COMM.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10524 F
Pourvoi n° E 16-15.777
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Y... Z...,
2°/ Mme Sabine A..., épouse Z...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), dans le litige les opposant à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme B..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. et Mme Z..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre France ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre France la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Z....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné solidairement Monsieur et Madame Z... à payer au Crédit Agricole Centre France la somme de 170.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2008 jusqu'à parfait paiement, et capitalisation annuelle de ces intérêts, de les avoir déboutés de leur demande reconventionnelle et de toutes leurs autres demandes et de les avoir condamnés à payer au Crédit Agricole Centre France la somme totale de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
1) Aux motifs propres que les appelants, au soutien de leur appel, invoquent plusieurs moyens : - le montant non justifié des sommes réclamées, - le caractère disproportionné de leurs engagements, qui empêche la banque de se prévaloir de sa garantie, qui leur est inopposable, - le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, - la déchéance de tous intérêts encourue pour défaut d'information des cautions ; que, sur le montant des sommes réclamées, les appelants font valoir que la banque se contente, pour fonder sa demande, de ses déclarations de créance auprès du liquidateur, en constatant que la société débitrice n'a jamais contesté ce montant, que cependant ces simples allégations et productions unilatérales sont insuffisantes eu égard à l'exigence et à la charge de la preuve qui lui incombe, qu'en tout état de cause, la banque se trompe manifestement dans le montant exact de sa créance principale résultant des billets à ordre, seuls garantis par les cautions, la SARL Anteva Europe Distribution n'ayant réellement perçu qu'une somme totale de 165.362,26 euros, le reste correspondant plus à une commission ou à des frais bancaires non couverts par le cautionnement ; qu'ils relèvent par ailleurs que le Crédit Agricole ne dit rien des conditions de la liquidation judiciaire de la société SARL Anteva Europe Distribution et de ce qu'il aurait pu en percevoir ou retirer ; que, pour justifier sa demande en paiement, le Crédit Agricole verse aux débats : - les justificatifs de sa déclaration de créance entre les mains du mandataire liquidateur les 14 mars 2008 et 17 novembre 2008, - l'ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 4 septembre 2008 l'autorisant à inscrire une hypothèque provisoire sur les immeubles des époux Z..., - la publication au BODACC du jugement de clôture pour insuffisance d'actifs de la procédure ouverte à l'encontre de la SARL Anteva Europe Distribution en date du 26 juillet 2012 ; qu'il ressort de ces pièces que : - le mandataire liquidateur, à qui ont été adressés l'ensemble des justificatifs (contrats, actes de cautionnement, relevés de compte ...) et à qui il appartient de vérifier le bien-fondé des créances, n'a pas contesté le bien-fondé de celle-ci (dont le montant excède de beaucoup le montant de la demande formée contre les cautions) ; - la somme réclamée correspond strictement à celle au paiement de laquelle les époux Z... se sont engagés en qualité de cautions au titre des billets à ordre dans la limite d'une somme couvrant le paiement du principal et des intérêts ; - le Crédit Agricole, créancier chirographaire, n'a rien retiré de la procédure de liquidation, clôturée pour insuffisance d'actifs ; que la demande en paiement apparaît donc justifiée dans son principe comme dans son montant, la somme réclamée correspondant aux 4 versements perçus par la société Anteva courant 2007 déduction faite d'une somme de 4.637,74 euros qui correspond non pas à une commission ou à des frais bancaires non couverts par le cautionnement comme le soutiennent les appelants, mais aux intérêts retenus à la source conformément aux stipulations du contrat (cf. l'article 7 : « pour chaque billet, les intérêts seront précomptés et payables d'avance (...) »), couverts quant à eux par le cautionnement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les déduire de la demande en paiement ;
Et aux motifs, le cas échéant adoptés des premiers juges, que, sur la demande principale, elle vise à obtenir paiement de la somme de 170.000 euros, montant total des billets à ordre émis en faveur de la société Anteva, dans le cadre de l'ouverture de crédit à elle consentie le 11 janvier 2006, avec la caution de Monsieur et Madame Z... ; qu'il s'agit en effet de 4 versements intervenus courant 2007 par lesquels la société Anteva a bien perçu les sommes indiquées, déduction faite toutefois des intérêts retenus à la source, ce qui représente le montant contesté par les défendeurs ; que la demande apparaît ainsi justifiée dans son principe et son quantum ;
Alors, de première part, qu'il incombe au demandeur d'établir le montant de sa créance, cette preuve ne pouvant résulter ni de simples documents émanant de professionnels se bornant à attester du montant de la créance comptabilisée par le créancier lui-même, ni de l'absence de contestation d'une déclaration de créance à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; que, pour dire que la somme de 170.000 euros réclamée par le Crédit Agricole aux époux Z... en leur qualité de cautions aurait été justifiée dans son montant comme dans son principe, en se fondant sur la propre déclaration de créance de la banque auprès du mandataire liquidateur de la société Anteva, bénéficiaire du prêt, et sur deux décisions judiciaires intervenues dans le cadre de la procédure judiciaire ouverte à son encontre, dont aucune de statue sur la réalité et le montant de la créance, la Cour d'appel a violé les articles 9 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil ;
Alors, de deuxième part, qu'ayant constaté que les sommes réclamées par le Crédit agricole incluaient les intérêts contractuels précomptés, la Cour d'appel ne pouvait faire droit dans cette mesure à la demande du crédit agricole sans répondre préalablement au moyen déduit par Monsieur et Madame Z... du défaut d'information annuelle des cautions ; qu'en se bornant à cet égard à relever que le grief tiré du manquement à l'information annuelle des cautions est sans incidence sur le droit aux intérêts au taux légal, sans s'expliquer sur le bien-fondé de ce grief à l'égard des intérêts contractuels, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2) Aux motifs propres que, sur le caractère disproportionné des engagements souscrits, aux termes des dispositions de l'article L.341-4 du Code de la consommation, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation » ; que les appelants soutiennent qu'ils étaient l'un et l'autre des emprunteurs non avertis, et qu'ils doivent en outre être considérés comme des cautions indépendantes et autonomes l'une de l'autre, chacun ne s'étant engagé solidairement, hors la présence de l'autre, qu'envers la société SARL Anteva Europe Distribution pour la garantie d'une même dette, par deux actes de cautionnements distincts qui n'ont pas été co-signés par l'autre, de sorte que chacun n'a pu engager que ses biens propres ; que, pour statuer sur ce moyen, il convient de déterminer l'incidence de l'article 1415 du Code civil sur les engagements des époux Z..., et, par suite, sur le patrimoine susceptible d'en répondre pour chacun d'eux ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1415 du Code civil, « chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres» ; que l'article 1415 est susceptible de s'appliquer lorsque les cautionnements ont été souscrits par des actes séparés ; que, dans ce cas, ces actes n'établissent pas à eux seuls le consentement exprès de chacun des époux à l'engagement de caution de l'autre, le créancier devant alors justifier que chacun des époux avait, en s'engageant, connaissance de l'engagement de son conjoint auquel il acquiesçait ; que ce consentement n'est soumis à aucune exigence formelle particulière ; qu'il n'est pas nécessaire qu'il soit donné par écrit ; qu'il peut ressortir des circonstances de la cause à condition de caractériser un accord manifeste, clair, certain et sans équivoque ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les époux Z... ont souscrit deux engagements de caution séparés qui n'ont pas été co-signés par l'autre conjoint, de sorte que leur consentement exprès ne peut être déduit de ces actes de caution ; qu'en revanche, le contrat de crédit à court terme consenti le 11 janvier 2006 par le Crédit Agricole à la SARL Anteva prévoit en son article 3 intitulé « garanties » qu'il se « réserve la possibilité de demander à l'emprunteur (...) la caution solidaire de Mr et Mme Z... Y... » ; que, même si, contrairement aux stipulations du contrat qui prévoyait que ces garanties seraient « formalisées par (un)
acte séparé, qui ne fera qu'un seul et même acte avec les présentes », les engagements ont été souscrits par deux actes distincts, il ressort de cette clause, paraphée et signée par Y... Z... et par Sabine Z..., que chacun des époux avaient connaissance de l'engagement souscrit par l'autre et y consentait expressément ; que les appelants ne peuvent dès lors invoquer le bénéfice des dispositions de l'article 1415 du Code civil ; que c'est à bon droit que le premier juge les a écartées ; qu'en conséquence, leurs revenus et patrimoine communs sont concernés et engagés par les cautionnements ; que c'est donc à l'aune de l'ensemble de leur patrimoine que la question de la proportionnalité de leurs engagements doit s'apprécier ; qu'en application des dispositions de l'article L.341-4 du Code de la consommation, la disproportion s'apprécie en premier lieu au jour de l'engagement de caution, en l'espèce le 11 janvier 2006 ; qu'il ressort de la fiche de renseignement patrimoniale produite aux débats, datée du 26 novembre 2005 et signée des deux époux, que lors de la souscription des engagements de caution, les époux Z... étaient : - propriétaires d'une maison d'habitation d'une valeur estimative de 240.000 euros affectée d'une hypothèque de 125.000 euros ; - d'un gîte rural d'une valeur estimative de 200.000 euros ; - et détenteurs d'une épargne au Crédit Agricole Centre France pour une valeur estimative de 120.000 euros, soit un total estimatif d'actifs dans leur patrimoine de 560.000 euros ; qu'ils y font par ailleurs état de revenus annuels nets de 60.000 euros ; que les appelants reprochent à la banque de s'être contentée de leurs déclarations sans recueillir les justificatifs nécessaires et procéder à un examen sérieux de la situation de nature à corriger et éviter les éventuels malentendus et/ou erreurs ; que, cependant, si la situation financière décrite par les appelants dans cette fiche ne correspond pas à celle dont ils font désormais état, il convient de rappeler que seuls les éléments d'information connus du banquier à la date de l'engagement de la caution doivent être retenus, sauf à être insuffisants, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que la caution est tenue, comme tout contractant, d'un devoir de loyauté dans la coopération contractuelle qui sur le fondement des articles 1134 al.3 et 1147 du Code civil, lui impose de donner des informations exactes sur sa situation ; qu'en l'espèce, les données figurant sur la fiche sont particulièrement simples et dépourvues d'ambiguïté, de sorte que les époux Z... ne peuvent sérieusement invoquer un malentendu ou une erreur ; qu'ils sont en conséquence tenus par les informations données sur leurs biens et revenus à l'occasion de leur engagement, et ne peuvent invoquer le caractère mensonger ou erroné de leurs propres déclarations pour s'y soustraire ; qu'en l'état des informations fournies, s'agissant notamment de leur patrimoine commun, l'engagement souscrit par les époux Z... n'apparaît pas manifestement disproportionné ; qu'ils ne peuvent dès lors se prévaloir du bénéfice de disproportion visé à l'article L.341-4 du Code de la consommation ni, par suite, invoquer l'inopposabilité de la garantie ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Et aux motifs, le cas échéant adoptés des premiers juges, que, sur la demande reconventionnelle, elle vise à obtenir indemnisation par la banque du préjudice subi par les cautions pour avoir souscrit les engagements en cause ; qu'il n'est pas indiqué le fondement juridique retenu, responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle ; qu'elle est basée à titre principal sur la disproportion du cautionnement souscrit et subsidiairement sur le défaut de mise en garde du banquier ; que, sur la disproportion des cautionnements au jour de la souscription, préalablement à l'examen de ce fondement, il est nécessaire d'examiner quelle est l'incidence de l'article 1415 du Code civil sur les engagements des deux époux et partant sur le patrimoine susceptible d'en répondre pour chacun d'eux ; qu'en effet, l'article 1415 du Code civil, régissant les régimes matrimoniaux, édicte que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint, qui dans ce cas n'engage pas ses biens propres ; qu'il est soutenu par le demandeur que chacune des cautions ne pouvait ignorer l'engagement de l'autre, les cautionnements ayant été souscrits simultanément et le contrat de prêt, par eux signés comme associés, faisant référence aux cautionnements des deux époux ; que dès lors le consentement exprès réciproque ressort de ces constatations ; qu'il y a une unité intellectuelle des actes de crédit et de cautionnement, ainsi que cela résulte de la mention figurant à l'acte de crédit signé et paraphé par les deux époux ; qu'il est répondu par les défendeurs qu'en présence de deux cautionnements parallèles, chacun des époux n'engage, à défaut de consentement exprès de son conjoint, que ses revenus et ses propres, à l'exception des biens communs ; qu'en l'espèce notamment les biens figurant dans la fiche établie lors de la souscription (immeubles et capitaux mobiliers) ne peuvent être engagés s'agissant de biens communs et donc constituer l'assiette disponible pour répondre des engagements ; qu'en l'espèce les deux conjoints mariés sous le régime de la communauté ont signé le même jour l'acte de prêt, sous forme de « ligne de crédit court terme » en tant qu'associés de la société Anteva, emprunteur, et un acte de cautionnement solidaire distinct, dans lequel chacun d'eux s'engage à rembourser les sommes dues sur ses revenus et ses biens ; que, s'étant ainsi engagées en termes identiques sur le même acte de prêt, et pour la garantie de la même dette, ils ne peuvent prétendre avoir ignoré l'engagement principal et avoir ignoré l'engagement de leur conjoint, tous actes étant signés simultanément ; qu'ils ont en effet chacun la double qualité d'emprunteur (au travers de la société Anteva) et de caution, et figurent à ce double titre dans l'acte de prêt signé et paraphé par chacun d'eux ; qu'il ne peut être soutenu de bonne foi que ce faisant ils n'ont pas consenti à l'engagement réciproque en résultant, et qu'ils n'ont entendu engager que leurs revenus à venir et leurs propres, inexistants ; qu'il y a lieu en conséquence d'écarter les dispositions de l'article 1415 du Code civil, les engagements des cautions devant s'apprécier tant au regard de leurs biens propres que des biens et revenus de la communauté ; qu'il ressort des documents fournis aujourd'hui par les défendeurs comme de la fiche de renseignement établie par Monsieur Z... le 26 novembre 2006, lors de la souscription, les éléments suivants : que, pour Madame Z..., en 2005 elle exerce l'activité d'éducateur de jeunes enfants à temps partiel (50 %) moyennant une rémunération mensuelle de l'ordre de 700 euros ; qu'en 2006 elle exerce l'activité d'assistante maternelle agréée et a déclaré de ce chef pour l'année un revenu de 285 euros ; qu'en 2007 elle a déclaré un revenu annuel de 5.770 euros, soit une moyenne mensuelle de 480 euros ; qu'elle est associée dans la SARL Anteva pour 3 parts sur les 300 composant la société ; qu'au titre des biens communs elle est propriétaire comme commune en biens avec son mari de leur immeuble d'habitation porté pour une valeur de 240.000 euros, et affecté d'une hypothèque de 125.000 euros correspondant au prêt moyen terme qui leur a été accordé, d'un gîte à St Projet de Salers porté pour 200.000 euros et d'une épargne CACF d'un montant de 120.000 euros ; qu'au titre des charges il apparaît qu'elle est mère de deux jeunes enfants et débitrice de l'emprunt affectant l'immeuble d'habitation ; qu'l est fait état aujourd'hui d'une charge de remboursements mensuels liées à divers emprunts en cours, éléments qui ne figurent pas dans les indications données à l'époque ;
que le cautionnement solidaire signé le 11 janvier 2006 par Madame Z... garantit le financement consenti à la société Anteva, dans la limite de 240.000 euros couvrant le principal, les intérêts et pénalités pour une durée de 10 ans ; qu'il n'apparaît pas au vu des éléments ci-dessus et en particulier du patrimoine commun des époux Z... que l'engagement ainsi souscrit soit manifestement disproportionné aux biens et revenus de Madame Z... ; qu'il n'est pas davantage établi que le patrimoine de Madame Z... ne lui permette pas de faire face aujourd'hui à ses obligations ; que, pour Monsieur Z..., de 1999 à 2004, il indique en tant que VRP disposer d'un salaire annuel de 110.000 euros ; que pour l'année 2004 à août 2005 en tant que directeur commercial il perçoit selon ses dires un fixe de 100.000 euros annuel et une rémunération variable sur les objectif ; qu'en 2005 lors de la souscription, il bénéficie d'un revenu annuel de 60.000 euros versé par l'Assedic ; qu'en 2006 il fait état d'un revenu de 63.796 euros ; qu'en 2007, il a déclaré un revenu annuel de 40.189 euros ; qu'au titre des biens communs, il est comme son épouse et pour moitié propriétaire de leur immeuble d'habitation porté pour une valeur de 240.000 euros et affecté d'une hypothèque de 125.000 euros, correspondant au prêt moyen terme qui leur a été accordé, d'un gîte à St Projet de Salers porté pour 200.000 euros et d'une épargne CACF d'un montant de 120.000 euros ; que ces éléments ne démontrent pas une disproportion manifeste de l'engagement par lui souscrit en faveur de la société Anteva, au regard de ses capacités financières ; qu'il y a lieu en conséquence sur ce fondement de rejeter la demande reconventionnelle des époux Z... ;
Alors, de troisième part, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; que chacun des époux ne pouvant engager par un cautionnement que ses biens propres et ses revenus, à moins que cet engagement n'ait été contracté avec le consentement exprès de son conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres, cette disproportion doit être appréciée au regard du seul patrimoine engagé par chacune des cautions ; qu'ayant constaté, par motifs propres ou adoptés, que les deux engagements de caution consentis par les époux Z..., conclus le même jour et afférents à la même dette issue d'un même contrat de crédit également du même jour contresigné par eux, n'avaient pas été co-signés par l'autre conjoint, la Cour d'appel qui s'est fondée sur le constat de ce que « le contrat de crédit à court terme consenti le 11 janvier 2006 par le Crédit Agricole à la SARL Anteva prévoit en son article 3 intitulé "garanties" qu'il se "réserve la possibilité de demander à l'emprunteur (...) la caution solidaire de Mr et Mme Z... Y..." ; que, même si, contrairement aux stipulations du contrat qui prévoyait que ces garanties seraient "formalisées par (un) acte séparé, qui ne fera qu'un seul et même acte avec les présentes", les engagements ont été souscrits par deux actes distincts, il ressort de cette clause, paraphée et signée par Y... Z... et par Sabine Z..., que chacun des époux avaient connaissance de l'engagement souscrit par l'autre et y consentait expressément », pour dire que les cautions avaient engagé leurs biens communs et apprécier la disproportion des cautionnements au regard de ces biens communs, alors que ces constatations ne caractérisaient pas le consentement exprès de chacun des époux à l'engagement de l'autre, a violé les articles 1415 du Code civil et L.341-4 de l'ancien Code de la consommation ;
Alors, en tout état de cause, de quatrième part, que la cour d'appel ne pouvait estimer que le Crédit agricole avait pu, sans faute de sa part, se fonder sur la seule fiche de renseignement remplie par Monsieur et Madame Z... pour apprécier le patrimoine et les revenus des cautions et notamment sur les revenus annuels nets de 60.000 euros qui y était mentionnés, sans rechercher si le seul fait que cette fiche identifiait ces revenus comme provenant d'allocations chômage qui n'avaient pas vocation à subsister à compter de la création de la société Antena, n'obligeait pas cet établissement bancaire à des vérifications complémentaires, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.341-4 de l'ancien Code de la consommation ;
3) Aux motifs propres que, sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, les appelants font grief à la banque de n'avoir pas attiré leur attention, alors qu'ils étaient l'un et l'autre des emprunteurs non avertis, de sorte que le Crédit Agricole était tenu à une obligation particulière de mise en garde à leur égard en leur qualité de cautions ; qu'est caution avertie la personne qui est en mesure de comprendre les risques encourus par son engagement au regard notamment de l'opération garantie ; que sont principalement qualifiées de cautions averties les personnes directement intéressées par l'opération cautionnée, telles que le gérant de la SARL, débiteur principal ; qu'en l'espèce, Y... Z..., gérant/associé du débiteur principal, était parfaitement au fait du secteur d'activité de ce dernier (achat et revente en gros et en détail en France et à l'étranger d'articles de décoration, arts de la table, cadeaux, luminaires...) pour avoir occupé précédemment, dans la même zone géographique, le poste de VRP (de 1999 à 2004) puis de directeur commercial (de 2004 à 2005) pour une société Sud Trading avec pour mission notamment la « vente de produits cadeaux, décoration de la maison, produits d'importation » ; que la présentation faite de sa société et de son activité prévisionnelle témoignent de sa parfaite maîtrise de ce secteur économique ; que, par ailleurs, dans ses démarches d'obtention de concours auprès du Crédit Agricole, la SARL Anteva Europe Distribution était assistée par un cabinet d'expertise comptable, la Compagnie Fiduciaire ; que c'est d'ailleurs ce cabinet d'expertise comptable qui a préconisé des financements plutôt de type court terme ; que, dans ces conditions, la qualité de caution avertie de Y... Z... dans ses rapports avec le Crédit Agricole apparaît établie ; que la banque n'était en conséquence tenue d'aucun devoir de mise en garde envers lui ; que, s'agissant de Sabine Z..., il résulte des pièces produites aux débats que, alors éducatrice de jeunes enfants puis assistante maternelle, employée du Conseil général de la Gironde, elle n'avait aucune expérience d'entreprise individuelle sous quelque forme que ce soit ; que, même s'il résulte des pièces produites aux débats qu'elle était associée à la société Anteva à hauteur de 3 % et disposait de la signature, elle ne semble pas avoir participé au montage financier de l'opération, ni avoir exercé une quelconque activité dans la société ; que, de par son domaine d'activité, totalement étranger au monde des affaires, elle doit être qualifiée de caution non avertie, ainsi que l'a fait le premier juge ; que, cependant, le banquier n'est tenu à un devoir de mise en garde au profit du débiteur profane que s'il existe un risque d'endettement excessif ; qu'or, comme l'a relevé le premier juge, les conditions et la nature de l'opération, pour laquelle au demeurant les époux Z... s'étaient entourés de l'assistance d'une société d'expertise comptable qui a validé leur projet que la banque s'est bornée à entériner, ne présentait pas de risque d'endettement particulier justifiant une mise en garde spécifique ; que l'argumentation développée par les appelants sur le caractère « inintelligible » et « inadapté » du crédit à court terme par billets ne saurait être retenue alors que ce financement est celui-là même qu'ils ont sollicité via leur expert-comptable conseil, et qu'ils ne démontrent pas que ce mode de financement, présentant une souplesse d'utilisation, une moindre dépendance bancaire et des taux d'intérêts plus faibles que les crédits classiques, n'était pas adapté aux besoins de financement de la société ; qu'en conséquence, aucun manquement à son devoir de mise en garde n'étant caractérisé à l'encontre du Crédit Agricole (dont le Tribunal de commerce de Bordeaux du 26 janvier 2010 puis la Cour d'appel de Bordeaux du 19 mars 2012 ont au contraire souligné la particulière diligence avec la SARL Anteva Europe Distribution , et son souci de lui accorder les financements adaptés à son activité et l'alerter sur les difficultés rencontrées), c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande indemnitaire des époux Z... sur ce fondement ;
Et aux motifs, le cas échéant adoptés des premiers juges, que, sur le défaut de mise en garde du banquier, il est fait grief à la banque de n'avoir pas rempli son obligation de mise en garde à l'égard de Monsieur et Madame Z..., cautions non averties, et omis d'attirer l' attention de l'emprunteur et des cautions sur les risques encourus, alors qu'elle accordait à un entrepreneur novice un crédit inadapté et inintelligible, de façon inconsidérée ; qu'il est soutenu par le demandeur que Monsieur et Madame Z... ne peuvent apparaître profanes dans la mesure où ils sont les seuls associés de la société emprunteuse, où Monsieur Z... en est le gérant, où Madame Z... dispose de la signature sur le compte social, où Monsieur C... a fait état de son expérience professionnelle en ce domaine, où ils ont été assistés d'un spécialiste du chiffre pour l'obtention du financement ; qu'il soutient encore que le type de crédit choisi relève de leur propre demande, étayée par leur expert-comptable, et que ce financement paraissait adapté à l'activité choisie et à ses besoins spécifiques ; qu'il relève enfin que le Tribunal de commerce comme la Cour d'appel ont retenu que la banque n'était pas à l'origine des difficultés rencontrées par la société ; que l'obligation de mise en garde imputable au prêteur ne vise que les cautions non averties ou profanes ; qu'il importe en conséquence de savoir si en l'espèce le Crédit Agricole était ou non tenu de cette obligation à l'égard de chacun des deux époux ; que, pour Monsieur Z..., le curriculum vitae fourni par celui-ci à l'appui de son projet de création d'entreprise fait état de ses expériences professionnelles : - de 1994 à 1999 chef de secteur grand sud pour la société Discover avec pour mission d'implanter un concept de vente de CD et cassettes en grande distribution, négocier les référencements en Centrales Leclerc, Carrefour , Auchan, - de 1999 à 2004 VRP pour la société Sud-Trading avec mission de prospecter et fidéliser une clientèle sur 21 départements, dynamiser un réseau, vendre les produits cadeaux, décoration de la maison, produits d'importation dans une société dont le CA est de 2.000.000 euros annuels, - en 2004-2005, directeur commercial pour les sociétés du même groupe au CA de 50.000.000 euros annuels, avec mission de définir la politique commerciale du groupe, participer aux achats à Hong Kong et Canton, recruter et former la force de vente de 14 VRP pour la France, développer et suivre les grands comptes, gérer et organiser les services au siège de la société, organiser et suivre les salons en France et à l'étranger ; que les activités d'Anteva, telles que développées dans le projet par lui présenté, est conforme en tous points à ses activités précédentes, dans une gamme de produits du même ordre ; qu'est joint à ce projet un prévisionnel de création d'activité, établi par l'expert-comptable de Monsieur Z..., avec présentation du montage juridique et fiscal, le détail des investissements et du financement, l'analyse du chiffre d'affaires, l'analyse des charges détaillées, le compte de résultat prévisionnel, le bilan et la trésorerie, destiné à analyser la rentabilité économique et financière du projet de création d'activité de distribution d'articles de cadeaux et de décoration, à la demande du dirigeant ; qu'il s'agit d'un projet structuré reposant sur la connaissance du marché et l'expérience acquises par Monsieur Z... dans ce domaine, y compris sur le plan international ; que ce projet est encadré par un spécialiste du chiffre, la Compagnie Fiduciaire, et étudie les besoins de trésorerie et la forme la plus adaptée à ce financement, comme les tous les paramètres susceptibles d'influer sur la rentabilité de l'opération ; qu'au vu de ces divers éléments, Monsieur Z... apparaît comme une caution avertie, au regard tant de la viabilité du projet financé, que des facteurs de risque liés à l'existence d'un cautionnement ; qu'il en résulte que l'établissement prêteur n'était dès lors pas tenu envers lui d'une obligation de mise en garde ; que, pour Madame Z..., au moment de la souscription, elle exerce l'activité d'éducateur de jeunes enfants à temps partiel puis l'activité d'assistante maternelle agréée ; qu'elle est associée dans la société créée à hauteur de 3 %, et dispose de 1a signature, mais n'apparaît pas y avoir exercé une quelconque activité ; qu'elle est mère de deux jeunes enfants et il n'est pas démontré qu'elle dispose de connaissances particulières en matière de gestion, de commerce, ou de comptabilité ; que, n'ayant jamais participé aux activités commerciales de son époux, et non initiée au monde des affaires, elle apparaît bien comme caution profane, susceptible de bénéficier d'une mise en garde sur les risques encourus ; qu'il apparaît cependant des éléments du dossier qu'il n'existait pas objectivement un risque d'endettement particulier justifiant une mise en garde adaptée de l'établissement bancaire ; que bien au contraire les époux Z... avaient par anticipation soumis leur projet à une société d'expertise-comptable pour permettre d'en appréhender tous les risques financiers, la banque ne faisant qu'entériner les propositions de celle-ci ; qu'au regard du sérieux apparent du projet présenté, de l'expérience professionnelle justifiée de Monsieur Z..., de sa réussite financière, il apparaît qu'aucune mise en garde particulière ne se justifiait vis-à-vis de son épouse sur les risques de l'opération projetée et de l'endettement pouvant en découler ;
Alors, de cinquième part, qu'il pèse sur la banque une obligation de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie portant sur l'inadaptation de l'engagement au regard des capacités financières de la caution et sur le risque caractérisé d'endettement ; qu'en retenant que Monsieur Z... aurait été une caution avertie en raison de ses expériences salariées, sans s'expliquer sur le fait que, dans ce cadre, il n'avait pas été associé à la création et à la gestion d'entreprise individuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Alors, de sixième part, qu'en se fondant d'autre part pour affirmer que Monsieur Z... aurait été une caution avertie, sur la circonstance inopérante qu'il avait été conseillé par un cabinet d'expertise-comptable, quand le caractère averti d'une caution ne peut être apprécié qu'en fonction de ses compétences propres et non des aides extérieures susceptibles de lui être apportées, la Cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Alors, de septième part, qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé par les écritures d'appel des exposants (p. 13 § 5 et p. 14 § 5 et 6), si le très rapide et très important endettement de la société Anteva n'était pas en lui-même constitutif d'un risque à l'encontre duquel la banque était tenue de mettre en garde les cautions non averties, la Cour d'appel a encore privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
4) Aux motifs propres que, sur la déchéance du droit aux intérêts, la demande en paiement s'accompagne d'une demande de paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée aux cautions le 21 janvier 2008 ; que le droit au paiement des intérêts au taux légal, qui se fonde sur les dispositions générales de l'article 1153 du Code civil, ne doit donner lieu à aucune information particulière, et n'encourt aucune déchéance ; que le grief tiré du manquement à l'information annuelle des cautions est donc sans incidence sur le droit à intérêts au taux légal, étant relevé qu'en tout état de cause, la banque verse aux débats, outre les lettres adressées aux deux cautions dans le respect des dispositions de l'article L.313-22 du Code monétaire et financier, les procès-verbaux qu'elle a fait établir par huissier de justice, de nature à établir qu'elle a bien satisfait à son obligation d'information annuelle ; qu'il y a lieu en conséquence, ainsi que l'a décidé le premier juge, de condamner Monsieur et Madame Z... à payer au Crédit Agricole la somme de 170.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2008, les intérêts des sommes allouées portant eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
Et aux motifs, le cas échéant adoptés des premiers juges, qu'il est en outre réclamé le paiement des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2008, date de la mise en demeure aux cautions d'avoir à s'acquitter de leurs engagements ; qu'il ne s'agit pas là des intérêts conventionnels susceptibles d'être dus par les cautions et relevant à ce titre des dispositions relatives à l'obligation annuelle d'information des cautions ; qu'il s'agit des intérêts au taux légal pouvant entrer en application à l'encontre du débiteur après mise en demeure d'exécuter ses obligations ; qu'à ce titre il n'y a pas lieu à information particulière ; qu'enfin il résulte de l'article L.631-14 du Code de commerce, régissant la procédure de redressement judiciaire, dans son dernier alinéa, que les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ne peuvent se prévaloir des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L.622-28, régissant la procédure de sauvegarde, suspendant sous certaines conditions le cours des intérêts ; qu'il apparaît enfin que cette suspension du cours des intérêts applicable à la procédure de liquidation ne vise pas les intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ; que, pour ces diverses raisons, il ne peut être en l'espèce invoqué la suspension des intérêts afférant à la dette des cautions ;
Alors, de huitième part, que les intérêts au taux légal ne peuvent courir qu'à compter du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive, notamment une lettre recommandée contenant une interpellation suffisante ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé (conclusions d'appel de Monsieur et Madame Z..., p. 14 in fine et p. 15), si le Crédit Agricole avait envoyé à Monsieur et Madame Z... des lettres recommandées dûment adressées à chacun d'eux et contenant une interpellation suffisante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil ;
Alors, de neuvième part, que les intérêts légaux ne peuvent courir avant l'échéance du terme fixé pour le paiement d'une créance ; qu'en faisant courir l'ensemble des intérêts au taux légaux à compter du 21 janvier 2008, sans rechercher, comme cela lui était demandé (conclusions d'appel de Monsieur et Madame Z..., p. 15 § 3), si la date d'échéance des différents billets à ordre n'était pas postérieure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil ;