CIV. 1
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2017
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1305 F-D
Pourvoi n° M 16-26.800
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Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 septembre 2016.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B... X... , domicilié chez M. Johannes Y...[...] ,
contre l'ordonnance rendue le 19 août 2015 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié [...] ,
2°/ au préfet des Alpes-Maritimes, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., se disant de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, a reçu, le 13 août 2015, notification d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter sans délai le territoire français et a été placé, le même jour, en rétention administrative ;
Attendu que, pour prolonger cette mesure, l'ordonnance retient que, dans sa demande du 17 août 2015, le préfet indique qu'il n'existe pas de possibilité d'éloignement vers le pays d'origine de M. X... avant le 7 septembre 2015 compte tenu de modalités pratiques ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'administration avait effectué une quelconque diligence auprès des autorités consulaires entre le placement en rétention et la demande de prolongation, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et vu les articles 1015 du code de procédure civile et L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 19 août 2015 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. X...
Le moyen de cassation fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du 18 août 2015 ayant ordonné le maintien de M. B... X... dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 20 jours, à compter de l'expiration du délai de 5 jours ayant débuté à la date et à l'heure de notification de la décision de placement en rétention administrative prise par le Préfet du département des Alpes-Maritimes,
AUX MOTIFS QUE « sur le premier moyen de nullité relatif à l'absence de diligences du préfet :
Que dans sa demande du 17 août 2015, le préfet indique qu'il n'existe pas de possibilité d'éloignement vers son pays d'origine de M. X... avant le 7 septembre 2015 compte tenu des modalités pratiques de son éloignement ; le juge des libertés et de la détention a justement retenu qu'il était normal en période de vacances d'été qu'un certain délai soit rendu nécessaire pour obtenir un moyen de transport d'Algérie ;
Que ce moyen sera rejeté ;
Sur le second moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la privation de liberté à la suite du contrôle d'identité de M. X... :
Qu'en application des dispositions de l'article 78-1 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-que se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Que M. X... a été interpellé à 8h50 lors d'un contrôle routier à la suite de la constatation d'un délit de franchissement de feu de signalisation rouge fixe ;
qu'à cette occasion a été constatée l'irrégularité de la situation administrative de M. X... ;
que le délai de 50 minutes entre l'interpellation, la vérification d'identité, la conduite au centre de rétention administrative pour vérification et l'installation dans les locaux pour effectuer le placement en retenue n'apparaît pas excessif et de nature à faire grief à l'intéressé ;
que ce moyen sera rejeté ;
Sur le troisième moyen de nullité tiré du placement en retenue par un agent de police judiciaire :
qu'en application de l'article L. 611-1-1 alinéa 1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'agent de police judiciaire, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, peut mettre l'étranger en mesure de fournir par tout moyen les pièces et documents requis et procéder, s'il y a lieu, aux opérations de vérification nécessaires ;
qu'en l'espèce comme l'a relevé le premier juge, il est mentionné sur le procès-verbal de placement en retenue et notification des droits que l'agent de police judiciaire a agi sous le couvert de l'officier de police judiciaire ;
que ce moyen sera rejeté ;
Sur le fond :
Qu'il résulte de l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que l'assignation à résidence n'est possible qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger retenu ; qu'à défaut de remise préalable du passeport en original ou, a fortiori, en l'absence de passeport, l'assignation à résidence n'est pas juridiquement envisageable ;
qu'en l'espèce, M. B... X... est démuni de passeport et ne saurait bénéficier d'une assignation à résidence ;
qu'il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le premier moyen de nullité tiré du fait que les diligences n'ont pas été effectuées pour saisir le consulat ou pour prévoir un billet ou de bateau afin de le reconduire alors même que celles-ci doivent être effectuées dès le placement en rétention ;
Dans sa demande du 17/08/2015, le préfet indique qu'il n'existe pas de possibilité d'éloignement vers son pays d'origine ou vers le pays dans lequel il serait réadmissible avant le 07/09/2015 compte tenu des modalités pratiques de son éloignement, passant si nécessaire par une saisine des autorités consulaires, qui ne pourra toutefois être mis en oeuvre en cas de présentation d'une demande d'asile ou du pays de réadmission ;
Il ne fait pas grief à l'intéressé que ne soit pas joint à la demande de prolongation un fax adressé par le préfet demandant son audition aux autorités consulaires, cette audition par ailleurs n'étant pas systématique ; il est par ailleurs normal surtout en période de vacances d'été que les moyens de transport vers l'Algérie nécessitent un délai, en l'espèce jusqu'au 07/09/2015 ;
Il convient de rejeter ce premier moyen
» ;
ALORS QU'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention ; qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance de maintien de M. X... en rétention, le premier président de la cour d'appel a retenu que le préfet avait précisé dans sa demande initiale du 17 août 2015 qu'il n'existait pas de possibilité d'éloignement vers le pays d'origine de l'exposant avant le 7 septembre 2015 ; qu'en statuant ainsi, alors que les démarches nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement devaient être entreprises dès le placement en rétention, ce qui n'a pas été le cas en l'absence de diligences effectuées, le premier président a violé l'article L 554-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.