CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10747 F
Pourvoi n° V 16-26.670
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le Fonds de garantie de ses demandes tendant à la condamnation de la société Axa à lui rembourser la somme de 756 251,76 euros sur production de la quittance signée par les ayants-droit de M. Z... et d'un décompte certifié conforme des dépenses réellement exposées à l'occasion de l'accident dont à a été victime celui-ci ;
Aux motifs que « se fondant sur les certificats de coutume initial et additionnels de Maître A..., avocat à Genève et sur les pièces complémentaires produites à la suite de la réouverture des débats ordonnée par la cour, la société AXA FRANCE IARD soutient qu'en application de la loi Fédérale sur la circulation routière (dite LCR) le vol définitif du véhicule exclut la couverture d'assurance du propriétaire, que la liste des exclusions de l'article 63 alinéa 3 de la LCR n'est pas exhaustive et que les assureurs peuvent prévoir d'autres exclusions comme le fait volontaire ainsi qu'il résulte des conditions générales d'un contrat de la société suisse HELVETIA, qu' elle affirme que le FGAO n'apporte aucun élément de nature à faire échec à sa police excluant le fait volontaire ; que le FGAO, qui relève que l'assureur fait état de l'article 14 de la loi suisse, affirme que la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, applicable en l'espèce, prévoit, en ses articles 58, 75 et 63 que l'assurance couvre la responsabilité civile du détenteur d'un véhicule lequel peut être celui qui a soustrait un véhicule dans le dessein d'en faire l'usage, que la liste des exclusions de l'article 63 alinéa 3 est clairement limitative, qu'invoquant les termes d'une plaquette éditée par le Conseil des Bureaux versée aux débats, il fait état de la réponse selon laquelle, étant donné le principe de l'inopposabilité des exceptions au contrat(art 65/2 LCR), les éventuelles exclusions de la police d'assurance font l'objet d'un recours de l'assureur directement contre le détenteur ou l'assuré, qu'il ajoute, en se fondant sur un courrier du 14 août 2015 du Fonds de Garantie Suisse, que l'article 63 alinéa 3 de la LCR prévoit des exclusions opposables au tiers lésé et prévoit que l'assureur est en droit de formuler d'avantage d'exclusions contractuelles qui ne sont pas opposables au tiers lésé, que ni le vol du véhicule sur lequel porte l'assurance, ni la commission intentionnelle de l'accident ne figurent sur cette liste, qu'il en conclut que la loi helvétique ne prévoit pas de cas d'exclusion de garantie en dehors de ceux limitativement énumérés en son article 63 alinéa 3 et qu'en application de cette législation, la société AXA FRANCE ne peut opposer au BCF les limitations ou exclusions de son contrat ; que la loi fédérale helvétique sur la circulation routière est produite aux débats, qu'elle prévoit en son article 63 paragraphe 2 que l'assurance couvre la responsabilité civile du détenteur et celle des personnes dont il est responsable ; qu'il résulte tant du certificat de coutume émanant de l'étude de Maîtres A... et B..., avocats au barreau de Genève, produit par la société AXA FRANCE IARD que de l'avis de Maître C..., avocat inscrit au tableau des avocats Vaudois, produit par le FGAO que le droit suisse distingue le vol d'usage prévu par l'article 94 de la LCR du vol simple prévu par l'article 137 du code pénal, que si une personne est condamnée pour vol simple, il en découle qu'au niveau de la responsabilité, l'ancien détenteur, victime du vol ne peut plus être considéré comme détenteur et ne peut plus être responsable du dommage alors que s'agissant du vol d'usage, l'article 75 de la LCR prévoit d'une manière générale que le détenteur est solidairement responsable avec l'utilisateur sans droit d'un véhicule pour les dommages provoqués dans le cadre de cette utilisation ; qu'il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur D... a volé deux véhicules dans la journée du 21 novembre 1999 et que lorsqu'il a été aperçu par les douaniers, Monsieur D..., qui a été condamné pour ce vol, tentait de faire entrer le véhicule appartenant à Monsieur E... en Suisse ce qui démontre sa volonté de s'approprier le véhicule de sorte, que les chances de Monsieur E... de se faire restituer ce véhicule par l'intéressé étaient nulles, qu'il ne s'agissait pas d'un simple vol d'usage au sens de la loi helvétique, qu'ait contraire Monsieur E... avait perdu la qualité de détenteur du véhicule et que sa responsabilité civile ne peut être recherchée pour des dommages causés par celui-ci ; que contrairement à Maîtres A... et B..., Maître C... soutient dans son avis que si le détenteur volé cesse d'être civilement responsable, son assureur continue à devoir assurer le risque jusqu'à ce qu'il notifie une situation de non assurance à l'autorité compétente en application de l'article 68 alinéa 2 de la LCR, ce qui ne résulte pas des Commentaires de Bâle du code de la route produit par la société AXA FRANCE IARD dans lesquels il est indiqué qu'il s'agit d'une hypothèse de non assurance, et que, dans cette hypothèse, la couverture des dommages devient Une compétence du Fonds National de Garantie, sans subordonner la non assurance aux formalités de l'article 68 de la LCR ; qu'en application de l'article 68 de la LCR, "L'assureur est tenu d'établir une attestation d'assurance à l'intention de l'autorité qui délivre le permis de circulation. L'assureur annoncera à l'autorité la suspension ou la cessation de l'assurance, qui ne produiront leurs effets à l'égard des lésés qu'à partir du moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l'assureur, a moins que l'assurance n'ait été au préalable remplacé par une autre" ; qu'alors que les avis produits sont contradictoires sur ce point, il apparaît que ce texte est incompatible avec la notion de "vol simple" au sens de la loi suisse qui suppose que le voleur s'approprie le véhicule ce qui, par nature, rend impossible la restitution des plaques de contrôle, qu'il en résulte que la non assurance ne peut être soumise à cette formalité qui aurait pour conséquence l'impossibilité de l'assureur de se dégager de son obligation d'assurance ; que l'analyse figurant dans les avis produits par chacune des parties démontre que le "vol simple" génère une situation de non assurance qui n'est pas assimilable aux exceptions visées par l'article 65 alinéa 2 de la LCR ; qu'alors que la société AXA FRANCE IARD est bien fondée à opposer la non assurance du véhicule volé, il y a lieu de débouter LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES de ses demandes » (arrêt, p. 3, pénult. § et s.) ;
1°) Alors qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur, avec le concours des parties et personnellement, s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'en se bornant à opérer un choix entre les éléments divergents formellement produits par les parties sur le point de savoir si l'assureur pouvait, au regard du droit suisse qu'elle reconnaissait applicable, opposer à la victime une situation de non assurance tenant au vol du véhicule, sans rechercher la teneur de ce droit pour donner au litige une solution conforme au droit positif suisse, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;
2°) Alors qu'il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger d'en rechercher la teneur, avec le concours des parties et personnellement, s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; qu'à cet égard, il est tenu de préciser les dispositions de la loi étrangère sur lesquelles il fonde la solution qu'il donne au litige ; qu'en affirmant qu'au regard du droit suisse, le vol pur et simple du véhicule générait une situation de non assurance, sans préciser les dispositions de la loi suisse sur lesquelles elle fondait une telle affirmation, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;
3°) Alors qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que l'article 63 de la Loi fédérale helvétique sur la circulation routière prévoit que l'assurance couvre la responsabilité civile du détenteur du véhicule ; qu'en en se bornant à déduire la situation de non assurance du fait que le propriétaire victime du vol avait perdu cette qualité de détenteur sans rechercher si, au regard du droit suisse, cette qualité de détenteur n'était pas transférée au voleur en sorte que l'assureur devrait continuer à garantir la responsabilité de celui-ci du fait de la circulation du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;
4°) Alors dès lors que l'article 63, alinéa 2, dispose d'une manière générale que « l'assurance couvre la responsabilité civile du détenteur et celle des personnes dont il est responsable au sens de cette présente loi » ; que ce texte ne limite pas la garantie à la responsabilité du détenteur originaire légitime du véhicule, par opposition à celui qui le serait devenu par suite d'un vol ; qu'en retenant que de la seule perte de la qualité de détenteur du détenteur originaire par suite du vol excluait la garantie de l'assureur, la cour d'appel a dénaturé ce texte, en violation de l'article 3 du code civil ;
5°) Alors qu'il résulte des termes clairs et précis, d'une part, de l'avis donné par Me C... (cf. prod. : consultation C..., spé. p. 4, pt. 6) et, d'autre part, de celui donné par le Bureau national suisse (cf. prod. lettre du Bureau national Suisse, spé. p. 2) que, en cas de vol du véhicule assuré, l'assureur continue de garantir la victime des dommages causés par le voleur du fait de la circulation du véhicule tant que n'ont pas été accomplies les formalités prévues par l'article 68, alinéa 2, de la LCR ; qu'en affirmant néanmoins que l'analyse figurant dans les avis produits par chacune des parties démontre que le vol simple génère une situation de non assurance au sens du droit suisse, la cour d'appel a dénaturé ces documents, en violation de l'article 1134 alinéa 1er, devenu 1103, du code civil ;
6°) Alors, subsidiairement, que selon l'article 68, alinéa 2 de la LCR, « L'assureur est tenu d'établir une attestation d'assurance à l'intention de l'autorité qui délivre le permis de circulation. L'assureur annoncera à l'autorité la suspension ou la cessation de l'assurance, qui ne produiront leurs effets à l'égard des lésés qu'à partir du moment où le permis de circulation et les plaques de contrôle auront été rendus, mais au plus tard soixante jours après la notification de l'assureur, à moins que l'assurance n'ait été au préalable remplacée par une autre » ; qu'en retenant que ce texte ne pouvait s'appliquer en cas de vol dès lors qu'il était impossible de rendre les plaques d'immatriculation du véhicule volé, sans rechercher si ce texte ne prévoyait pas notamment dans ce cas que la cessation de la garantie serait opposable à la victime au plus tard soixante jours après la notification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil ;
7°) Alors, enfin et plus subsidiairement encore toute hypothèse, que selon l'article 94 de la LCR « celui qui aura soustrait dans le dessein d'en faire usage et celui qui aura profité à titre de conducteur ou de passager en sachant dès le début que le véhicule était soustrait seront punis de l'emprisonnement ou de l'amende » ; qu'en écartant que le vol du véhicule de M. E... perpétré par M. D... puisse être qualifié de vol d'usage aux seuls motifs que celui-ci avait déjà perpétré deux vols dans la journée et qu'il avait franchi la frontière suisse, circonstance impropre à exclure qu'il ait soustrait le véhicule dans le seul dessein d'en faire usage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 du code civil.