COMM.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10522 F
Pourvoi n° N 16-10.632
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Dominique Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur, société civile coopérative, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. Y..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Dominique Y... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur : - en sa qualité de caution de la SARL CO RE CI, au titre du prêt n°600251162 en date du 12 juin 2008, la somme de 111.993,04 euro, outre intérêts de retard au taux de 7,50 % l'an à compter du 2 février 2012, - en sa qualité de caution de la SARL Société Générale du Bâtiment, au titre du prêt n°600271469 en date du 26 août 2008, la somme de 13.170,44 euro, outre intérêts de retard au taux contractuel de 8% l'an à compter du 1er février 2012 ;
AUX MOTIFS QU'il doit être préalablement observé que sont concernés par le présent litige six, et non neuf, actes de cautionnement souscrits par M. Dominique Y... au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur, en l'occurrence les contrats suscités des 26 août 2008, 30 septembre 2008, 26 mars 2009, 17 novembre 2009, et 10 juin 2010, au titre des engagements de la société SGB, et celui du 12 juin 2008 au titre des engagements de la société CO RE CI, aucun élément relatif à des actes de caution souscrits en date des 5 mars 2008, 14 avril 2009 ou 14 janvier 2010 n'étant produit aux débats ; que la sur la nullité des cautionnements, M. Dominique Y... soutient que les différents actes de cautionnement par lui souscrits sont nuls au motif que les deux mentions manuscrites respectivement prévues par les dispositions des articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation qu'ils comportent se suivent sans séparation, la première de ces mentions n'étant pas immédiatement suivie d'une signature ; que toutefois, la validité des actes, dont il n'est pas contesté qu'ils comportent les mentions manuscrites conformes aux dispositions légales, la formule caractérisant l'engagement de caution et celle relative à la solidarité étant apposées successivement, sans aucunement se confondre, n'est pas affectée par l'existence d'une seule signature dès lors que celle-ci suit les mentions prescrites par les articles sus cités ; que le moyen est donc écarté ; que l'intimé fait ensuite valoir que ses engagements sont nuls, faute par les mentions manuscrites d'être datées ; qu'un tel argument ne saurait être retenu, la date de l'acte n'ayant pas à figurer parmi les mentions manuscrites et, chacun des cautionnements donnés par M. Dominique Y... étant annexé à l'opération garantie, sa date est celle du contrat principal, de telle sorte qu'il ne peut sérieusement être soutenu que, à défaut de point de départ, la durée des cautionnements serait illimitée ; que la caution invoque enfin, sur le fondement des dispositions de l'article 2290 du code civil, la nullité des cautionnements pour les actes de prêts des 12 juin 2008, 26 août 2008, 17 novembre 2009, au motif qu'ils prévoient une durée de l'engagement de caution supérieure à celle du prêt, et qu'ils sont donc contractés sous des conditions plus onéreuses que l'engagement principal ; qu'à cet égard, outre qu'aux termes de l'article 2290 susvisé il est expressément prévu que la sanction d'un cautionnement ainsi contracté n'est pas la nullité, le fait que la durée de couverture de la garantie soit supérieure à la durée de remboursement du prêt ne constitue pas en l'espèce une condition susceptible de réduction au sens de ce texte ; que la nullité des différents cautionnements souscrits par M. Dominique Y... n'a donc pas lieu d'être prononcée, et le jugement est en conséquence infirmé de ce chef ; que sur le grief de disproportion, à titre subsidiaire, M. Dominique Y... demande à être déchargé de ses obligations de caution envers la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur en raison de leur caractère manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'aux termes des dispositions de l'article L 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que c'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation ; que le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s'apprécie au regard, d'un côté, de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'un autre côté, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie ; qu'ainsi, il convient en l'espèce d'examiner, pour chacun des actes concernés, la situation à la date de conclusion du contrat ; que chronologiquement, le premier est donc celui souscrit au titre des engagements de la société CO RE CI, en date du 12 juin 2008 ; que de l'unique fiche de renseignements produite par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur, signée par M. Dominique Y... en date du 23 mai 2008, il résulte que celui-ci avait des revenus annuels de 36 000 euro, était propriétaire indivis, à hauteur de 50 %, d'une villa, située à P., estimée à 425 000 euro, mais grevée d'un crédit de 280 000 euro, d'où une valeur nette de 145 000 euro et pour la caution un patrimoine immobilier de 72 500 euro, et attestait n'avoir pas donné d'autres engagements de caution ; que selon les avis d'imposition qu'il produit, M. Dominique Y... a perçu des revenus d'activité nets imposables de 51 540 euro en 2008, 61 277 euro en 2009, 51 704 euro en 2010 ; que l'intimé était par ailleurs titulaire d'un compte sur livret ouvert dans les livres de la Société Générale dont le solde au 11 janvier 2008 était de 45 156 euro ainsi que cela ressort du relevé versé aux débats par l'appelante ; qu'en considération de ces divers éléments, il apparaît qu'au jour de la souscription de ce premier engagement litigieux, celui-ci, souscrit dans la limite de 188 500 euro, n'était pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution ; que le moyen est écarté en ce qui concerne l'acte du 12 juin 2008 ; que s'agissant du deuxième cautionnement, souscrit, en garantie des engagements de la Société Générale du Bâtiment, le 26 août 2008 dans la limite de 26 000 euro portant alors le total de ses engagements à 214 500 euro, il doit également être considéré, au regard de la situation qui était alors celle de M. Dominique Y..., que les obligations contractées n'étaient pas manifestement disproportionnées à ses biens et revenus ; qu'en ce qui concerne le troisième cautionnement, souscrit, également et comme tous les suivants en garantie des engagements de la Société Générale du Bâtiment, le 30 septembre 2008 dans la limite de 260 000 euro portant cette fois le total des engagements de la caution à 474 500 euro, il apparaît déjà manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. Dominique Y... tels qu'ils résultent des éléments versés aux débats ; que s'agissant du quatrième cautionnement, souscrit le 26 mars 2009 dans la limite de 39 637 euro portant le total des engagements de la caution à 514 137 euro pour ce qui est de la seule Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur, il apparaît également manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. Dominique Y..., lequel s'est en outre entre-temps porté caution solidaire, le 18 novembre 2008, de la SARL CO RE CI envers la Société Générale à hauteur de 39 000 euro, et, le 24 février 2009, de la SARL SGB envers la BNP Paribas pour un montant de 40 250 euro en principal plus tous intérêts, commissions, frais et accessoires ; qu'il en est de même en ce qui concerne le cinquième cautionnement, souscrit le 17 novembre 2009 dans la limite de 65.000 euro portant cette fois le total des engagements de la caution à 579 137 euro, et bien davantage encore s'agissant du sixième cautionnement, souscrit le 10 juin 2010 dans la limite de 390 000 euro portant ainsi le total des engagements de l'intimé à 969 137 euro, et ce sans même inclure ceux donnés au profit d'autres établissements bancaires ; que le moyen de disproportion soulevé par M. Dominique Y... est donc retenu en ce qui concerne les actes des 30 septembre 2008, 26 mars 2009, 17 novembre 2009 et 10 juin 2010, sauf à l'établissement bancaire à démontrer que le patrimoine de la caution lui permet de faire face aux obligations qui en découlent ; qu'or, le fait que l'intimé ait été gérant et associé de diverses sociétés, s'agissant, outre des sociétés commerciales en liquidation, de SCI dont il n'est pas établi qu'elles soient actuellement propriétaires de biens immobiliers, ne rapporte pas cette preuve, étant d'ailleurs observé que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur verse elle-même aux débats deux courriers datés de juin et octobre 2012 aux termes desquels le liquidateur de la société SGB lui indique que « le dirigeant semble ne pas posséder de propriété immobilière sur le territoire français » ; que l'appelante ne peut donc se prévaloir des cautionnements des 30 septembre 2008, 26 mars 2009, 17 novembre 2009 et 10 juin 2010, et M. Dominique Y... est déchargé de ses obligations à ces titres ; que sur le devoir de mise en garde, M. Dominique Y... reproche à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur de ne pas l'avoir mis en garde sur les capacités financières des sociétés SGB et CO RE CI et des risques présentés par les crédits et autres cautionnements ; que pour se prévaloir d'une obligation de mise en garde de la banque à son égard, il fait valoir qu'il était, malgré sa qualité de gérant de deux sociétés, une caution non avertie ; que toutefois, associé et dirigeant de la société CO RE CI, l'intimé, âgé de cinquante ans lors des premiers engagements de caution, ne saurait être considéré comme non averti, sauf à démontrer que l'appelante disposait, lors de la conclusion du contrat en date du 12 juin 2008, d'informations sur la situation économique et financière de l'entreprise dont il n'avait pas lui-même connaissance ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, Dominique Y... est infondé à faire grief à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur d'un manquement à une obligation de mise en garde dont elle n'était pas tenue envers lui, eu égard à sa qualité de caution avertie ; que la condition, tenant au caractère non averti de la caution, à laquelle est subordonnée l'obligation de mise en garde dont peut être débiteur un établissement de crédit ne saurait a fortiori être considérée comme remplie relativement au cautionnement souscrit par l'intimé, associé et gérant de la SARL Société Générale du Bâtiment, le 26 août 2008 ; que dès lors, à défaut d'établir l'existence d'informations sur sa situation financière que la banque aurait eues en sa possession et qu'il aurait ignorées, M. Dominique Y... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur pour manquement à un devoir de mise en garde ; que sur les recours subrogatoires, M. Dominique Y... demande à être déchargé de ses obligations sur le fondement de l'article 2314 du code civil ; qu'il fait valoir que la banque ne justifie pas avoir régulièrement déclaré sa créance au passif des sociétés CO RE CI et SGB, ni que sa créance ait été admise, qu'elle doit donc être considérée comme lui ayant fait perdre son bénéfice de subrogation ; qu'il ajoute que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur n'a pas pris de sûretés complémentaires telles que nantissement de parts sociales, qu'il s'agit d'une faute au regard de l'importance des engagements de caution, qu'elle lui a donc fait perdre toute possibilité d'action subrogatoire à défaut d'avoir pris des garanties suffisantes ; que cependant, une telle argumentation ne saurait être retenue, alors même qu'il résulte des pièces versées aux débats que la banque a régulièrement déclaré ses créances, le 29 mars 2011, au titre du prêt [...] garanti par le cautionnement en date du 26 août 2008, au passif du redressement judiciaire de la SARL SGB entre les mains de Maître Pierre-Alexandre A... pour un montant, outre intérêts, de 12 374,62 euro à titre chirographaire, et, le 20 mai 2011, au titre du prêt [...] garanti par le cautionnement en date du 12 juin 2008, au passif du redressement judiciaire de la SARL CO RE CI entre les mains de Maître Dominique B... pour un montant, outre intérêts, de 110.493,15 euro à titre privilégié, en raison d'un nantissement de parts sociales dont l'acte en date du 27 juin 2008, notamment signé par M. Dominique Y..., est également produit ; que l'intimé doit en conséquence être débouté de ses demandes tendant à se voir décharger de ses obligations sur le fondement des dispositions de l'article 2314 du code civil au prétendu motif d'une perte de recours subrogatoires dont il n'est aucunement justifié en l'espèce ; que sur le montant des sommes dues, M. Dominique Y... soutient que les sommes réclamées par la banque au titre des prêts ne sont pas justifiées ; qu'il fait valoir que le taux effectif global de chaque prêt, calculé suivant une méthode proportionnelle sur l'année qui ne correspond à aucune réalité arithmétique, est erroné, que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur ne démontre pas que les taux conventionnels incluent les coûts d'assurance, les frais d'actes, de garanties, d'information des cautions, ni ne justifie de leur calcul annuel sur 360 ou 365 jours ; qu'en l'espèce, pour les deux contrats demeurant concernés, les TEG sont de respectivement 5,6131 % l'an et 6,4187 % l'an ; que l''affirmation selon laquelle ils auraient été calculés suivant une méthode proportionnelle sur l'année qui ne correspond à aucune réalité arithmétique apparaît sans fondement au regard des dispositions précises de l'article R313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la présente espèce ; que le taux de période et la durée de la période figurent notamment dans les actes litigieux en conformité avec les dispositions précitées ; qu'aux termes des actes, qui précisent que les frais fiscaux sont nuls, les frais de dossier et le coût de l'assurance, dont les montants sont indiqués, sont inclus, et aucun élément de nature à justifier du caractère prétendument erroné des taux contractuellement prévus n'est produit par l'intimé au soutien de ses allégations à cet égard, d'ailleurs formulées de manière globale ; qu'aussi, il n'y a pas lieu d'écarter les taux conventionnellement fixés, et l'intimé, qui ne démontre pas l'erreur dont il se prévaut, doit être débouté de sa demande tendant à y voir substituer le taux légal ; que la caution conteste enfin la majoration de 2 % du taux conventionnel, qui constitue selon elle une clause pénale manifestement excessive qui peut être ramenée à de plus justes proportions en vertu de l'article 1231 du code civil ; que toutefois, la cour ne trouve pas dans les éléments qui lui sont soumis de motifs de nature à justifier qu'il soit fait droit à une telle demande, et, Dominique Y... en étant débouté, il convient, en exécution des dispositions contractuelles, de le condamner à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence-Côte d'Azur les sommes par elle réclamées au titre des prêts des 12 juin 2008 et 26 août 2008, selon décomptes arrêtés respectivement en date des 2 et 1er février 2012.
1/ ALORS QUE si les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation ne précisent pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention doit être exprimée en des termes qui permettent à la caution déterminer le point de départ de la durée stipulée dans l'acte de cautionnement, sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses du contrat principal ; qu'en l'espèce, il était parfaitement constant que les actes de cautionnement litigieux (prod. 4 et 5) n'étaient pas datés et qu'en conséquence, comme le soutenait l'exposant, faute de point de départ pour la durée indiquée dans les différents actes de cautionnement qu'il avait souscrits, ils devaient être annulés ; qu'en jugeant cependant que la date de l'acte n'avait pas à figurer parmi les mentions manuscrites et que, chacun des cautionnements donnés par l'exposant étant annexé à l'opération garantie, leur date était celle du contrat principal, la cour d'appel a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation ;
2/ (subsidiaire) ALORS QUE si les dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation ne précisent pas la manière dont la durée de l'engagement de caution doit être exprimée dans la mention manuscrite, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'un élément essentiel permettant à la caution de mesurer la portée exacte de son engagement, cette mention doit être exprimée sans qu'il soit nécessaire de se reporter aux clauses imprimées de l'acte ; qu'en jugeant que la date des actes de cautionnement n'avait pas à figurer parmi les mentions manuscrites et que, chacun des cautionnements donnés par l'exposant étant annexé à l'opération garantie, leur date était celle du contrat principal, sans par ailleurs vérifier si la date de chaque contrat principal pouvait être identifiée sans se reporter aux clauses imprimées ces actes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-2 du code de la consommation ;
3/ ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que la disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus de la caution à cette date ; qu'en se référant néanmoins, pour juger que les deux premiers cautionnements dont la Cour d'appel a considéré qu'ils avaient été souscrits en juin et août 2008 par M. Y... au titre des engagements de la société CO RE CI n'étaient pas disproportionnés, d'une part, aux revenus d'activité nets imposables perçus par M. Y... en 2009 et 2010 et, d'autre part, à l'intégralité des revenus de l'année 2008, soit à des revenus perçus postérieurement à la date de conclusion des engagements litigieux, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
4/ ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; qu'est disproportionné le cautionnement souscrit pour un montant total qui excède la valeur du patrimoine immobilier et mobilier ainsi que celle des revenus de la caution au jour de la conclusion du contrat de cautionnement, et qui ne permettent donc pas à la caution de faire face à ses engagements ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé, d'un côté, que les cautionnements souscrits par M. Y... les 12 juin 2008 et 26 août 2008 l'avaient été dans la limite d'une somme de 188 500 euros pour le premier et dans la limite de 26.000 euros sur le second, portant alors le total de ses engagements à 241.500 euros, et, d'un autre côté, que selon l'unique fiche de renseignements produite par la CRCAM, M. Y... disposait d'un patrimoine immobilier d'une valeur de 72 500 euros, de revenus annuels de 36 000 euros (soit 3 000 euros par mois) et qu'il était titulaire d'un livret dont le solde au 11 janvier 2008 était de 45 156 euros ; qu'en jugeant cependant que les cautionnements souscrits par M. Y... n'étaient pas manifestement disproportionnés aux revenus et biens de la caution, quand il s'inférait de ses propres constatations que l'ensemble de son patrimoine mobilier et immobilier ainsi que ses revenus, au jour de ses engagements, ne lui permettaient pas de faire face aux cautionnements litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
5/ ALORS QUE l'établissement de crédit est tenu d'une obligation de mise en garde à l'égard de la caution non avertie, au regard de ses capacités financières et des risques de l'endettement né de l'engagement de caution ; que le caractère averti de la caution ne saurait se déduire de sa seule qualité de dirigeant et associé de la société débitrice principale, ni de l'âge de la caution ; qu'en se bornant pourtant à retenir que M. Y... était associé et dirigeant des sociétés CO RE CI et SGB, débitrices principales, et qu'il était âgé de cinquante ans, pour en déduire qu'il devait être considéré comme une caution avertie, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir le caractère averti de la caution, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
6/ ALORS QUE la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que tel est le cas lorsque les circonstances dans lesquelles le cautionnement a été souscrit étaient de nature à créer chez la caution une croyance légitime que la créance dans laquelle elle serait subrogée par le jeu des règles du cautionnement serait assortie d'un nantissement ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel que le remboursement du prêt n° [...], contracté en vue de l'acquisition de parts sociales, garanti par le cautionnement souscrit par M. Y..., avait fait l'objet d'un nantissement de parts sociales en date du 27 juin 2008, quand, à l'inverse, le remboursement du prêt numéro [...] du 26 août 2008, contracté en vue de l'acquisition de matériel à usage professionnel et de matériel neuf, lui aussi garanti par le cautionnement de M. Y..., n'était assorti d'aucun nantissement ; qu'en refusant pourtant de décharger M. Y... de ses obligations motifs pris de ce qu'il n'aurait pas démontré la perte d'un recours subrogatoire, sans rechercher si les circonstances dans lesquelles était intervenue la conclusion du second cautionnement, lequel avait été souscrit par M. Y... au profit de la CRCAM peu de temps après un premier cautionnement souscrit entre les mêmes parties pour garantir un prêt qui était par ailleurs assorti d'un nantissement, n'étaient pas de nature à créer chez M. Y... une croyance légitime que la créance dans laquelle il serait subrogée par le jeu des règles du cautionnement serait assortie d'un nantissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2314 du code civil ;
7/ ALORS QUE les frais relatifs à un nantissement de parts sociales imposé par le prêteur comme condition de l'octroi de prêt doivent être intégrés dans la détermination du taux effectif global ; qu'en rejetant la demande de M. Y... tendant à ce que soit prononcée la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels en raison du caractère erroné du taux effectif global figurant sur l'offre de prêt, motif pris de ce que les frais de dossier et le coût de l'assurance se trouvaient inclus dans le taux effectif global, tout en s'abstenant de vérifier, alors qu'elle constatait par ailleurs qu'un nantissement avait été souscrit le 27 juin 2008 en garanti du prêt n° [...], si les frais relatifs à ce nantissement exigé par la CRCAM comme condition de l'octroi du prêt avaient bien été intégrés dans la détermination du taux effectif global, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article et L. 313-1 du code de la consommation.