COMM.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10525 F
Pourvoi n° H 16-16.216
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Yves Rocher France, société par action simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher,
contre l'arrêt rendu le 4 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à M. Henri A... , domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Y..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher et de la société Yves Rocher France, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de M. A... ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Yves Rocher France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. A... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher et la société Yves Rocher France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'engagement de caution de Monsieur A... nul et de nul effet, d'AVOIR débouté les sociétés Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher et Yves Rocher France de l'ensemble de leurs demandes.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur A... s'est porté caution sur le gérance libre intervenu entre la Société Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher et la société Gaellic laquelle devait, notamment, selon le contrat, avoir la pleine et entière liberté de la direction et de l'exploitation du fonds sous sa seule responsabilité, devant en supporter les pertes éventuelles,.... exploiter le fonds en conformité avec les procédures mises au point par la Société LBV YVES ROCHER, constituées des instructions existantes à la date de signature du contrat, qui pourront être complétées, amendées ou remplacées,.... concernant, sans que cette liste puisse être considérée comme limitative, la décoration des instituts de beauté Yves Rocher, leur éclairage intérieur et extérieur , leur décoration etc...(Article 5 du contrat ). Le contrat prévoit également parmi d'autres obligations, l'obligation de s'approvisionner exclusivement auprès de la Société Yves Rocher, avec l'obligation de maintenir un stock de produits suffisants, tant en quantité qu'en nombre de références, (article 7) et en contrepartie de la mise à disposition du fonds de commerce, du savoir-faire et de l'assistance apportée par Yves Rocher pendant toute la durée du contrat, la gérante versera à Yves Rocher une redevance dont les modalités de détermination figurent en annexe du contrat (article 8). De fait, il est établi par les pièces versées au dossier que la gérante du fonds, en exécution de ces obligations contractuelles, n'a bénéficié d'aucune autonomie, la Société Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher dictant le volume de marchandise dont la gérante devait faire l'acquisition auprès d'elle, imposant les opérations de marketing et les promotions, déterminant les prix et fixant le montant des charges et de la redevance payable par la gérante. Si l'autonomie des gérantes est cependant revendiquée dans les attestations produites par la Société Yves Rocher émanant de gérantes d'autres instituts qui doivent faire état de liberté dans l'embauche de salariés, de fixation des congés, de la rémunération des gérantes et prise de dividendes par celles-ci, il s'impose de relever que l'essentiel de ces points, rappelés comme devant figurer dans les attestations, a été énoncé et très fortement suggéré dans les mails adressées aux futures attestantes par le GRC dans un courrier électronique de juillet 2012, le rappel leur étant fait de ce qu'elles devaient affirmer qu'elles disposaient d'un 'champ d'action large leur permettant de piloter l'activité commerciale de leurs magasins en toute liberté'. L'absence ainsi démontrée de la spontanéité des attestations, vient au contraire confirmer l'absence d'autonomie réelle des gérantes. Enfin et surtout, Madame Z..., associée à hauteur de 50 % et gérante de la société cautionnée, s'est vu reconnaître de manière irrévocable le droit de se prévaloir des dispositions de l'article L 7321-1 et 2 du code du travail, soit le statut de gérante de succursale justifiant la compétence du conseil des prud'hommes reconnue par la cour d'appel de Paris sur contredit, dont la décision a fait l'objet d'un pourvoi qui a été rejeté aux motifs que les conditions requises par l'article L 7321-1 devenu L 7321-2 du code du travail étaient remplie. Les dispositions en cause sont applicables, ainsi qu'énoncé dans l'article L 7321-1 du code du travail, au gérant de succursale, et la description de l'activité de celui-ci est faite par l'article L 7321-2 du même code dont il ressort que cette qualité est attachée à une personne chargée par le chef d'entreprise, de se mettre à la disposition des clients pendant leur séjour dans les locaux de l'entreprise et de vendre exclusivement ou presque exclusivement les marchandises fournies par une seule entreprise. Or le cautionnement donné par Monsieur A... portait sur une gérance libre contractée par la Société Gaellic et non sur une gérance de succursale, laquelle implique un lien direct entre la société Yves Rocher et la personne physique, à laquelle elle a confié cette mission, la Sarl Gaellic n'ayant pas d'existence économique réelle en dehors de l'activité personnelle de son gérant, outre une situation de subordination de la gérante par rapport à l'entreprise concédante. L'absence d'existence réelle de la société et, partant, de son autonomie par rapport au co-contractant la Société Yves Rocher, induit un montage juridique, à partir duquel, alors que Monsieur A... n'avait pas été avisé de cette situation de subordination de sa fille vis-à-vis de la société Yves Rocher et pensait garantir les obligations nées d'une relation commerciale entre la société Yves Rocher et la société Gaellic, il s'est porté caution d'une situation juridique autre, dans laquelle la société Gaellic était dépourvue d'autonomie et où sa gérante se trouvait être en situation de gérante de succursale relevant des dispositions du droit du travail. Il sera relevé en outre que ce montage juridique, pratiqué fréquemment par la société Yves Rocher comme en témoignent les décisions multiples déjà intervenues relatives à d'autres engagements de caution souscrits dans les mêmes conditions, ne bénéficie qu'à la société Yves Rocher car elle obtient ainsi la garantie de caution souscrite par des proches des gérantes des sociétés concernées, et est ainsi prémunie des conséquences éventuellement négatives d'une politique commerciale dont elle avait seule la maîtrise. Les réticences dolosives que constitue à tout le moins ce montage juridique effectué sans que la caution ne puisse en percevoir les conséquences, et qui l'ont amenée à s'engager par erreur à l'égard de la Société Yves Rocher aux côtés de la Sarl dont sa fille était la gérante accessoirement à ce qui était annoncé et qu'il croyait de ce fait être une convention de gérance libre, justifient l'annulation pour dol de l'acte de caution. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur le cautionnement. Suivant acte sous seing privé du 20 décembre 2000, Monsieur Henri A... s'est rendu caution solidaire de la SARL GAELLIC dont Madame Gaëlle Z... était la gérante envers la société YVES ROCHER à ce à concurrence de la somme en principal de 50.460,62 € outre les intérêts, frais et accessoires; par lettres des 30 janvier et 13 mai 2004, puis le 18 janvier 2010, la société YVES ROCHER a mis Monsieur Henri A... en demeure de lui régler la somme en principal de 50.460,62 € outre les intérêts et frais, puis a saisi cette juridiction pour obtenir sa condamnation au paiement de cette somme à raison de son engagement de caution ; Selon l'article 1116 du code civil: « le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. 11 ne se présume pas, et doit être prouvé ». L'article 1134 al 3 du même code dispose que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. Ainsi, manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet un dol par réticence le bénéficiaire d'un engagement de caution qui ayant sur le débiteur principal des informations que la caution ne pouvait connaître, omet de porter cette information à la connaissance de celle-ci, l'incitant ainsi à s'engager. En l'espèce, Monsieur Henri A... soutient que la réticence de la société YVES ROCHER sur la réalité juridique et économique de l'exploitation du fonds de commerce a vicié son consentement. Il résulte, en effet, de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 mai 2012, revêtu de l'autorité de la chose jugée et confirmant le jugement du conseil des prud'hommes de Paris du 7 mai 2010 qui lui était déféré, que les relations entre la société YVES ROCHER et Madame Gaëlle Z... gérante de la SARL GAELLIC doivent être qualifiées de contrat de travail en raison de la réunion des critères caractérisant l'existence d'un lien de subordination. Il n'est pas sans intérêt de rappeler, comme l'a fait le conseil des prud'hommes de Paris, qu'aux termes du contrat de location-gérance, la société YVES ROCHER contrôlait effectivement l'activité de Madame Celle Z... et, notamment, lui fournissait de manière exclusive les produits dont la société YVES ROCHER fixait seule le prix de vente; que ce contrat marquait des limites très strictes à l'autonomie de Madame Gaëlle Z... dans la gestion de l'institut de beauté; que le contrôle s'exerçait au travers d'instructions qui pouvaient évoluer de la seule initiative de la société YVES ROCHER et de suivis de plans d'actions ordonnés par la société YVES ROCHER. Par ailleurs, ce contrat de location-gérance (article 5.2) obligeait la gérance à déployer ses efforts et à consacrer tout le temps nécessaire à la promotion de ventes et services, voire à expliquer complètement et avec précision la qualité des produits que la clientèle s'attendait à trouver dans un institut YVES ROCHER. L'article 5.4 du contrat précité insiste encore sur la nécessité de maintenir et exploiter personnellement avec l'aide d'une ou plusieurs esthéticien(ne)s un ou plusieurs modules et cabines de soins esthétiques YVES ROCHER dans lesquels seuls les produits expressément autorisés par la société YVES ROCHER et les traitements et méthodes de soins spécifiques mis au point et régulièrement améliorés par elle, pourront être respectivement utilisés et effectués. Il y était encore fait obligation à la gérante d'exploiter l'institut YVES ROCHER en conformité avec les procédures mises au point par la société, procédures concernant notamment la décoration, l'éclairage, l'agencement, le mobilier, l'aménagement et l'équipement des cabines de soins, la présentation des produits, les techniques de vente et de conseil, la comptabilité, les assurances et tout autre domaine que la société YVES ROCHER considérait approprié. En conséquence, les juridictions sociales ont considéré que Madame Gaëlle Z... était liée à la société YVES ROCHER par un lien de subordination qualifiant leur relation contractuelle de contrat de travail. La société YVES ROCHER ne démontre pas que Monsieur Henri A... ait pu appréhender la réalité de la situation créée par la demanderesse dans ses relations avec Madame Gaëlle Z..., ni même la portée du montage juridique opéré ou encore de l'absence d'autonomie effective dans la gestion et l'exploitation du fonds de commerce. Il s'ensuit que la société YVES ROCHER a, le 20 décembre 2000, improprement présenté à la caution, Monsieur Henri A... , les relations entre elle-même et la SARL GAELLIC comme un contrat de gérance libre ou location gérance alors qu'il s'agissait d'un montage juridique destiné à habiller un contrat de travail entre la société YVES ROCHER et la gérante de la société GAELLIC. Monsieur Henri A... a ainsi été incité - de par les réticences de la société YVES ROCHER- à s'engager personnellement en qualité de caution sans avoir connaissance de la réalité juridique et économique de l'opération, laquelle lui avait été dissimulée. Il est manifeste que si Monsieur Henri A... avait su que la société YVES ROCHER s'était subordonnée la gérance de la SARL GAELLIC et allait être à l'origine du manque de rentabilité de l'institut de beauté par son immixtion dans la gestion commerciale de l'institut, celui-ci n'aurait jamais, comme il l'indique, signé un engagement de caution qui, garantissait une toute autre réalité. Dès lors, en travestissant à son seul bénéfice la relation juridique entre les parties au contrat dit de location-gérance pour tenter, au travers de l'engagement de Monsieur Henri A... en qualité de caution, de se prémunir des conséquences négatives possibles d'une politique commerciale dont elle seule avait la maîtrise, la société YVES ROCHER a gravement manqué à son obligation de contracter de bonne foi et a commis un dol. Sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'examen des autres moyens soulevés en défense par Monsieur Henri A... , l'engagement de caution consenti le 20 décembre 2000 doit donc, pour ce seul motif, être tenu pour nul et la société YVES ROCHER être déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions. Monsieur Henri A... excipe de la nullité de cet engagement considérant en premier lieu que son consentement a été surpris par dol, Ce moyen de nullité qui touche le contrat de cautionnement et non le contrat de location-gérance est, contrairement à ce que prétend le demandeur, personnel à Monsieur Henri A... lequel est recevable à l'opposer à la société YVES ROCHER » ;
1°/ ALORS QUE pour prononcer la nullité du contrat de cautionnement conclu par Monsieur A... , la Cour d'appel a relevé que la société GAELLIC ne bénéficiait d'aucune « autonomie » vis-à-vis de son cocontractant et qu'elle était dépourvue d' « existence réelle » alors que l'activité de la société GAELLIC lui avait été présentée comme étant celle d'un distributeur exploitant son activité dans le cadre d'un contrat de gérance libre ; que les pièces produites aux débats par Monsieur A... ne faisaient pas apparaître qu'en fait les prix proposés par la société GAELLIC étaient systématiquement fixés par la société YVES ROCHER, à tel point qu'elle en aurait été dépourvue d'autonomie ; qu'au contraire, les pièces ainsi produites faisaient apparaître que pour l'essentiel la société YVES ROCHER se contentait de communiquer à son cocontractant des prix conseillés ou des prix maximas dans le cadre de campagnes promotionnelles, ce qui n'avait rien d'incompatible avec l'exercice d'une activité de distribution dans le cadre d'un contrat de gérance ; qu'en affirmant, pour dénier toute autonomie à la société GAELLIC et juger que Monsieur A... avait été victime d'une erreur, qu'il résultait « des pièces du dossier » que la société YVES ROCHER « déterminait » les prix proposés par la société GAELLIC, sans expliquer sur quels éléments elle se fondait pour retenir qu'en fait la société YVES ROCHER fixait ces prix de telle sorte que la société GAELLIC était, en contrariété avec l'image affichée d'une gérante de fonds de commerce de distribution, dépourvue de « toute autonomie » et d' « existence réelle », la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE pour retenir que la société GAELLIC ne bénéficiait d'aucune « autonomie » vis-à-vis de son cocontractant et que la société YVES ROCHER avait trompé Monsieur A... sur ce point, celui-ci pensant cautionner une activité de gérance libre s'inscrivant dans le cadre d'un réseau de distribution, la Cour d'appel a encore relevé que la société YVES ROCHER dictait le volume de marchandise dont la gérante devait faire l'acquisition auprès d'elle, imposait les opérations de marketing et les promotions, puis fixait le montant des charges et de la redevances payables par la gérante ; qu'en se référant ainsi à des éléments qui sont simplement inhérents à toute relation de distribution, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir l' « absence totale d'autonomie » de la société GAELLIC qui aurait été dissimulée à Monsieur A... et le dol de la société YVES ROCHER qui aurait trompé Monsieur A... sur les conditions dans lesquelles la société GAELLIC exerçait son activité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;
3°/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement rendu entre les mêmes parties sur des demandes ayant le même objet et étant fondées sur la même cause ; qu'ayant statué sur la compétence des tribunaux prud'homaux pour connaître des demandes de la gérante de la société GAELLIC tendant à l'application à son bénéfice des dispositions de l'article L 7321-1 du code du travail, l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris sur cette seule compétence, se trouvait ainsi dépourvu d'autorité de chose jugée dans l'instance engagée par la société YVES ROCHER afin d'obtenir la condamnation de Monsieur A... à exécuter ses engagements de caution ; qu'en se fondant néanmoins sur cet arrêt pour estimer que la société GAELLIC ne bénéficiait d'aucune autonomie à l'égard de la société YVES ROCHER et que Monsieur A... s'était ainsi trompé sur la nature exacte de l'activité cautionnée, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
4°/ ALORS QUE pour qu'il y ait dol, il faut que le responsable ait dissimulé à son cocontractant des informations dont ce dernier ne disposait pas : qu'en l'espèce, la société YVES ROCHER rappelait (conclusions, p.10), que Monsieur A... n'était pas n'importe quel tiers par rapport à la société GAELLIC puisqu'il était le père de la gérante de cette société ; qu'elle rappelait (ibid) que ses autres enfants étaient coassociés de la société GAELLIC et, surtout, que le cautionnement argué de nullité avait été donné non pas concomitamment au lancement de l'activité de la société GAELLIC mais plusieurs années après que la société YVES ROCHER soit entrée en relation d'affaires avec la société GAELLIC, en sorte qu'il ne pouvait raisonnablement prétendre ignorer les conditions dans lesquelles s'exécutait le contrat de gérance ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions qui démontraient que Monsieur A... n'avait été victime d'aucune erreur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE la réticence dolosive n'est caractérisée que s'il est établi qu'a été dissimulé à un contractant une information qui, si elle avait été portée à sa connaissance, l'aurait conduit à ne pas contracter ; qu'en l'espèce, la société Yves Rocher faisait valoir que si Monsieur A... prétendait avoir commis une erreur en accordant son cautionnement à la société YVES ROCHER tout en ignorant qu'en fait la société GAELLIC était totalement dépourvue d'autonomie, celui-ci ne démontrait aucunement que cette erreur avait été déterminante de son consentement ; qu'en se contentant de relever, pour prononcer la nullité du contrat de cautionnement conclu par Monsieur A... , que celui-ci avait été victime d'une erreur puisqu'il pensait que la société GAELLIC allait exploiter son activité de façon autonome alors qu'elle n'avait en réalité aucune autonomie ni existence réelle, sans jamais constater que cette erreur avait été déterminante de son consentement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
6°/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QU' en relevant, par motifs adoptés, que l'erreur commise par Monsieur A... justifiait le prononcé de la nullité du contrat puisque celui-ci n'aurait pas conclu le contrat s'il avait « su que la société Yves Rocher allait être à l'origine du manque de rentabilité de l'institut de de beauté par son immixtion dans la gestion commerciale de l'institut », alors qu'il lui appartenait de rechercher si l'erreur qu'elle identifiait, portant sur l' « absence d'autonomie » de la société GAELLIC et son « absence d'existence réelle », avait été déterminante du consentement de la caution, ce que la société YVES ROCHER contestait fermement en rappelant que Monsieur A... , qui était le père de la gérante de la société GAELLIC, était indifférent à la nature exacte de la relation entretenue entre cette société et la société YVES ROCHER, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1116 du code civil ;