COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10520 F
Pourvoi n° X 16-15.793
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Fouad Y..., domicilié [...] ,
2°/ la société Louis et Laurent Z..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Laurent Z... en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Redback,
3°/ la société Redback, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y..., de la société Louis et Laurent Z..., ès qualités, et de la société Redback, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., la société Louis et Laurent Z..., ès qualités, et la société Redback aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et condamne M. Y... et la société Louis et Laurent Z..., ès qualités, à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M Y..., la société Louis et Laurent Z..., ès qualités, et la société Redback.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir complété ainsi qu'il suit le dispositif de sa décision du 9 février 2015 : « déclare l'appel recevable mais non fondé. Confirme le jugement déféré en ce qu'il a reçu le Crédit agricole en ses demandes, les a déclarées régulières en la forme et fondées et a débouté la Sarl Redback et Monsieur Fouad Y... de l'intégralité de leurs demandes comme mal fondées. Le réformant sur le quantum des condamnations : fixe le montant de la créance de la créance de la Crcam Charente Périgord à la liquidation de la Sarl Redback à la somme de 261 672,97 € avec intérêts au taux de 7,23% l'an à compter du 11 février 2014 ; condamne Monsieur Fouad Y... à verser à la Crcam Charente Périgord la somme de 120 000 € outre les intérêts sur cette somme au taux légal entre le 24 mai 2011 et le 7 février 2012 et au taux de 7,23% l'an à compter de cette date, et jusqu'à complet paiement ; rappelle que les intérêts ayant couru sur une année entière seront capitalisés et eux mêmes productifs d'intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ; rejette toutes les autres demandes » ;
Aux motifs que « la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord a notamment demandé au tribunal de commerce de Périgueux de condamner la société Redback au paiement de la somme de 261.672,97 euros avec intérêts au taux de 7,23% l'an à compter du 11 février 2014 ; que cette banque a ensuite demandé à la cour de fixer la même créance intérêts compris au passif de la liquidation judiciaire de la société Redback ; que la cour, au dispositif de son arrêt du 9 février 2015, a ainsi décidé « Fixe le montant de la créance de la Crcam Charente Périgord à la liquidation judiciaire de la Sarl Redback à la somme de 261.672,97 € » ; que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord demande à la cour de réparer son omission en ce qu'elle n'a pas mentionné les intérêts réclamés dans la détermination de la créance ; que monsieur Y... et la société Z... ès qualités lui opposent le fait que la cour n'a commis aucune omission puisqu'elle a précisément prononcé la déchéance de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord de son droit au paiement des intérêts ; que les motifs de l'arrêt du 9 février 2015 permettent aux parties de vérifier que la déchéance du droit aux intérêts bénéficie en réalité à monsieur Y..., caution de la société Redback, pour la période au cours de laquelle celui-ci n'a pas reçu l'information annuelle imposée aux établissements de crédit par les dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier ; qu'il est manifeste que la cour a omis d'examiner la demande accessoire portant sur les intérêts puisque, alors qu'elle a motivé tout spécialement le cantonnement des intérêts assortissant la dette de monsieur Y..., elle n'évoque pas la question des intérêts assortissant la créance concernant la liquidation judiciaire de la société Redback, ni pour accueillir la demande, ni pour la rejeter ; que la cour ne peut donc que constater qu'elle a en effet omis de statuer sur ce chef de demande ; qu'aucun moyen soutenu par les appelants ni aucun élément produit aux débats n'est de nature à priver la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente Périgord de son droit à intérêts sur la créance litigieuse, de sorte que l'arrêt du 9 février 2015 sera complété au bénéfice de la société requérante » (arrêt attaqué, p. 5) ;
Alors que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ; que dans le dispositif de son arrêt du 9 février 2015, la cour d'appel a fixé la créance de la Crcam Charente Périgord à la liquidation judiciaire de la société Redback à la somme de 261 672,97 €, sans l'assortir des intérêts à compter de la date du 11 février 2014 que demandait la caisse, et a rejeté toutes les autres demandes, après avoir exposé, dans ses motifs concernant les sommes dues à la caisse qu'il y avait lieu de retenir une créance à inscrire au passif de la société Redback de la somme justifiée par la Crcam tenant compte des versements postérieurs à la déchéance du terme et des intérêts échus, ce dont il résultait que la cour d'appel avait ainsi statué sur la demande de la Crcam au titre des intérêts de sa créance, et y avait fait droit pour les intérêts dus jusqu'au 11 février 2014 mais l'avait écartée pour les intérêts postérieurs à l'ouverture de la procédure collective ; qu'en énonçant cependant, pour faire droit à la requête en omission de statuer, qu'il était manifeste que la cour avait omis d'examiner la demande accessoire portant sur les intérêts puisqu'elle n'évoquait pas la question des intérêts assortissant la créance concernant la liquidation judiciaire de la société Redback, ni pour accueillir la demande, ni pour la rejeter, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile.