COMM.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10516 F
Pourvoi n° Y 15-19.907
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. D... B... , domicilié [...] ,
2°/ M. Alain Y..., domicilié [...] ,
3°/ la société Ville de Passy, société civile immobilière,
4°/ la société D... B... , société d'exercice libéral à responsabilité limitée,
toutes deux ayant leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de MM. B... et Y..., des sociétés Ville de Passy et D... B... , de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. B... et Y..., les sociétés Ville de Passy et D... B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société générale la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour MM. B... et Y..., les sociétés Ville de Passy et D... B... .
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Selarl D... B... , M. B..., M. Y... et la SCI Ville de Passy de leur action en responsabilité dirigée contre la Société Générale,
Aux motifs que s'agissant des autorisations de découvert, il est établi que par un courrier du 30 juin 2010, la Société Générale a informé la Selarl D... B... que son compte était débiteur de 103.856,98 euros, sous réserve des opérations en cours, et que les échéances de son prêt étaient impayées pour un montant de 6 369,52 euros, que son dossier avait été transmis au service de recouvrement amiable en l'invitant à la contacter pour trouver une solution dans les meilleurs délais, qu'à défaut elle ne pourrait pas maintenir leur relation de compte, qu'en cas d'absence de solution, cette lettre valait dénonciation ouvrant un préavis de 60 jours expirant le 30 août 2010 ;
Considérant que même si, depuis l'origine, il y a eu des dépassements du découvert autorisé par la Selarl D... B... , il est établi qu'à chaque fois les parties ont signé un avenant pour régulariser la situation fixant le montant de la nouvelle autorisation de découvert et ses conditions financières jusqu'à l'avenant du 7 août 2009 portant le montant du découvert à 90.000 euros pour une durée indéterminée ;
Considérant qu'il est prévu par les conditions générales de l'ouverture de crédit qu'aucune opération entraînant un dépassement du montant du découvert autorisé ne peut être considérée comme une acceptation par la banque de l'augmentation de ce montant qui ne peut résulter que d'un engagement formel de la Société Générale et que ce dépassement ne peut avoir qu'un caractère occasionnel et exceptionnel (article 1.4.5) ; que la Selarl D... B... n'a fait aucune demande de dépassement à sa banque en 2010 ; que face au dépassement chronique de l'autorisation convenue depuis le mois de janvier 2010 et à son augmentation au-delà de 110.000 euros en mai 2010, la banque a clairement informé sa cliente de sa volonté de ne pas accepter ce mode de fonctionnement et l'a invitée à régulariser sa situation par le courrier susvisé du 30 juin 2010 ;
Considérant qu'en application de l'article 5 des conditions générales et de l'article 1184 du code civil, toute convention à durée indéterminée peut être résiliée par chacune des parties sous réserve de respecter un préavis suffisant ;
Considérant qu'il est étab1i que 1a Société Générale a résilié la convention de compte la liant à la Selarl D... B... par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2010 avec un préavis de 60 jours conforme aux dispositions de l'article L 313-12 du code monétaire et financier qui a expiré le 23 février 2011, date à laquelle le compte a été clôturé ; qu'il en est de même pour Monsieur B... ; qu'il convient de souligner que la banque avait déjà avisé la Selarl D... B... de sa volonté de mettre fin à leurs relations contractuelles si elle ne comblait pas son dépassement de solde débiteur depuis le 30 juin 2010, de sorte que l'appelante est mal fondée à exciper de l'article 442-6-l-5° du code de commerce ; qu'elle a eu plusieurs mois pour se préparer à cette rupture ou pour régulariser la situation et qu'elle n'a rien fait jusqu'au dernier moment, ce qu'elle ne peut pas reprocher à la banque ; que la solution amiable recherchée n'a pas abouti du fait de Monsieur B... qui n'a fourni aucun des justificatifs comptables demandés par la banque et n'a fait aucune proposition concrète ; que les appelants ne peuvent pas sans mauvaise foi faire grief à la Société Générale d'avoir laisser filer le découvert de la Selarl D... B... alors que c'est elle qui a mis fin au dérapage récurrent de la société avant qu'il ne prenne des proportions excessives ;
Considérant que la Société Générale n'avait pas à motiver sa lettre de rupture ; qu'elle a l'obligation, le cas échéant sur demande du client, de répondre à une demande d'explication de sa cliente qui ne 1'a fait que dans le cadre de la présente procédure ; qu'il est justifié que la Société Générale n'a pas voulu poursuivre sa relation avec la Selarl B... qui ne payait plus les échéances de son prêt et laissait son solde débiteur de compte s'accroître sans respecter la convention des parties la limitant à 90 000 €, la conduisant à rompre également ses relations avec la SCI Vil1e de Passy et Monsieur B... compte tenu des liens financiers et personnels entre ces trois personnes puisque c'est la Selarl qui générait les rentrées financières des deux autres ;
Considérant que la rupture des relations contractuelles n'est ni abusive, ni brutale compte tenu du préavis de 60 jours conforme au délai légal, étant observé que les appelants connaissaient la position de la banque depuis le 30 juin 2010, soit depuis huit mois avant la rupture effective ;
Considérant qu'il est justifié que le rejet incriminé des chèques par la Société Générale était motivé par un défaut de provision compte tenu de la position débitrice du compte de la Selarl B... au-delà du découvert autorisé :
Considérant qu'il est établi et non contesté qu'en juin 2010, la Selarl D... B... a émis 15 chèques présentés au paiement entre le 16 et 22 juin 2010 pour un montant de 16.426,21 euros qui ont été rejetés pour défaut de provision compte tenu du solde débiteur du compte de plus de 100 000 € à chaque fois ; qu'il est justifié que la banque a, à chaque fois, adressé à sa cliente la lettre d'information prévue par l'article L 131-73 du code monétaire et financier indiquant le motif du rejet du chèque et le montant du découvert en compte et les courriers d'interdiction prévus par la loi ; que ces incidents de paiement ont été régularisés le 6 juillet 2010 et que l'interdiction a été levée sans délai ; qu'il n'y a aucune faute de la Société Générale qui a légitimement rejeté les chèques sans provision et a déclaré l'incident au fichier des chèques conformément à ses obligations légales ;
Considérant que les appelants ne peuvent pas soutenir que la clause contractuelle relative au dépassement du découvert vaut accord de la banque sur cette pratique alors qu'il est expressément prévu que tout dépassement est exceptionnel et occasionnel et ne vaut pas accord de la banque qui a légitimement mis fin à la pratique de sa cliente qui dépassait le découvert autorisé de manière chronique sans aucun accord de sa part ;
Considérant que s'agissant du chèque de Madame C... de 3.041,15 euros rejeté le 4 octobre 2010, il est établi qu'à cette date le solde débiteur du compte était de 87 957,43 euros et ne permettait pas le paiement de ce chèque en l'absence d'une provision suffisante compte tenu du montant du découvert autorisé de 90.000 euros : qu'il a été payé le 25 octobre suivant une fois le compte abondé par des remises de chèques d'honoraires ; qu'il n'y a pas de faute de la banque pour avoir rejeté ce chèque qui excédait l'autorisation de découvert dans un contexte où la banque avait déjà averti son client de réduire son découvert en compte ; qu'il ne s'agissait pas, au demeurant, du premier incident de paiement concernant cette salariée puisque le chèque de salaire du 23 juin 2010 avait déjà fait l'objet d'un rejet pour le même motif, avant d'être payé quelques jours plus tard ; que la banque n'est pas responsable de la procédure prud'homale et de la condamnation de l'employeur envers son employée (arrêt p. 14 & 15) ;
Alors que, d'une part, les conventions doivent être exécutées loyalement, et engage sa responsabilité le cocontractant qui rompt brutalement une relation contractuelle établie ; qu'en l'espèce, M. B... et la Selarl B... ont fait valoir que si la Société Générale pouvait rompre ses engagements, il lui appartenait cependant, étant donné la durée des relations contractuelles entre les parties pendant près de dix ans et la tolérance de la banque qui, dans le passé avait accepté à plusieurs reprises un dépassement du découvert autorisé, de laisser à sa cocontractante un délai raisonnable pour lui permettre d'apurer un découvert de 90 000 € ; qu'ils ont ajouté qu'un délai de 60 jours ne constituait pas un délai raisonnable pour apurer un découvert autorisé de 90 000 € (concl. d'appel p.15 & 16) ; qu'en estimant que le délai de 60 jours était conforme aux prescriptions légales sans rechercher si, en dépit du respect des dispositions en vigueur, la banque avait procédé à une exécution loyale de ses engagements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Alors que, d'autre part, M. B... et la Selarl B... ont fait valoir que le 5 octobre 2010, à la suite du deuxième incident de paiement, un accord avait été convenu entre les parties aux termes duquel la Selarl B... s'était engagée à réduire à 50 000 € le montant du découvert autorisé sur une période de deux ans et que, de manière fautive et inexplicable, la banque avait refusé d'entériner ce protocole d'accord, pourtant signé par le débiteur, et exigé la couverture immédiate de l'intégralité du montant du découvert (concl. d'appel p. 7 & 8) ; qu'en estimant que la solution amiable recherchée avant la résiliation des relations contractuelles n'avait pas abouti du fait de M. B... qui n'avait fourni aucun des justificatifs comptables demandés par la banque et n'avait fait aucune proposition concrète, sans s'expliquer davantage sur ce point et, notamment, sur l'existence d'un protocole d'accord proposé par la banque et accepté par M. B..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Selarl D... B... , M. B..., M. Y... et la SCI Ville de Passy de leur action en responsabilité dirigée contre la Société Générale,
Aux motifs qu'il est encore démontré que, dans le courant du mois de décembre 2010, 32 chèques ont été présentés au paiement sur le compte de la Selarl B... pour un montant total de 51.318 euros excédant à nouveau l'autorisation de découvert ; que la banque lui a adressé les courriers d'information et les lettres d'interdiction conformes aux exigences légales ; que l'interdiction au fichier central des chèques n'a pu être levée que le 29 août 2014, une fois que la société défaillante a justifié du paiement de chacun des chèques rejeté ; qu'il convient de relever que c'est seulement à partir du 13 octobre 2011 que la Selarl B... a commencé à remettre à la banque la justification du paiement des chèques sur la base d'un état des chèques régularisés remis par la banque et actualisé au fur et à mesure des régularisations ; que la banque n'a pas commis de faute et que c'est la carence de la Selarl B... qui est à l'origine du délai mis pour procéder à la levée de l'inscription au fichier central des chèques ;
considérant que la Société Générale n'est pas responsable de la levée de l'inscription au fichier de la Banque de France ayant pour objet le défaut de paiement du prêt de la Sogefinancement qui n'est pas dans la cause, ni du délai mis pour lever l'interdiction bancaire consécutive au rejet du chèque de 658 euros pour défaut de provision à laquelle la société Générale n'a pu procéder que le 17 janvier 2014 en l'absence de remise du titre original de paiement;
Considérant que les appelants ne peuvent pas non plus reprocher à la banque de ne pas avoir exécuté des ordres de virement entre la Selarl B..., la SCI Ville de Passy et M. B... dont il n'est même pas justifié qu'ils aient été donnés, dès lors que la position du compte de la Selarl B... n'était pas suffisante pour les passer ;
considérant que la Société Générale a légitimement prononcé la déchéance du terme conformément aux contrats de prêt à la suite de la défaillance des emprunteurs ;
considérant qu'en l'absence de faute de la Société Générale, les appelants sont mal fondés en toutes leurs demandes en dommages intérêts à son encontre et en leur demande d'expertise pour chiffrer leur préjudice ;
Alors que M. B... et la Selarl B... ont soutenu, dans leurs conclusions d'appel (p. 18), qu'au mois d'août 2013, la société Sogefinancement, filiale de la Société Générale, avait délivré attestation de paiement de la somme de 658 € représentant le montant du chèque qui avait été rejeté et avait conduit à l'inscription de M. B... sur le fichier central des chèques de la Banque de France, si bien que le délai mis par la Société Générale pour lever l'interdiction bancaire, intervenue seulement le 17 janvier 2014, quand elle avait la preuve du paiement depuis août 2013, procédait d'une volonté de nuire ; qu'en estimant que la Société Générale n'était pas responsable du délai mis pour lever l'interdiction bancaire qui n'avait pu intervenir que le 17 janvier 2014 en l'absence de remise de l'original du titre de paiement sans rechercher si l'attestation de paiement émanant de sa filiale ne suffisait pas à établir cet élément, rendant ainsi abusif le retard mis par l'organisme bancaire à lever l'interdiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.