COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10528 F
Pourvoi n° N 16-20.614
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Philippe Y..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de Mme F... C... ,
contre l'arrêt rendu le 9 juin 2016 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme F... C... , domiciliée [...] ,
2°/ à M. Yannick Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme F... C... ,
3°/ à l'ordre des avocats au barreau de Paris, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Banque Delubac et Cie, société en commandite simple, dont le siège est [...] ,
5°/ au Conseil national des administrateurs et mandataires, dont le siège est [...] ,
6°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme B..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y... et de M. Z..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme C..., de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Banque Delubac et Cie ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir fixé la durée du plan de redressement de Mme F... C... à huit ans ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'adoption du plan, en application de l'article L. 631-l du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ; que la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ; qu'elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation ; qu'en l'espèce, la cour est saisie de l'adoption d'un plan au bénéfice de Mme C... en son nom personnel dont la cour a retenu dans son arrêt d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 18 juillet 2013 qu'elle a exercé une activité de mandataire judiciaire jusqu'à son retrait de la liste nationale et d'avocat à titre indépendant puis est devenue associée d'une société d'exercice libéral d'administrateur judiciaire ainsi que d'une société d'exercice libéral d'avocat ; qu'au jour où la cour statue, Mme C..., tout en continuant son activité d'administrateur judiciaire au sein de la selarl CID qui bénéficie d'un plan de continuation, indique reprendre une activité d'avocat à titre indépendant, après la liquidation judiciaire de la SELARL Cabinet Violet et associés ; qu'elle exploite également des forêts situées en Normandie à H; et est à ce titre exploitante agricole ; que d'une part, le plan de redressement doit prendre en compte l'ensemble du passif déclaré de la débitrice, contesté ou non ; que de l'autre, Mme C... qui s'est portée caution solidaire au profit de la Banque Delubac des engagements des sociétés CID et Cabinet Violet et associés, renonçant de ce fait au bénéfice de discussion, ne peut exclure le montant de ces engagements au motif qu'une partie de ceux-ci est déjà prise en compte dans les plans de redressement arrêtés au profit des sociétés CID et Cabinet Violet et associés, même si en définitive elle ne sera pas nécessairement appelée à régler ces sommes en sa qualité de caution ; que néanmoins, il doit être tenu compte de cet élément pour l'examen de la faisabilité du plan, la cour rappelant en tout état de cause que la liquidation judiciaire de la SELARL Cabinet Violet et associés a été prononcée le 16 février 2016 ; que Mme C... arrête le passif actualisé au jour de l'audience à la somme de 314.224 euros, hors engagement de caution au bénéfice de la SELARL CID ; mais considérant que le montant du passif doit être fixé à ce jour à la somme de 333.724 euros, outre la créance de Mme C... au bénéfice de la Banque Delubac au titre de son engagement de caution de la SELARL CID d'un montant de 178.115,28 euros ; qu'en effet, contrairement à ce que retient Mme C..., il reste dû à la Banque Delubac la somme de 28.335,40 euros, au titre de ses engagements de caution au profit du Cabinet Violet et associés, la somme de 13.500 euros adressée par chèque CARPA par son conseil à la banque ayant été refusée par celle-ci comme ne pouvant venir en déduction de sa créance et constituant selon la banque un paiement interdit ; qu'enfin, Mme C... retranche une somme de 6.000 euros du solde relatif au découvert bancaire qui correspondrait à des dommages et intérêts accordés par la cour d'appel sans aucun justificatif ; que la situation patrimoniale de Mme C... telle qu'établie le 29 juin 2015 par le centre des finances publiques du [...] sur demande du juge commissaire est la suivante : - droits sociaux dans la SCI du [...] , - droits sociaux dans la SCI Ker Thomas, [...] , - droits sociaux dans la SCI Avignon Carreterie [...] , - droits sociaux dans la SCI Bayonne Charcutière, [...] , - droits sociaux dans la SCI dans le cabinet F... C... et associés (CID), [...] , - cession de droits détenus dans la SA Omnikles, [...] le 31 mai 2011 cession de 6.560 parts pour un montant de 207.034 euros, - propriétaire d'un studio, [...] 06, - propriétaire en indivision d'une maison à [...] lieudit Le Bourg depuis le 3 mars 2006, - propriétaire d'une maison de 13 pièces au lieudit " " à Les [...] depuis le 3 juillet 1990,- maison dénommée "", maison de gardien et sur la [...] ha composés en grande partie d'herbages, - nue propriétaire pour 5/18èmes d'un pavillon de quatre pièces situé [...] depuis le 25 février 1997 ; que Mme C... dispose en outre d'assurances vie contractées auprès de La Mondiale, CNP et Barclays d'un montant respectif aux termes de ses propres écritures de 325.976,57 euros, 147.764,63 euros et 100.168, 43 euros, étant précisé qu'il résulte des pièces versées aux débats et notamment des acceptations du bénéfice de ces assurances par son fils D... Thomas, que ces contrats ont été partiellement nantis ; que le contrat La Mondiale est nanti à hauteur de 250.486,34 euros au profit du Crédit Agricole en couverture de prêts immobiliers remboursables in fine contractés par la SCI Bayonne charcutière pour l'acquisition d'un immeuble ; que le contrat CNP est nanti à hauteur de 118 600 euros ainsi que le contrat Barclays nanti à hauteur de 76.406,92 euros au profit du Crédit Agricole en couverture de prêts immobiliers remboursables in fine contractés par la SCI Avignon carreterie pour l'acquisition d'un immeuble ; enfin que le rapport de M. E... chiffre à 35.000/45.000 euros le montant du patrimoine immobilier disponible de Mme C... constitué par l'immeuble situé à G. et à 220.000/285.000 euros celui du patrimoine non liquide constitué des biens immobiliers situés à Saint Paulien pour une valeur de 20 à 35.000 euros et R. pour une valeur de 200 à 250.000 euros ; qu'il estime enfin à une valeur nulle les parts sociales des différentes SCI ; que Mme C... propose le règlement de ses créanciers sur treize ans, et subsidiairement sur dix ans, faisant valoir que l'adoption du plan permet la continuation de l'activité de la SELARL CID et de l'exploitation forestière et le maintien indirect de huit postes au sein de la SELARL et le maintien direct d'un poste d'ouvrier agricole ; qu'elle évalue à 10.000 euros annuels les revenus tirés de l'exploitation forestière dont 2.000 euros de droits de chasse, lesdits revenus nets de frais de coopérative avec une TVA à 10 %; que des locaux sis en Normandie sont loués pour 500 euros HT mensuels soit 6.000 euros HT annuels ; qu'elle retient des ressources provenant de l'apurement de son compte courant au sein de la SELARL CID de 6.000 euros par mois nets d'impôts et de charges sociales et provenant de l'activité d'avocat de 30.000 euros à 50.000 euros net d'impôts par an, soit un montant selon elle de ressources financières de 100.000 euros à 130.000 euros par an dont la majorité net d'impôts et de cotisations sociales ; qu'il est prévu de vendre les immeubles situés à [...] en cours d'exécution du plan ; qu'elle souligne que le financement, hors les ressources dégagées de la propriété d'H., provient de son activité libérale, fruit du remboursement de son compte courant dans la SELARL CID, ces remboursements se substituant à la rémunération du travail effectué par elle au sein de la SELARL pour lequel elle accepte de ne pas être rémunérée ; qu'elle évalue ses dépenses personnelles à 6.000 euros par mois en tenant notamment compte de la charge de ses deux enfants et de leurs frais d'étude ; qu'en égard au patrimoine de Mme C... et de sa disponibilité relative, la cour n'étant pas appelée dans le cadre de la présente procédure à se prononcer sur les motifs de cette absence de disponibilité, au compte courant déclaré pour un montant de 1.030.613 euros détenu au sein de la SELARL CID sur un passif de 1.799.952 euros, dont 200.000 euros sous réserve de retour à bonne fortune, au fait que le plan de redressement de ladite société a été adopté par jugement du 18 février 2014 sur une durée de huit ans et au fait que le coût de l'entretien de ses deux enfants doit être partagé avec le père de ceux-ci, ce qui réduit d'autant le montant des prélèvements personnels, la cour adopte le plan proposé par Mme C... sur une durée de huit ans selon les modalités exposés dans le dispositif de la décision ; que le paiement de la première échéance, ne pouvant intervenir au- delà d'un délai d'un an de l'adoption du plan, sera fixé au 9 juin 2017 ; qu'en effet, les créanciers seront désintéressés à 100 % sans pour autant mettre en péril l'exécution du plan de la SELARL CID qui emploie huit salariés ; que conformément à la proposition de Mme C... le bien situé à H., estimé à la somme de 683.400 euros sera inaliénable pendant la durée du plan ; que la valeur de ce bien suffit à assurer la bonne exécution du plan ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE la partie qui conclut à la confirmation d'un jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en l'espèce, le jugement arrêtant le plan de redressement, dont l'exposant sollicitait la confirmation en toutes ses dispositions, avait expressément retenu qu'eN égard à l'importance du patrimoine de Mme C..., fixé à 1.190.000 € en valeur minimale selon les calculs effectués par l'administrateur judiciaire, l'étalement du paiement du passif sur 13 ans proposé par la débitrice, alors qu'aucun outil de travail n'était à préserver et que le seul emploi dépendant de l'exploitation forestière était un emploi de garde forestier rémunéré 1.167 euros par mois, étant précisé que les résultats de ladite exploitation forestière ne pouvait en aucune manière concourir à l'apurement du passif sur une telle durée, revenait à spolier les créanciers au seul bénéfice de l'intéressée, de sorte qu'il convenait de ramener le délai d'apurement du passif à deux ans conformément aux dispositions de l'article 626-18 du code de commerce, délai suffisant pour réaliser certains actifs immédiatement mobilisables sans avoir à supporter le risque de l'illiquidité ; qu'en infirmant ce jugement, dont il était expressément demandé confirmation, sans réfuter ces motifs des premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Me Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de Mme C..., soutenait, comme Me Z..., ès qualités de mandataire judiciaire, et le procureur général, que l'apurement du passif sur une durée de deux ans se justifiait par l'intérêt des créanciers ; que dès lors, en adoptant le plan de redressement proposé par Mme C... sur une durée de 8 ans, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce plan n'était pas contraire aux intérêts des créanciers et à la finalité même de la procédure collective tendant à l'apurement du passif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce ;
3) ALORS, EN OUTRE, QU'en retenant, pour adopter le plan de redressement proposé par Mme C... sur une durée de 8 ans, que les créanciers seront désintéressés à 100 % sans pour autant mettre en péril l'exécution le plan de redressement de la SELARL CID qui emploie huit salariés, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, impropre à démontrer que le plan proposé répondait aux finalités assignées par la loi au redressement judiciaire de Mme F... C... , en qualité de professionnel indépendant, dont elle avait à connaître ; qu'elle a ainsi, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-1 du code de commerce.