COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10527 F
Pourvoi n° F 16-18.791
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Homeland, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 février 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Marie-Agnès Y..., domiciliée [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Homeland,
2°/ à la société Michel Z... Gorins Deshayes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par Me Alain Z...,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Henry, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Homeland, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de Mme Schimdt, conseiller référendaire, l'avis de Mme Henry, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Homeland aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Homeland.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis fin à la période d'observation et à la mission de l'administrateur judiciaire, prononcé la conversion du redressement judiciaire en ouverture de liquidation judiciaire de la Société HOMELAND ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que les éléments d'actif invoqués par l'appelant ne sont pas immédiatement réalisables et ne sont pas de nature à couvrir l'entier passif ; la construction d'une villa destinée à la revente sur la parcelle existante de 769 m2 est un simple projet sans aucun commencement d'exécution autre que l'obtention d'un certificat d'urbanisme ; qu'il ne s'agit pas d'un plan de redressement ; que la SARL HOMELAND qui reconnaît que la qualité de son représentant légal agissant dans le cadre de cette procédure est pour le moins inconfortable puisqu'il faudrait demander au tribunal de le substituer au gérant légal, n'a pas répondu aux critiques faites sur la régularité de ses comptes ; que s'agissant du caractère douteux de la créance sur GLOBALYS, répondre que cette société GLOBALYS assure les tâches administratives et le fonctionnement de la société HOMELAND ne justifie en rien que cette société de conseil apparaisse comme débitrice de la société pour laquelle elle travaille pour un montant de 192 967 euros ; que par ailleurs la SARL HOMELAND n'a aucune activité et aucune disponibilité de nature à faire face aux frais d'un plan de redressement lequel se limite à la réalisation des deux biens invoqués en cours de procédure et qui ne couvrirait pas la moitié du passif reconnu ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il ressort du rapport de Monsieur le Juge-commissaire et des informations recueillies par le Tribunal que l'activité ne peut être poursuivie et qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement permettant d'apurer le passif ;
1/ ALORS QUE la procédure de liquidation judiciaire n'est ouverte qu'à l'encontre du débiteur en état de cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible, ces deux conditions étant cumulatives et distinctes, et devant être réunies au jour où le juge statue ; qu'ainsi la Cour d'appel, qui n'a pas constaté au soutien de sa décision que le redressement de la SARL HOMELAND était manifestement impossible, n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article L 640-1 du code de commerce ;
2/ ALORS QUE la décision de mise en liquidation judiciaire d'un débiteur doit être fondée sur des constatations caractérisant l'impossibilité du redressement de celui-ci ; qu'ainsi en ne justifiant par aucun motif de ce que le projet de construction allégué d'une villa sur la parcelle de 769 m2, qui avait obtenu un certificat d'urbanisme, soit manifestement impossible à réaliser et donc ne puisse permettre le redressement de la SARL HOMELAND, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L 640-1 du code de commerce ;
3/ ALORS QU'à supposer que la qualité du représentant légal de la SARL HOMELAND soit « pour le moins inconfortable » et suppose une intervention du Tribunal, ce motif serait impropre à établir que le redressement du débiteur était manifestement impossible si bien que l'arrêt attaqué est privé de toute base légale, au regard de l'article L 640-1 du code de commerce ;
4/ ALORS QU'en ne précisant pas en quoi les comptes de la SARL HOMELAND auraient été irréguliers, notamment sur la créance GLOBALYS, et en quoi ces irrégularités prétendues auraient rendu manifestement impossible le redressement du débiteur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article L 640-1 du code de commerce ;
5/ ALORS QU'en ne justifiant pas en quoi, en l'état des conclusions de la SARL HOMELAND faisant état du projet de construction de la villa, qui permettait une reprise d'activité, et de la possibilité de la vente de l'appartement de 74 m2, qui permettait de faire face aux frais de redressement, le redressement du débiteur aurait été manifestement impossible, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision, au regard de l'article L 640-1 du code de commerce.