CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1294 F-D
Pourvoi n° T 16-25.679
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Luc X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 3e chambre famille), dans le litige l'opposant à Mme Annie Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Leduc et Vigand, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 mai 2016), qu'un arrêt du 15 avril 1998 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y..., mariés le 31 juillet 1965 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts ; que des difficultés sont survenues lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rappeler que la valeur du bien a été fixée à la somme de 176 000 euros et de rejeter sa demande en révision du montant de l'indemnité d'occupation mise à sa charge, alors, selon le moyen :
1°/ que l'estimation des biens à partager doit être faite à la date la plus proche possible du partage à intervenir et/ou de la jouissance divise ; que méconnaît cette règle la cour d'appel qui se borne à renvoyer les copartageants à l'estimation d'un bien immobilier réalisée plusieurs années auparavant par une précédente décision, dès lors que cette précédente décision, faute d'avoir fixé définitivement la date de la jouissance divise, était dépourvue de toute autorité de la chose jugée quant à l'estimation devant être faite de ce bien à l'époque du partage ; qu'ainsi que le rappelle l'arrêt attaqué, la cour d'appel s'était bornée, dans son précédent arrêt du 3 septembre 2008, à fixer provisoirement au jour de sa décision la date considérée comme la plus proche du partage et à estimer à cette même date l'immeuble en cause à la somme de 176 000 euros ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à renvoyer les parties et leur notaire à cette précédente estimation du bien immobilier en cause, intervenue huit ans auparavant, sauf à violer les articles 829, 832-4 et 1476 du code civil, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du même code ;
2°/ qu'il appartient au juge d'estimer les biens à partager à la date la plus proche possible du partage, après avoir le cas échéant ordonné d'office ou à la demande des parties, toutes mesures d'instruction idoines ; que s'il était loisible à la cour d'appel de rejeter, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, la demande d'expertise qui lui est soumise par M. X..., celle-ci ne pouvait en revanche, sauf à refuser d'exercer son office et à commettre ce faisant un véritable déni de justice, s'abstenir de procéder à l'évaluation du bien immobilier en cause à la date la plus proche possible du partage, motif pris de l'insuffisance d'éléments produits pour établir la dépréciation de ce bien depuis une précédente estimation réalisée plusieurs années auparavant ; que l'arrêt encourt également la censure pour méconnaissance des exigences des articles 12 du code de procédure civile et 4 du code civil, ensemble pour violation de l'article 829 du même code ;
3°/ que, faute d'avoir constaté que le bien immobilier en cause, apprécié à la date la plus proche possible du partage, avait conservé la même valeur que celle qui avait été déterminée provisoirement, huit ans auparavant, par son précédent arrêt du 3 septembre 2008, la cour d'appel, qui se borne à relever que M. X... n'établissait pas la dépréciation dont il se prévalait, prive son arrêt de base légale au regard de l'article 829 du code civil, auquel renvoient les articles 832-4 et 1476 du même code ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'un arrêt a fixé la valeur de l'immeuble commun, situé à [...], à la somme de 176 000 euros au 3 septembre 2008, date alors considérée comme la plus proche du partage, l'arrêt énonce qu'en présence d'une précédente évaluation, il appartient à celui qui estime qu'elle n'est plus valable, de produire des éléments à l'appui de son argumentation, une mesure d'expertise judiciaire n'ayant pas vocation à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve ; qu'il relève que M. X... produit une évaluation par une agence immobilière d'un bien, qui n'est pas situé à [...], ainsi qu'un extrait d'un magazine faisant état d'un fléchissement modéré des prix de l'immobilier dans la Drôme, d'une baisse des prix dans l'Ardèche intérieure en 2014, sans incidence sur l'immobilier dans la bande ardéchoise de la vallée du Rhône ; qu'il retient que ces documents sont, le premier, sans intérêt au regard de la localisation du bien litigieux, et le second, inexploitable en l'absence d'analyse précise du marché immobilier à [...] et de présentation d'une évolution de celui-ci ; qu'il ajoute que malgré le rejet, par le tribunal, de la demande d'expertise en raison de l'absence d'éléments sérieux de nature à remettre en cause la précédente évaluation, M. X... n'a produit aucune pièce complémentaire, telle une estimation, par une agence locale, du bien qu'il occupe, ce qui ne présentait pour lui aucune difficulté ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dont il résulte qu'elle a souverainement estimé que la valeur de l'immeuble à partager ne s'était pas modifiée depuis son évaluation en 2008, la cour d'appel a fixé celle-ci à la date la plus proche du partage, justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Leduc et Vigand, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rappelé que la valeur du bien immobilier sis lieudit « Serre Sec » a été fixée à la somme de 176.000 euros et, en conséquence, débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la révision du montant de l'indemnité d'occupation mise à sa charge ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'immeuble commun, sis à [...], a été estimé à 155.000 euros par l'expert en août 2004 ; que dans son arrêt en date du 3 septembre 2008, la Cour de céans a confirmé l'attribution dudit immeuble à Monsieur X... en précisant qu'il s'agissait d'une attribution préférentielle, et dit que la valeur de l'immeuble à la date de l'arrêt, considérée provisoirement comme la plus proche du partage, était de 176.000 euros ; que les parties ne discutent pas la règle selon laquelle la valeur du bien doit être fixée à la date la plus proche possible du partage, conformément aux dispositions des articles 1476 et 829 du Code civil ; que sur la base de cette règle légale, Monsieur X... estime, à tort, qu'il est légitime à solliciter une expertise pour connaître la valeur actuelle de l'immeuble sans avoir besoin de justifier d'un quelconque élément objectif et probant de nature à remettre en question la valeur de 176.000 euros ; qu'en effet, comme l'a rappelé le premier juge, en présence d'une précédente évaluation, il appartient à celui qui la remet en cause comme n'étant plus valable de produire des éléments appuyant son argumentation, une mesure d'expertise n'ayant pas vocation à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve des faits allégués ; qu'or, exceptée l'évaluation par une agence d'un bien situé dans une autre localité que [...], que le tribunal a à juste titre écartée comme n'ayant aucun intérêt, s'agissant d'un bien situé dans une autre ville et qui, de surcroît, n'est pas équivalent au bien des parties, l'appelant produit un extrait d'un numéro de juin 2015 de OH Magazine [...] qui fait état d'un fléchissement des prix de l'immobilier de manière modérée en Drôme et d'une baisse des prix dans la seule Ardèche intérieure en 2014, en relevant qu'en revanche la bande ardéchoise de la vallée du Rhône n'a pas été touchée par cette baisse ; que cet article qui ne présente ni une analyse précise de la situation de l'immobilier sur [...], ni une présentation de l'évolution du marché immobilier sur plusieurs années, est inexploitable ; que si, comme l'appelant le prétend, la valeur de l'immeuble avait considérablement diminué, il ne fait pas de doute qu'il l'aurait fait constater par des agents immobiliers du secteur, étant rappelé qu'il habite toujours dans la maison et qu'il n'aurait donc eu aucune difficulté à faire visiter celle-ci pour la faire évaluer, et ce d'autant plus que le tribunal a rejeté sa demande en relevant l'absence d'éléments sérieux à l'appui de sa demande ; qu'au surplus, il importe peu que Madame Y... , en 2012, exprimé, un temps, son accord pour la désignation d'un tiers pour une nouvelle évaluation de l'immeuble, l'intéressée étant immédiatement revenue sur ce point, et le procès-verbal de difficultés établi par le notaire le 9 avril 2013 reprenant cette question au titre des points de désaccord à trancher par le juge ; qu'au vu des éléments qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande d'expertise et de sa demande tendant à la réévaluation de l'indemnité d'occupation après expertise ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en vertu de l'article 829, alinéa 2, du Code civil, en matière de partage d'indivision, l'évaluation des biens se fait au jour le plus proche du partage selon la consistance au jour de la jouissance divise ; que cependant, en vertu de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'à cet égard, il convient de rappeler qu'une mesure d'instruction n'a pas vocation à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve des faits allégués ; qu'en l'espèce, dans son arrêt du 3 septembre 2008, la Cour de Nîmes a dit que la valeur du bien immobilier dépendant de l'indivision post-communautaire à la date de l'arrêt, considérée provisoirement comme la plus proche du partage, était de 176.000 euros ; que Monsieur Luc X..., qui conteste cette évaluation, ne produit toutefois aux débats qu'un avis de valeur concernant un bien sis à [...] (07) cependant que le bien immobilier objet du présent litige, dont il n'est pas démontré qu'il serait équivalent à celui dont l'avis de valeur est produit, est situé à [...] (07) ; qu'ainsi, Monsieur X... ne produit aucun élément objectif et probant de nature à remettre sérieusement en cause la valeur de l'immeuble telle que retenue par la Cour d'appel de Nîmes dans son arrêt en date du 3 septembre 2008 ; qu'ainsi, et au vu de l'ensemble de ce qui précède, Monsieur X... sera débouté de sa demande d'expertise judiciaire et de sa demande tendant à la réévaluation de l'indemnité d'occupation après expertise ;
ALORS QUE, d'une part, l'estimation des biens à partager doit être faite à la date la plus proche possible du partage à intervenir et/ou de la jouissance divise ; que méconnaît cette règle la Cour qui se borne à renvoyer les copartageants à l'estimation d'un bien immobilier réalisé plusieurs années auparavant par une précédente décision, dès lors que cette précédente décision, faute d'avoir fixé définitivement la date de la jouissance divise, était dépourvue de toute autorité de la chose jugée quant à l'estimation devant être faite de ce bien à l'époque du partage ; qu'ainsi que le rappelle l'arrêt attaqué, la Cour s'était bornée, dans son précédent arrêt du 3 septembre 2008, à fixer provisoirement au jour de sa décision la date considérée comme la plus proche du partage et à estimer à cette même date l'immeuble en cause à la somme de 176.000 euros ; que la Cour ne pouvait se borner à renvoyer les parties et leur notaire à cette précédente estimation du bien immobilier en cause, intervenue huit ans auparavant, sauf à violer les articles 829, 832-4 et 1476 du Code civil, ensemble l'article 1351, devenu 1355, du même Code ;
ALORS QUE, d'autre part, il appartient au juge d'estimer les biens à partager à la date la plus proche possible du partage, après avoir le cas échéant ordonné d'office ou à la demande des parties, toutes mesures d'instruction idoines ; que s'il était loisible à la Cour de rejeter, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, la demande d'expertise qui lui soumise par Monsieur X..., celle-ci ne pouvait en revanche, sauf à refuser d'exercer son office et à commettre ce faisant un véritable déni de justice, s'abstenir de procéder à l'évaluation du bien immobilier en cause à la date la plus proche possible du partage, motif pris de l'insuffisance d'éléments produits pour établir la dépréciation de ce bien depuis une précédente estimation réalisée plusieurs années auparavant ; que l'arrêt encourt également la censure pour méconnaissance des exigences des articles 12 du Code de procédure civile et 4 du Code civil, ensemble pour violation de l'article 829 du même Code ;
ET ALORS ENFIN QUE, et en tout état de cause, faute d'avoir constaté que le bien immobilier en cause, apprécié à la date la plus proche possible du partage, avait conservé la même valeur que celle qui avait été déterminée provisoirement, huit ans auparavant, par son précédent arrêt du 3 septembre 2008, la Cour, qui se borne à relever que Monsieur X... n'établissait pas la dépréciation dont il se prévalait, prive son arrêt de base légale au regard de l'article 829 du Code civil, auquel renvoient les articles 832-4 et 1476 du même Code.