COMM.
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10515 F
Pourvoi n° D 16-20.767
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ le Groupement foncier rural des Rougeats,
2°/ la société Les Merlettes, société civile immobilière,
ayant tous deux leur siège [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2016 par la cour d'appel de [...] chambre section A), dans le litige les opposant :
1°/ à la communauté d'agglomération de Carcassonne, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme Geneviève Y..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Merlettes et du Groupement foncier rural des Rougeats,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Groupement foncier rural des Rougeats et de la société Les Merlettes, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la communauté d'agglomération de Carcassonne ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Groupement foncier rural des Rougeats et la société Les Merlettes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de la procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la communauté d'agglomération de Carcassonne la somme globale de 3 000 euros et à Mme Y..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour le Groupement foncier rural des Rougeats et la société Les Merlettes
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté que l'assignation délivrée à la communauté d'agglomération Carcassone Agglo, Me Y..., prise en sa qualité de liquidateur judicaire de la société Les merlettes et du Groupement foncier rural des Rougeats, et Mme Caroline C... est affectée d'une irrégularité de fond affectant sa validité, d'avoir constaté l'irrecevabilité pour défaut du droit d'agir de la société Les merlettes et du Groupement foncier rural des Rougeats déclaré la demande irrecevable et d'avoir dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes présentées par la société Les merlettes et le Groupement foncier rural des Rougeats ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en rappelant les dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce applicable en l'espèce, en relevant que l'action qui tend à la rescision d'une vente, même dans le cadre du référé expertise prévu par l'article 145 du code de procédure civile, est une action purement patrimoniale qui relève du principe de dessaisissement du débiteur fixé par l'article susvisé, en rappelant que, si le Groupement Foncier Rural des Rougeats et la SCI Les Merlettes pouvaient exercer seuls les voies de recours contre les décisions du 4 juillet 2013 autorisant la vente des biens immeubles leur appartenant, ils ne pouvaient en revanche pas diligenter la présente instance comme étant dessaisis de l'administration de leurs droits patrimoniaux, en considérant que la SCI Les Merlettes et le Groupement Foncier Rural des Rougeats étaient dépourvus du droit d'agir, ce que ne contredisent pas utilement les appelants, et en jugeant irrecevable, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, l'action engagée devant lui, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENTS ADOPTÉS QUE l'article L. 641-9 du code de commerce délimite la portée du dessaisissement du débiteur lequel est général et s'applique à l'administration et la disposition de ses biens pendant toute la période de la liquidation judiciaire laquelle n'est pas clôturée en l'espèce. Le dessaisissement s'applique à tous les droits et actions à caractère patrimonial de la personne en liquidation judiciaire lesquels ne peuvent être exercés que par le liquidateur. En sont seulement exclus les droits et actions attachés à la personne du débiteur c'est à dire ceux qui relèvent de sa personne même, comme l'action résultant d'un contrat de travail, l'action en diffamation, l'acceptation d'une succession, ce droit propre étant interprété de façon restrictive puisqu'il s'agit d'une exception au principe de dessaisissement résultant de la loi dans les termes ci-dessus mentionnés. L'action qui tend à la rescision d'une vente, même dans le cadre du référé expertise de l'article 145 du code de procédure civile, est une action purement patrimoniale qui relève du principe de dessaisissement ci-dessus visé et ne peut en aucune façon être considérée comme résultant d'un droit propre. Certes, la SCI Les Merlettes et le Groupement Foncier agricole des Rougeats pouvaient exercer seules les voies de recours contre les décisions du 4 juillet 2013 autorisant la vente des biens immeubles leur appartenant et ce en qualité de débiteur en liquidation judiciaire et en application des textes propres aux procédures collectives lesquels ne régissent que ces procédures. Il ne s'agit nullement de l'action mise en oeuvre en l'espèce puisque l'assignation est intitulée "référé expertise" et a été diligentée devant le président du tribunal en visant la rescision pour lésion. Il s'agit d'une action de droit commun extérieure à la procédure collective. Les demanderesses procèdent par voie de confusion lorsqu'elles indiquent que leur action reposerait sur les articles 496 et 497 du code de procédure civile, puisque l'action en rétractation, qui vise exclusivement à demander au juge de rétracter sa décision, est diligentée par voie de référé devant le magistrat qui a rendu l'ordonnance sur requête et non devant une autre juridiction par voie d'assignation de ce magistrat. Dans la mesure où la SCI Les Merlettes et le Groupement Foncier agricole des Rougeats ne pouvaient pas diligenter la présente instance comme étant dessaisies de l'administration de leurs droits patrimoniaux, il en résulte comme le soutient Maître Y... une irrégularité de fond de l'assignation puisque Monsieur Franck D... ne pouvait se présenter comme représentant les deux personnes morales étant dessaisi de la possibilité de le faire pour l'exercice de leurs droits patrimoniaux, de sorte qu'il existe un défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale au sens de l'article 117 du code de procédure civile. Par ailleurs, ainsi que le relèvent les parties défenderesses, le défaut du droit d'agir - et non à ce stade d'intérêt à agir- constitue une fin de non-recevoir conduisant, par application des dispositions de l'article 122 du même code, au rejet de la demande sans examen au fond c'est-à-dire sans examen de la demande d'expertise en elle-même, le juge qui constate une irrecevabilité ne pouvant, sans excéder ses pouvoirs, examiner cette demande et statuer sur les moyens des parties ;
ALORS QUE si le vendeur a été lésé de plus de sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, y compris si la vente lésionnaire a été réalisée alors qu'il était placé en redressement ou en liquidation judiciaire ; qu'en décidant cependant que la société Les merlettes et le Groupement foncier rural des Rougeats étaient dépourvus de droit à agir pour contester la vente immobilière du 12 décembre 2013 et obtenir dans un premier temps la réalisation d'une expertise visant à établir le caractère lésionnaire de la vente des biens en cause, la cour d'appel a violé les articles 1674 et suivants du code civil, L.641.9 du code de commerce, 122 du code de procédure civile, ensemble le principe de proportionnalité et l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.