CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1308 F-D
Pourvoi n° Z 16-26.927
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marcel X..., domicilié [...] ,
2°/ Mme Catherine Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile,1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Z... X..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Véronique Y..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. Z... Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de M. Marcel X... et de Mme Catherine Y..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Z... X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 6 septembre 2016), que Marie-Louise C... et son époux, Ermando X..., sont respectivement décédés les [...] , laissant pour leur succéder leurs enfants Josette, Z... et Marcel ; que Josette et Marcel X... ont assigné leur frère Z..., lui imputant un recel successoral ; que Josette X... est décédée le [...] , laissant à sa succession ses enfants Catherine, Véronique et Z... Y..., qui ont repris l'instance ;
Attendu que M. Marcel X... et Mme Catherine Y... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes en réduction et en déclaration de recel successoral dirigées contre M. Z... X..., alors, selon le moyen :
1°/ que toutes les créances et toutes les dettes qui trouvent leur cause dans l'indivision successorale, telles la créance et la dette qui résultent de l'exercice de l'action en réduction de la libéralité excédant la quotité disponible, ont vocation à figurer dans le compte d'indivision et à concourir de cette façon à la formation de la masse partageable ; que l'action en réduction tend donc à la même fin que l'action qui vise à l'apurement du compte d'indivision et à fixer par conséquent la masse partageable entre les héritiers ; qu'en énonçant que l'action en réduction formée par M. Z... X... et Mme Catherine Y... pour la première fois en cause d'appel constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, quand elle constate que l'action formée en première instance par M. Marcel X... et par Mme Catherine Y... visait à l'apurement du compte de l'indivision consécutive au décès d'Ermando X... et de Marie-Louise C..., la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ;
2°/ que toutes les créances et toutes les dettes qui trouvent leur cause dans l'indivision successorale, telles la créance et la dette qui résultent de l'exercice de l'action en recel successoral, ont vocation à figurer dans le compte d'indivision et à concourir de cette façon à la formation de la masse partageable ; que l'action en recel successoral tend donc à la même fin que l'action qui vise à apurer le compte d'indivision et par conséquent à fixer la masse partageable entre les héritiers ; qu'en énonçant que l'action en recel successoral formée par M. Z... X... et Mme Catherine Y... pour la première fois en cause d'appel constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, quand elle constate que l'action formée en première instance par M. Marcel X... et par Mme Catherine Y... visait à l'apurement du compte de l'indivision consécutive au décès d'Ermando X... et de Marie-Louise C..., la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond n'ayant pas été saisis d'une action tendant à la liquidation et au partage des successions de Marie-Louise C... et d'Ermando X..., les demandes en réduction et en sanction d'un recel successoral formulées par certains de leurs héritiers n'auraient pu être admises ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Marcel X... et Mme Catherine Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour M. Marcel X... et Mme Catherine Y...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur l'apurement du compte de l'indivision successorale qui est résultée du décès d'Ermando X... et de Marie-Louise C..., D'AVOIR déclaré irrecevables, en cause d'appel, l'action en réduction et en déclaration de recel successoral que M. Marcel X... et Mme Catherine Y... formaient contre M. Z... X... ;
AUX MOTIFS QUE les demandes formées par M. Marcel X... et Mme Catherine Y... en première instance « étaient les suivantes : / . dire et juger qu'il y a lieu de réintégrer dans les comptes d'indivision la somme de 5 220 € 73 au titre de la commission perçue par M. Z... X..., / . dire et juger qu'il y a lieu de réintégrer la somme de 16 007 € 15 au titre des frais de succession réglés par feue Mme Marie-Louise C... pour M. Z... X..., / .dire et juger que la somme de 18 069 € 32 ne doit pas être mise à la charge de M. Marcel X... dans les comptes d'indivision, / . condamner M. Z... X... à verser la somme de 2 000 € chacun aux consorts Y... ainsi qu'à M. Marcel X..., / . condamner le même aux entiers dépens dont distraction au profit de Me B..., avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile » (cf. arrêt attaqué, p. 6, sur quoi, la cour, 2e alinéa) ; qu'« en vertu de l'article 753 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions déposées par les consorts X... Y... devant le tribunal de grande instance avant la clôture pour déterminer les prétentions présentées en première instance » (cf. arrêt attaqué, p. 6, sur quoi, la cour, 3e alinéa, lequel s'achève p. 7) ; qu'« en conséquence, les demandes des consorts X... Y... présentées en cause d'appel tendant à voir [
] dire que M. Z... X... a perçu une part supérieure à la quotité disponible, dire que M. Z... X... a recelé divers biens dépendant de la succession sont totalement différentes et manifestement nouvelles en ce qu'elles ne tendent pas aux mêmes fins que les demandes présentées en première instance et n'étaient pas comprises dans ces dernières ni n'en étaient l'accessoire » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 1er alinéa) ; que « ces demandes seront ainsi déclarées irrecevables en cause d'appel » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 2e alinéa) ;
1. ALORS QUE toutes les créances et toutes les dettes qui trouvent leur cause dans l'indivision successorale, telles la créance et la dette qui résultent de l'exercice de l'action en réduction de la libéralité excédant la quotité disponible, ont vocation à figurer dans le compte d'indivision et à concourir de cette façon à la formation de la masse partageable ; que l'action en réduction tend donc à la même fin que l'action qui vise à l'apurement du compte d'indivision et à fixer par conséquent la masse partageable entre les héritiers ; qu'en énonçant que l'action en réduction formée par M. Z... X... et Mme Catherine Y... pour la première fois en cause d'appel constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, quand elle constate que l'action formée en première instance par M. Marcel X... et par Mme Catherine Y... visait à l'apurement du compte de l'indivision consécutive au décès d'Ermando X... et de Marie-Louise C..., la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE toutes les créances et toutes les dettes qui trouvent leur cause dans l'indivision successorale, telles la créance et la dette qui résultent de l'exercice de l'action en recel successoral, ont vocation à figurer dans le compte d'indivision et à concourir de cette façon à la formation de la masse partageable ; que l'action en recel successoral tend donc à la même fin que l'action qui vise à apurer le compte d'indivision et par conséquent à fixer la masse partageable entre les héritiers ; qu'en énonçant que l'action en recel successoral formée par M. Z... X... et Mme Catherine Y... pour la première fois en cause d'appel constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, quand elle constate que l'action formée en première instance par M. Marcel X... et par Mme Catherine Y... visait à l'apurement du compte de l'indivision consécutive au décès d'Ermando X... et de Marie-Louise C..., la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile.