COMM.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2017
Cassation
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1466 F-D
Pourvoi n° H 16-18.286
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société B Assur, puis de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société B Assur,
2°/ la société B Assur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre A commerciale), dans le litige les opposant à la société Ace European Group Limited, société de droit anglais, dont le siège est [...] ), ayant une succursale en France sise immeuble Le Colisée, [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2017, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., ès qualités, et de la société B Assur, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ace European Group Limited, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 622-27, R. 624-1 et L. 624-3 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ace European Group Ltd (le créancier) a régulièrement déclaré sa créance à la procédure de redressement judiciaire de la société B Assur, ouverte le 23 juillet 2013 ; que, le 21 mars 2014, M. Y..., désigné mandataire judiciaire, a envoyé une lettre recommandée avec demande d'avis de réception contestant la créance et proposant son rejet ; qu'en l'absence de réponse dans le délai de trente jours imparti par l'article L. 622-27 du code de commerce, le juge-commissaire a rejeté la créance par une ordonnance qui a été signifiée le 13 juin 2014 ; que le créancier a formé appel de l'ordonnance le 17 février 2015 ;
Attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt relève que la lettre du mandataire judiciaire du 21 mars 2014 et la lettre de notification de l'ordonnance du greffe du tribunal ont été adressées à une société Ace Europe, et non à la société Ace European Group Ltd, et en déduit que, ces deux lettres n'ayant pas été personnellement adressées au créancier, l'envoi de la première et la notification de la seconde ne pouvaient faire courir le délai de réponse au mandataire prévu par l'article L. 622-27 du code de commerce, ni le délai d'appel de l'article R. 661-3 du même code ;
Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté qu'avait été apposé sur chacun des deux avis de réception des lettres des 21 mars et 13 juin 2014 adressées à la société Ace Europe un timbre au nom de la société Ace European Group Ltd, sans rechercher, dès lors qu'elle y était invitée, s'il ne s'agissait pas de la même personne morale créancière désignée tantôt sous sa dénomination sociale, tantôt sous son nom commercial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Ace European Group Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société B Assur ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités, et la société B Assur
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré la société Ace european group limited recevable en son appel et ses prétentions, infirmé l'ordonnance du 19 mai 2014, admis la créance de la société Ace european group limited au passif de la procédure collective de la société B Assur pour 1 746 298,70 €, à titre chirographaire, et dit que l'état des créances sera complété par la présente décision ;
AUX MOTIFS QUE « Il - Sur la recevabilité de l'appel et des contestations de la société Ace european group. Pour conclure à l'irrecevabilité de l'appel, les intimés font valoir en premier lieu que l'appelante disposait, en application de l'article R 661-3 du code de commerce, d'un délai de 10 jours à compter de la notification qui lui a été faite par le greffe de la décision du juge commissaire et que ce délai était venu à expiration lorsqu'elle a interjeté appel le 17 février 2015 après avoir reçu notification de l'ordonnance entreprise le 16 juin 2016 ainsi qu'en atteste le timbre humide au nom de la société Ace european group apposé à cette date sur l'avis de réception du courrier de notification qui lui a été adressé par le greffe. En second lieu ils font valoir que le mandataire judiciaire a informé la société Ace european group, par un courrier du 21 mars 2014 en lui indiquant qu'il allait proposer le rejet de sa créance au motif qu'une procédure était en cours devant le tribunal de commerce de Paris et il soutient que l'appelante est dès lors irrecevable en son appel, en application de l'article L 622-27 du code de commerce , faute pour elle d'avoir fait connaître ses explications dans le délai de 30 jours ayant commencé à courir le 24 mars 2014, date à laquelle elle a reçu notification du courrier du mandataire judiciaire ainsi qu'en atteste le timbre humide au nom de la société Ace european group apposé à cette date sur l'avis de réception. Compte tenu de la gravité des conséquences attachées à l'expiration des délais de recours ou de contestations, les courriers de notifications doivent, pour produire leurs entiers effets, être exempts de la moindre ambiguïté. Or, en l'espèce, la lettre du mandataire judiciaire du 21 mars 2014 et la lettre de notification de la décision par le greffe du tribunal de commerce ont, toutes deux, été adressées à une société Ace europe. A la société Ace european group qui se prévaut précisément de ce que les courriers litigieux ne lui ont pas été personnellement adressés et qui indique qu'elle partage les locaux et un service de réception de courrier commun avec une société Ace europe life domiciliée à la même adresse, les intimés ne peuvent utilement opposer que son timbre humide figure sur les avis de réception des deux courriers. En effet au regard de l'exigence de rigueur qui s'impose en matière de notification, la présence de ces deux tampons sur les avis de réception ne suffit pas, compte tenu du nom du destinataire mentionné sur les lettres elles-mêmes et sur les avis de réception dont elles étaient assorties, pour faire courir, contre la société Ace european group, les délais d'appel et de réponse au mandataire judiciaire prévus par les articles R 661-3 du code de commerce et L 622-27 du code de commerce, les courriers de notification. Les fins de non-recevoir soulevées par les intimés seront donc rejetées [
] IV - Sur la demande subsidiaire d'admission de créance. Ainsi qu'il a été dit plus haut, le mandataire n'ayant pas régulièrement notifié à la société Ace european group sa proposition de rejet de la créance litigieuse, l'appelante reste recevable, en l'absence de toute instance en cours, à solliciter l'admission de sa créance. Pour motiver sa proposition de rejet de la créance, le mandataire s'était borné à faire état de l'existence d'une instance en cours, alors d'ailleurs que si tel avait été le cas, il aurait dû se borner à demander au juge commissaire de se borner simplement à constater l'existence d'une telle instance. Le premier juge avait pour sa part rejeté la créance litigieuse motif pris de ce que l'appelante n'avait pas formulé d'observations dans le délai légal de 30 jours. Or il a plus haut été dit que ce délai de 30 jours n'avait pas couru lorsque le juge a statué. Devant la cour, les intimés ne formulent pas d'observations de fond sur la nature et le quantum de la créance déclarée. La cour statuant à raison de l'effet dévolutif de l'appel, admettra en conséquence la créance de la société Ace european group au passif de la procédure collective pour la somme de 1.746.298,70 euros, à titre chirographaire, l'ordonnance entreprise étant infirmée » ;
ALORS, premièrement, QUE monsieur Y... ès qualités et la société B assur soulignaient que la société Ace european group limited contestait vainement avoir reçu la lettre recommandée avec avis de réception, le nom Ace europe étant son nom commercial figurant sur toutes ses correspondances (conclusions p. 8) ; que pour preuve, ils produisaient un courrier adressé par la société Ace european group limited à la société B assur (pièce n° 7) ; qu'en jugeant que le délai pour répondre à cette lettre n'avait pas couru en se bornant à relever que la lettre et l'avis de réception portaient le nom de la société Ace europe et que l'apposition du tampon de la société Ace european group limited sur l'avis de réception était insuffisant, sans s'expliquer sur le point de savoir si la société Ace europe était une entité existante ou le simple nom commercial de la société Ace european group limited, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-7, R. 624-1 et L. 624-3 du code de commerce ;
ALORS, deuxièmement, QU'est régulière la notification par lettre recommandée avec avis de réception faite à l'adresse du destinataire dès lors qu'elle est reçue par un tiers avec lequel le destinataire à des liens professionnels suffisants pour qu'on puisse attendre que ce tiers lui transmettra le pli ; qu'à supposer même que la société Ace europe fût une entité distincte de la société Ace european group limited, selon les propres explications de cette dernière elle partageait ses locaux avec la société Ace europe et elles avaient un service commun de distribution du courrier ; qu'il s'en évinçait que le greffe du tribunal de commerce pouvait légitimement attendre que sa notification de l'ordonnance du juge-commissaire du 19 mai 2014 faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la société Ace europe serait transmise par celle-ci à la société Ace european group limited, de sorte que cette notification était régulière ; qu'en jugeant qu'elle n'avait pas fait courir le délai d'appel contre l'ordonnance du juge-commissaire, la cour d'appel a violé les articles R. 661-3 et R. 621-1 du code de commerce ;
ALORS, troisièmement, QU'est régulière la notification par lettre recommandée avec avis de réception faite à l'adresse du destinataire dès lors qu'elle est reçue par un tiers avec lequel le destinataire à des liens professionnels suffisants pour qu'on puisse attendre que ce tiers lui transmettra le pli ; qu'à supposer même que la société Ace europe fût une entité distincte de la société Ace european group limited, selon les propres explications de cette dernière elle partageait ses locaux avec la société Ace europe et elles avaient un service commun de distribution du courrier ; qu'il s'en évinçait que monsieur Y... ès qualités pouvait légitimement attendre que sa lettre recommandée avec avis de réception adressée à la société Ace europe et par laquelle il avisait la société Ace european group limited qu'il contestait sa créance et l'invitait à présenter ses observations, serait transmise la société Ace european group limited, de sorte que cette notification était régulière ; qu'en jugeant qu'elle n'avait pas fait courir le délai de trente jours dans lequel la société Ace european group limited devait présenter ses observations, la cour d'appel a violé les articles L. 622-7, R. 624-1 et L. 624-3 du code de commerce.