COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10514 F
Pourvoi n° Z 16-20.763
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Y..., venant aux droits de Mme Martine Y..., exerçant sous l'enseigne Jeux argentanais automatiques, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 avril 2016 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à M. Luc Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme B..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Y... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Y...
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Martine Y... de ses demandes présentées à l'encontre de M. Luc Z...,
Aux motifs que « sur la demande de restitution, l'appelant qui conteste les dispositions ayant fait droit à la demande de restitution, soutient qu'il n'a jamais détenu ce billard ; qu'il fait valoir qu'il ne résulte pas des pièces produites par la demanderesse la preuve que le billard de marque Pool 8 n° 532 se trouvait dans les locaux commerciaux lors de sa prise de possession du fonds de commerce le 26 septembre 2003 ; qu'il convient de rejeter la demande de l'appelant tendant à voir écarter des débats l'attestation établie par M. Joël C... le 3 mars 2004, produite régulièrement sur la procédure et dont la cour a toute latitude pour apprécier la sincérité de la teneur ; qu'il appartient à Mme Martine Y..., demanderesse qui exploitait son activité sous l'enseigne "Jeux Argentanais'', d'établir que M. Luc Z... détient ou au moins a détenu le billard qui lui appartient ; que, pour fonder ses demandes, elle produit essentiellement des attestations dont les auteurs ont été entendus par les services de gendarmerie ou le juge d'instruction dans le cadre de l'instance pénale ; qu'il est établi que les trois jeux dont le billard déposés par Mme Martine Y... dans les locaux alors exploités par Mme D... s'y trouvaient lors de l'ouverture de la procédure collective ; qu'ils figurent, en effet, dans l'inventaire établi le 20 février 2003 par M. E..., commissaire-priseur ; qu'aucun autre inventaire n'a été établi postérieurement, la liste annexée à l'acte de cession qui ne comprend d'ailleurs pas les jeux, non cédés, ayant été établie, selon le notaire, à partir du premier inventaire ; qu'il est constant que le fonds de commerce a été fermé dans les jours suivant le prononcé de la liquidation judiciaire et que les clés ont été remises à l'étude de M. F..., notaire assistant chargée dudit dossier ; que Mme D... atteste que le billard anglais se trouvait à cette date dans les locaux commerciaux ; que la remise des clés à M. Luc Z... est intervenue le 26 septembre 2003, date de prise de possession du cessionnaire, la réouverture du fonds de commerce ayant lieu début octobre 2003 ; qu'il n'est, par ailleurs, pas contesté que M. Luc Z... a loué à M. Joël C..., exploitant sous l'enseigne "L'Aigle Electronique", trois jeux dont un billard anglais qui ont été installés courant octobre 2003 ; que les déclarations d'installation destinées aux services fiscaux mentionnent une installation le 6 octobre 2003 ; que Mme Martine Y... qui soutient que cette déclaration est antidatée et que les jeux ont été installés plus tard ne produit pas d'élément probant pour étayer ses allégations ; qu'elle a versé aux débats, au départ de la procédure au fond, une attestation établie par M. Joël C... qui affirmait avoir vu le billard des Jeux Argentanais dans le bar et avoir téléphoné à M. Y... le 4 octobre 2003 afin qu'il vienne retirer le billard pour qu'il puisse installer ses propres jeux ; que M. Joël C... a reconnu devant le magistrat instructeur avoir établi cette attestation sous la dictée de M. Y... qui ne le conteste pas ; qu'il a précisé avoir téléphoné à ce dernier non pas le 4 octobre 2003 mais plusieurs mois auparavant en pensant que les jeux s'y trouvaient mais sans avoir vérifié le contenu du bar ; qu'il a enfin affirmé que lorsqu'il a installé ses propres jeux vers le 6 octobre, il n'y avait aucun jeu dans le local et qu'il n'avait pas vu ceux des Jeux Argentanais depuis la cession du fonds de commerce ; que M. José G..., neveu des époux Y..., a déclaré s'être rendu dans le bar avec son oncle et avoir constaté la présence d'un billard portant une étiquette au nom de la société Jeux Argentanais ; que la teneur de cette attestation est peu fiable dès lors que son auteur a indiqué également être retourné dans le bar avec M. H..., huissier de justice, ce que ce dernier conteste, puis être allé avec son oncle et M. Luc Z... voir Me F..., ce que cette dernière qui indique avoir reçu la visite du seul M. Y..., conteste également ; qu'il convient de relever, par ailleurs, que celui-ci dans son attestation, indique faussement n'avoir aucun lien d'alliance avec les parties au procès ; que Mme Martine Y... produit également une attestation établie par Me H... qui était alors huissier de justice et qui a été entendu par les services de gendarmerie ; que M. H... a déclaré s'être rendu, mandaté par Mme Martine Y..., les 16 et 21 octobre 2003, dans le bar pour tenter de trouver un accord sur la récupération du billard ; qu'il indique avoir constaté la présence d'un billard dans l'établissement mais n'avoir pu déterminer s'il s'agissait du billard appartenant à Mme Martine Y... ; qu'il résulte des autres éléments du dossier qu'à cette date, il s'agissait du billard installé par M. Joël C... ; que Me H... relate, dans l'attestation, que M. Luc Z... lui a indiqué, le 16 octobre, que "le billard faisait partie du fonds de commerce et qu'il ne le rendrait pas" ; que lors de son audition postérieure, il a indiqué qu'il avait interrogé M. Luc Z... sur la poursuite du contrat de location et que celui-ci était resté évasif et qu'il avait dû répondre "on verra" ; que lors de la rencontre du 21 octobre 2003, Me H... indique que M. Luc Z... s'est montré plus catégorique et a refusé de restituer le billard ; qu'il ajoute que M. Luc Z... qu'il pense de mauvaise foi, ne lui a pas dit que le billard présent n'appartenait pas à Mme Martine Y... ; que les propos qu'a tenus M. Luc Z... à l'huissier de justice n'ont pas été rapportés dans le cadre d'un acte ressortissant de sa fonction telle une sommation interpellative ; que par ailleurs, les réponses qu'il attribue le 16 octobre 2003 à M. Luc Z... sont différentes et plus imprécises devant les services de gendarmerie que dans l'attestation ; que si la réponse relatée dans l'attestation peut laisser penser que M. Luc Z... considère que le billard a fait partie de la cession, élément qui pourrait être corroboré par une réponse qu'aurait faite une collaboratrice du mandataire liquidateur, l'huissier de justice n'a pas repris ce propos devant les services de gendarmerie ; que, quant à l'attestation établie par l'assureur de Mme Martine Y..., elle fait exclusivement état d'une rencontre, le 22 octobre 2003, avec Mme Martine Y... qui souhaitait entreprendre une procédure ; qu'il résulte de l'audition de Me F..., notaire, que, détentrice des clefs du local commercial, elle les a remises en juillet 2003, à M. Y... qui, suite à l'autorisation du mandataire liquidateur, désirait reprendre les jeux ; que M. Y... affirme que, faute de place, il n'a pu reprendre le billard ; que cette déclaration est confirmée par son neveu, Me F... affirmant pour sa part n'avoir pas assisté à la récupération du matériel, contrairement à la déclaration erronée de M. José G... ; que Me F... indique également avoir remis les clés du local en septembre 2003 à M. Luc Z... pour qu'il fasse établir des devis ; que les éléments produits par Mme Martine Y..., consistant pour partie en des attestations au contenu mensonger, ne prouvent pas que le matériel se trouvait toujours dans les locaux lors de la prise de possession par le cessionnaire ou que celui-ci l'ait détourné ou en ait disposé antérieurement ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont condamné M. Luc Z... à le restituer et l'ont condamné au règlement de dommages-intérêts ; que la décision déférée est donc infirmée et Mme Martine Y... déboutée de l'ensemble de ses demandes ».
Alors 1°) que l'inventaire, dressé, dès l'ouverture de la procédure, suivant l'article L. 622-6 du code de commerce et mentionnant des biens susceptibles d'être revendiqués par un tiers fait présumer de la détention de ces biens par le cessionnaire du fonds de commerce du débiteur ; que la cour d'appel a constaté qu'il est établi que les trois jeux dont le billard déposés par Mme Martine Y... dans les locaux alors exploités par Mme D... s'y trouvaient lors de l'ouverture de la procédure collective, en ce qu'ils figurent dans l'inventaire établi le 20 février 2003 par M. E..., commissaire-priseur ; que, pour débouter Mme Martine Y... de sa demande de restitution du billard remis au débiteur, la cour d'appel a énoncé qu'il appartient à Mme Martine Y... d'établir que M. Luc Z... détient ou au moins a détenu le billard qui lui appartient et que les éléments qu'elle produit ne prouvent pas que le matériel se trouvait toujours dans les locaux lors de la prise de possession par le cessionnaire ou que celui-ci l'ait détourné ou en ait disposé antérieurement ; qu'en statuant ainsi, cependant que, eu égard à la mention du billard à l'inventaire, il appartenait à M. Luc Z..., cessionnaire du fonds de commerce, de prouver qu'il n'en avait pas pris possession, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, ensemble l'article 1315 (ancien), devenu l'article 1353 (nouveau) du code civil ;
Alors 2°) que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que la cour d'appel a constaté que Me H... relatait, dans son attestation, que M. Luc Z... lui avait indiqué, le 16 octobre, que "le billard faisait partie du fonds de commerce et qu'il ne le rendrait pas", que lors de la rencontre du 21 octobre 2003, il indique que M. Luc Z... s'est montré plus catégorique et a refusé de restituer le billard, ajoutant que ce dernier, qu'il pense de mauvaise foi, ne lui a pas dit que le billard présent n'appartenait pas à Mme Martine Y... ; qu'il s'en évinçait que M. Luc Z... avait reconnu avoir détenu le billard litigieux ; que, pour débouter l'exposante de sa demande de restitution, la cour d'appel a énoncé que les réponses que l'huissier de justice attribuait le 16 octobre 2003 à M. Luc Z... étaient différentes et plus imprécises devant les services de gendarmerie que dans l'attestation et que si la réponse relatée dans l'attestation peut laisser penser que M. Luc Z... considère que le billard a fait partie de la cession, l'huissier de justice n'a pas repris ce propos devant les services de gendarmerie ; qu'en refusant ainsi de s'en tenir aux termes de l'attestation de l'huissier de justice, en se fondant sur des déclarations devant la gendarmerie qui ne disaient pas le contraire, la cour d'appel a dénaturé la portée de l'attestation susvisée, en violation du principe d'interdiction de dénaturer les documents de la cause ;
Alors 3°) et en toute hypothèse que les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être témoins ; que, pour décider que les éléments produits par Mme Martine Y... ne prouvaient pas que le matériel se trouvait toujours dans les locaux lors de la prise de possession par le cessionnaire ou que celui-ci l'avait détourné ou en avait disposé antérieurement, la cour d'appel a énoncé, s'agissant de l'attestation de Me H... que les propos qu'a tenus M. Luc Z... à l'huissier de justice n'ont pas été rapportés dans le cadre d'un acte ressortissant de sa fonction telle une sommation interpellative ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants à écarter la capacité de Me H... à témoigner des faits dont il a été témoin, la cour d'appel a violé les articles 202 et 205 du code de procédure civile ;
Alors 4°) enfin et en toute hypothèse que, dans ses écritures d'appel (concl., p. 9, 10), Mme Martine Y... a invoqué la motivation du jugement correctionnel, suivant laquelle « Les déclarations de l'Huissier, mandaté par M. et Mme Y..., pour tenter de récupérer leur billard, et de la personne qui a accompagné M. Y... pour une nouvelle tentative, montrent qu'il existait effectivement un billard dans le bar de M. Z... et que M. Z... n'a pas cherché à faire croire à ses interlocuteurs qu'il ne s'agissait pas du billard des « Jeux Argentanais », se contentant d'affirmer qu'il avait acheté ce billard » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour décider que les éléments produits par Mme Martine Y... ne prouvent pas que le matériel se trouvait toujours dans les locaux lors de la prise de possession par le cessionnaire ou que celui-ci l'ait détourné ou en ait disposé antérieurement, sans se prononcer sur la motivation du jugement correctionnel, invoquée par Mme Martine Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.