COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10523 F
Pourvoi n° A 16-14.531
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Monte Paschi banque, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. Laurent Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme Z..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Monte Paschi banque, de la SCP Boullez, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Monte Paschi banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Monte Paschi banque
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Monte Paschi banque de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. Laurent Y... ;
Aux motifs que, selon l'article 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; qu'il incombe à la caution qui se prévaut du caractère disproportionné de son engagement d'apporter la preuve de l'existence, lors de la souscription de celui-ci, d'une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus ; que le tribunal, qui a mis à la charge de la banque la preuve de l'absence de disproportion manifeste, a fait une inexacte application du texte précité ; que la banque soutient à juste titre que la circonstance que la fiche de renseignement annexée à l'acte de caution du 28/7/2006 date du 25 juillet 2005 n'établit pas en elle-même que l'engagement de caution est disproportionné mais permet à la caution de démontrer par tous moyens de preuve cette disproportion sans que l'on puisse lui objecter les déclarations faites en 2005, étant à préciser que la banque, qui ne s'est pas renseignée à la date de souscription de l'engagement, ne démontre pas qu'elle a, à ce moment-là, précisé à M. Y..., qu'elle allait faire usage de cette fiche dont la date est incontestable ; que M. Y... précise qu'il est marié sous le régime de la séparation de biens ; que dès lors, seul le patrimoine lui appartenant en propre doit être pris en compte pour analyser le caractère disproportionné de l'engagement de caution litigieux, en date du 28 juillet 2006, d'un montant de 500.000,00 € ; qu'il indique qu'à la date de la conclusion du cautionnement de 500.000,00 € le 28 juillet 2006 il était engagé en vertu de nombreux engagements de caution ; qu'il avait ainsi consenti : - un engagement de caution de 1.000.000,00€ au bénéfice de BANQUE NSM ENTREPRISES le 29/03/2004 ; - un engagement de caution de 650.000,00 € au bénéfice du CREDIT DU NORD le 19/10/2004 ; - un engagement de caution de 1.250.000,00 € au bénéfice de la BANQUE PALATINE le 05/04/2006 ; - un engagement de caution de 1.250.000,00 € au bénéfice de la BRED BANQUE POPULAIRE le 05/04/2006 ; - un engagement de caution de 1.250.000,00 € au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE ALSACE le 05/04/2006 ; - un engagement de caution de 420.295,00 € au bénéfice de la DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DE SCHILTIGHEIM le 28/04/2006 ; - un engagement de caution de 70.000,00 € au bénéfice de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS du 19/05/2006 ; qu'il avait souscrit, antérieurement ainsi 7 cautionnements pour un montant total de 5.890.295,00 € ; qu'il ajoute qu'au regard de son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2006, ses revenus annuels étaient de 48.000,00 € soit 4.000,00 € par mois ; que le compte courant du couple était largement débiteur respectivement de 46.341,02 € au 10 mai 2006, 41.594,84 € au 31 mai 2006 et 41.002,91 € au 31 juillet 2006 ; que les époux, qui avaient trois enfants à charge, avaient des dettes fiscales pour un montant de 142.449,00 € (prélèvement sociaux au titre de 2004 : 58.252,00 € ; - impôt sur le revenu 2004 : 84.197,00 €) ; qu'il possédait certes des participations dans les sociétés MULTIPLES SAS (au capital de 1.622.000 € ) et LS DISTRIBUTION (au capital de 1.000.000 € ) mais que les deux sociétés avait un passif conséquent ; que c'est ainsi que la situation nette de la société MULTIPLES révélait un endettement moyen de 23.102.764,50 € ; que la situation financière et économique des sociétés s'était spectaculairement dégradée ; que le passif global de la société MULTIPLES arrêté par le représentant des créances Maitre Marie A..., s'est élevé à plus de 25 millions d'euros ; que le bilan de la société MULTIPLES du 01/02/2006 au 31/01/2007 établit des capitaux propres négatifs à hauteur de -340.509,00 € et un résultat déficitaire de 6.291.768,45 €, aucun dividende n'ayant été distribué et la valeur des titres étant nulle ; que les difficultés de la société MULTIPLES se sont bien évidemment répercutées sur ses deux holdings ; que le bilan de la société LS DISTRIBUTION du 01/02/2006 au 31/01/2007 affichait des capitaux propres négatifs (- 3.089.038,00 €) et un résultat déficitaire de 4.078.634,00 € ; qu'il n'y a pas eu de dividende distribué et que la valeur des titres était nulle ; que le bilan de la société LS INVESTISSEMENTS du 01/01/2006 au 31/12/2006 révélait un résultat déficitaire de 695.720,00 € ce qui implique aussi qu'aucun dividende n'a été versé et que la valeur des titres était nulle ; que la détention des comptes courants, qui n'ont pas été recouvrés et n'ont pas été déclarés, ne signifiait rien ; que, s'agissant des biens immobiliers, qu'il est précisé que la résidence secondaire de TOUQUES, qui figure dans la fiche de renseignements de 2005, a été vendue le 6/12/2005 pour 550.000 € ; qu'il existait à cette date un prêt de 230.000 € ; que le bien était grevé d'une hypothèque légale inscrite par le Trésor Public ; que l'immeuble du [...] a été acquis en indivision, que M. Y... en est propriétaire à hauteur de 25 % ; qu'il a été financé par un emprunt de la totalité du prix, soit 535.000 € ; que l'état hypothécaire de l'immeuble du [...] appartenant à la société LS INVESTISSEMENT révèle au 5 avril 2006, soit trois mois avant le cautionnement, un endettement de 15 millions d'euros, réparti entre la BRED, la Banque Populaire d'Alsace et Banque Palatine ainsi qu'un prêt de 9 millions d'euros consenti par une banque allemande et un prêt de UBP d'un montant de 7 millions d'euros ; que ce bien est grevé de 7 hypothèques ; que la cour relève que la fiche de renseignements établie en 2005 mentionnait bien que les biens immobiliers avaient été acquis à l'aide de prêts et qu'ainsi leur valeur nette était très faible ; que la banque qui invoque la détention d'un patrimoine mobilier très important par M. Y... verse aux débats le protocole d'accord signé le 6/2/2008; qu'on peut y lire (page 5) que certes Monsieur et Mme Y... détenaient la majorité des parts sociales des sociétés ; que cependant, en 2006, la société MULTIPLES a dans le but d'asseoir la notoriété de sa marque et de recentrer le pôle de ses activités, engagé d'importants investissements en matière de marketing et exposé des frais de déménagement pour implanter en région parisienne le site de ses services commerciaux et administratifs jusque-là situé à Strasbourg ; qu'en outre au cours du deuxième semestre 2006 la société a subi une forte dégradation de sa marge en raison d'une saison hivernale trop clémente ; qu'elle a rencontré d'importantes difficultés de trésorerie ; qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de procéder au règlement à bonne date des échéances de ses concours à moyen terme ; qu'elle n'a pu régler l'URSAFF ni certaines dettes du Trésor Public ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... démontre que son engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus lors de la conclusion de l'acte ; qu'il appartient à la banque de démontrer qu'à la date à laquelle la caution est appelée, son patrimoine et ses revenus lui permettent de faire face à l'engagement ; que la banque n'offre pas de faire cette preuve ; que M. Y... démontre quant à lui que sa situation financière actuelle s'est encore dégradée; qu'il explique que depuis 2011, il ne perçoit plus de salaire ; qu'il est encore tenu par de nombreux engagements de caution : - engagement de caution de 1.000.000,00 € au bénéfice de BANQUE NSM ENTREPRISES du 29/03/2004 ) ; - engagement de caution de 650.000,00 € au bénéfice du CREDIT DU NORD du 19/10/2004 ; - engagement de caution de 420.295,00 € au bénéfice de la DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DE SCHILTIGHEIM du 28/04/2006 ; - engagement de caution de 236.500,00 € au bénéfice de NATIXIS du 04/03/2008; - engagement de caution de 1.365.199,58 € au bénéfice de l'URSSAF DU HAUT RHIN du 19/03/2008 ; - engagement de caution de 846.252,00 € au bénéfice de la DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS D'AUBERVILLIERS du 01/04/2008 ; -engagement de caution de 49.716,00 € au bénéfice de la TRESORERIE DE STRASBOURG KIEBER du 09/04/2008 ; -engagement de caution de 31.993,00 € au bénéfice de la TRESORERIE DE SCHILTIGHEIM du 09/04/2008 ; - engagement de caution de 267.367,00 € au bénéfice des ASSEDICS D'ALSACE du 16/04/2008 ; - engagement de caution de 161.952,00 € au bénéfice de la DIRECTION GENERALE DES IMPOTS DE PARIS du 16/04/2008, Soit des cautionnements pour un montant total de 5.029.274,58 € ; qu'il est poursuivi par le fisc qui lui réclame ainsi qu'à son épouse les sommes de 4.719,00 €, 18.506,58 €, 579.834,32 € ; qu'il ajoute que le 2/8/2012 l'administration fiscale a reconnu la disproportion s'agissant d'un engagement de caution du 19 mars 2008 ; qu'il s'en déduit que la banque ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de M. Y... ; que le jugement déféré doit être confirmé par substitution de motifs ;
1°) Alors que, la fiche de renseignement que le dirigeant d'une société est amené à remplir de bonne foi à l'occasion de son engagement de caution est destinée à renseigner le prêteur sur sa situation financière et patrimoniale exacte ; qu'en relevant, pour faire échec aux demandes en paiement de la société Monte Paschi banque, que cette dernière n'a pas précisé à M. Y..., caution de la société Multiples, qu'elle allait faire usage de la fiche de renseignement qu'il avait remplie, quand ce dernier, tenu de faire état de déclarations exactes, ne pouvait ignorer que ce document était destiné à éclairer la banque sur l'état de ses revenus et endettements, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°) Alors que, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société Monte Paschi banque avait expressément soutenu (cf. ses conclusions récapitulatives, p.5) que la fiche de renseignement datée du 25 juillet 2005 comportait de fausses déclarations puisqu'elle mentionnait que le seul engagement de caution que M. Y... avait souscrit était celui consenti au profit du Crédit du Nord pour un montant de 700 000 €, bien que ce dernier avait lui-même indiqué en première instance avoir signé en 2004 un engagement de caution auprès de la NSM de 1 000 000 € ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions de nature à établir que M. Y... avait dissimulé sa véritable situation financière à la société Monte Paschi banque lors de la conclusion de l'acte de cautionnement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) Alors que, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses écritures délaissées (p.7), la société Monte Paschi banque faisait encore valoir, pour établir que M. Y... avait dissimulé sa véritable situation financière et patrimoniale, qu'il n'avait pas versé aux débats ses déclarations ISF pour les années 2005 et 2006, ni ses déclarations de revenus ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen qui était de nature à établir l'opacité de la situation de M. Y... volontairement entretenue par ce dernier, et partant, écarter la disproportion de son engagement au moment de la conclusion de l'acte de cautionnement, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) Alors que, le caractère proportionné de l'engagement souscrit par la caution s'apprécie en tenant compte de ses revenus et de son patrimoine à la date de la souscription du cautionnement ; qu'en l'espèce, l'engagement de caution a été conclu le 28 juillet 2006 ; qu'en relevant, pour débouter la société Monte Paschi banque de ses demandes, que le bilan de la société Multiples du 01/02/2006 au 31/01/2007 établit des capitaux propres négatifs à hauteur de -340.509,00 € et un résultat déficitaire de 6.291.768,45 €, qu'aucun dividende n'a été distribué et la valeur des titres était nulle, que les difficultés de la société Multiples se sont bien évidemment répercutées sur ses deux holdings, que le bilan de la société LS Distribution du 01/02/2006 au 31/01/2007 affichait des capitaux propres négatifs (- 3.089.038,00 €) et un résultat déficitaire de 4.078.634,00 €, qu'il n'y a pas eu de dividende distribué et que la valeur des titres était nulle, enfin, que le bilan de la société LS Investissements du 01/01/2006 au 31/12/2006 révélait un résultat déficitaire de 695.720,00 €, ce qui implique aussi qu'aucun dividende n'avait été versé et que la valeur des titres était nulle, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des éléments financiers postérieurs à la date de la souscription du cautionnement, a violé l'article L.341-4 du code de la consommation ;
5°) Alors que, le caractère proportionné de l'engagement souscrit par la caution s'apprécie en tenant compte de ses revenus et de son patrimoine à la date de la souscription du cautionnement ; qu'en relevant que la situation nette de la société Multiples révélait un endettement moyen de 23 102 764,50 €, que la situation économique et financière des sociétés Multiples et LS Distribution s'était spectaculairement dégradée, que le passif global de la société Multiples arrêté par le représentant des créanciers Me A... s'est élevé à plus de 25 millions d'euros, la cour d'appel, qui n'a pas précisé à quelle date ces résultats pouvaient être constatés, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.341-4 du code de la consommation ;
6°) Alors que, le caractère proportionné de l'engagement souscrit par la caution s'apprécie en tenant compte de ses revenus et de son patrimoine à la date de la souscription du cautionnement ; qu'en se fondant, pour apprécier le caractère disproportionné de l'engagement de caution de M. Y..., sur des éléments postérieurs à la conclusion du contrat de cautionnement, à savoir la détention des comptes courants, qui n'ont pas été recouvrés et n'ont pas été déclarés, la cour d'appel a violé l'article L.341-4 du code de la consommation ;
7°) Alors que, le caractère proportionné de l'engagement souscrit par la caution s'apprécie en tenant compte de ses revenus et de son patrimoine à la date de la souscription du cautionnement ; qu'en relevant, pour dire que l'engagement de M. Y... était disproportionné à ses biens et revenus lors de la conclusion de l'acte, qu'au cours du deuxième semestre 2006, la société Multiples, dont M. Y... détenait avec son épouse la majorité des parts, avait subi une forte dégradation de sa marge en raison d'une saison hivernale trop clémente et avait rencontré d'importantes difficultés de trésorerie, qu'elle s'était trouvée dans l'impossibilité de procéder au règlement à bonne date des échéances de ses concours à moyen terme et qu'elle n'avait pu régler l'Urssaf ni certaines dettes du Trésor public, la cour d'appel qui s'est derechef fondé sur des circonstances postérieures à la date de conclusion de l'engagement de caution, a violé l'article L.341-4 du code de la consommation ;
8°) Alors que, dans ses écritures délaissées, la société Monte Paschi banque faisait valoir que M. B..., le mandataire de M. Y..., lui avait indiqué que le chiffre d'affaires de la société Multiples, au mois d'avril 2006, avait progressé de 24% par rapport à l'année précédente, et que la marge s'établissait à hauteur de 3 903 000 € contre 3 316 000 € l'année précédente pour la même période, ajoutant que le chiffre d'affaire du 2 mai 2006 était en progression de 59% par rapport à l'année précédente ; que la société Monte Paschi banque produisait aux débats le pouvoir et le mail de M. B... comportant toutes ces informations ; qu'en ne répondant pas à ce moyen qui était de nature à écarter toute disproportion dans l'engagement de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
9°) Alors que, en ne répondant pas davantage aux écritures de la société Monte Paschi banque faisant état de ce que, lors de son engagement de caution, M. Y... détenait également des parts de la SCI Anthony, mais restait taisant sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.