient établis et constituaient, indépendamment de toute qualification pénale, une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif erroné selon lequel l'employeur aurait porté atteinte à la présomption d'innocence en se fondant uniquement sur des éléments dont il avait eu connaissance lors d'une procédure pénale qui n'a pas donné lieu à poursuite ni à condamnation du salarié, la cour d'appel a violé derechef, les articles 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 9-1 du code civil, ensemble les articles L. 1321-1, L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il résulte du principe de liberté de la preuve en matière prud'homale que l'employeur peut rapporter la preuve des faits qu'il invoque par tout moyen légalement admissible ; que l'employeur peut donc se prévaloir à l'appui d'un licenciement disciplinaire des éléments dont il a régulièrement eu connaissance à l'occasion d'une procédure pénale à laquelle il était partie civile et qu'il a été autorisé à produire au cours de la procédure prud'homale par le Procureur de la République ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que la constitution de partie civile de la société Euro Disney Associés dans la procédure pénale avait été déclarée recevable par le juge d'instruction et que la société Euro Disney Associés avait été autorisée par le Procureur de la République à produire les pièces de procédure pénale concernant M. X..., de sorte que l'employeur avait régulièrement pris connaissance et produit ces pièces ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement attentatoire à la présomption d'innocence et en refusant d'examiner si, au regard des éléments régulièrement produits, les faits invoqués par la société Euro Disney Associés étaient établis et constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement, au motif que cette dernière ne produisait aucun élément extérieur à la procédure pénale, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail, ensemble les articles 9 du code de procédure civile, 11 du code de procédure pénale et le principe de liberté de la preuve en matière prud'homale ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'il résulte du principe de liberté de la preuve en matière prud'homale que l'employeur peut rapporter la preuve des faits qu'il invoque par tout moyen légalement admissible ; que l'employeur peut donc se prévaloir à l'appui d'un licenciement disciplinaire sur des éléments dont il a régulièrement eu connaissance à l'occasion d'une procédure pénale à laquelle il était partie civile et qu'il a été autorisé à produire au cours de la procédure prud'homale par le Procureur de la République ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que la constitution de partie civile de la société Euro Disney Associés dans la procédure pénale avait été déclarée recevable par le juge d'instruction et que la société Euro Disney Associés avait été autorisée par le Procureur de la République à produire les pièces de procédure pénale concernant M. X..., de sorte que l'employeur avait régulièrement pris connaissance et produit le procès-verbal d'audition du 27 février 2013 ; qu'en énonçant que le licenciement du salarié était nul au seul motif qu'il était fondé « sur des déclarations faites par un salarié lors d'une audition auprès des services de police, alors que par définition la personne est en situation de contrainte », la cour d'appel a violé les articles 9 du code de procédure civile, 11 du code de procédure pénale et le principe de liberté de la preuve en matière prud'homale ;
ALORS, DE CINQUIEME PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la société Euro Disney faisait valoir dans ses écritures que les agissements reprochés à M. X... - consistant à avoir facilité et participé au développement d'un trafic de stupéfiants au sein du parc Disneyland Paris et à avoir méconnu les dispositions du règlement intérieur relatives à l'interdiction d'introduire, de distribuer ou consommer des produits stupéfiants au sein de l'établissement – étaient établis, non pas seulement par le procès-verbal d'audition de ce salarié par les services de police en date du 27 février 2013, mais étaient corroborés par les procès-verbaux de retranscription des échanges téléphoniques entre M. X... et M. A..., qui était l'un des principaux acteurs présumés du trafic, ainsi que par le procès-verbal d'interrogatoire de M. A... par le juge d'instruction en date du 2 avril 2013 (Conclusions p. 18) ; qu'elle avait produit aux débats, après autorisation du Procureur de la République, l'ensemble de ces pièces ; qu'en énonçant néanmoins que le licenciement était atteint de nullité au motif qu'il aurait été « prononcé sur la seule base d'un procès-verbal d'audition », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation des articles 4 du code de procédure civile et 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'en reprochant à la société Euro Disney Associés d'avoir fondé le licenciement « sur des déclarations faites par un salarié lors d'une audition auprès des services de police, alors que par définition la personne est en situation de contrainte », sans rechercher, comme cela lui était expressément demandé par l'exposante (Conclusions p. 18), si ces déclarations n'étaient pas corroborées par les procès-verbaux de retranscription des échanges téléphoniques entre M. X... et M. A..., qui était l'un des principaux acteurs présumés du trafic, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.