CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10751 F
Pourvoi n° R 16-27.839
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Roseline X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Gérard X..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme Gisèle X..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X... et de Mme Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... et à Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme Roseline X... épouse Y... de sa demande de fixation de créance de salaire différé,
AUX MOTIFS QUE « l'article L 321-13 du code rural dispose que les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et activement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers ; que le taux annuel du salaire sera égal pour chacune des années de participation à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant ; qu'il est constant que la preuve d'une participation effective aux activités agricoles, dépassant le "coup de main" que tout enfant d'agriculteur peut être amené à donner à ses parents, est nécessaire pour se voir reconnaître une créance de salaire différé et que la participation de Mme Roseline X... aux tâches ménagères au domicile de ses parents dont il est fait état par ses conclusions et par certaines des attestations qu'elle produit est indifférente ; que par ailleurs, par une exacte lecture des pièces versées aux débats en première instance et à nouveau en cause d'appel, le tribunal a souligné, d'une part, une ambiguïté quant au statut de l'intéressée, dans son relevé de carrière, au cours des années considérées puisqu'elle y est désignée comme "expl", ce qui, sauf preuve contraire, signifie "exploitant", d'autre part une contradiction entre les trois témoignages qu'elle a produits, dont deux énumèrent les activités effectivement agricoles qui auraient été les siennes dans l'exploitation de ses parents, et les attestations produites par les intimés selon lesquelles elle n'aurait pas eu lesdites activités mais assuré seulement des tâches ménagères ; que ces contradictions, alors que tous ces témoignages émanent de personnes censées avoir été des proches de la famille X... G..., dont la sincérité ne peut être mesurée, privent les pièces de Mme Roseline X... d'un caractère suffisamment probant, alors surtout que sont produites également par les intimés une lettre de Mme Roseline X... au maire de la commune lui demandant de témoigner en sa faveur et d'énumérer un certain nombre de tâches qu'elle aurait assurées et la lettre par laquelle ledit maire a rejeté cette demande en indiquant à Mme Roseline X... qu'il n'avait pas été comptable de ses efforts dans son vécu journalier ; que si Mme Roseline X... produit en cause d'appel un nouveau relevé de carrière mentionnant cette fois-ci son enregistrement, pour les années considérées, comme "aide familiale", il n'est pas discuté que cette qualité est insuffisante pour pouvoir prétendre à un salaire différé et que les attestations complémentaires qu'elle produit ne permettent pas de dissiper le doute planant sur le bien-fondé de sa demande ; qu'il y a lieu dès lors de confirmer le jugement en ce qui la concerne ; »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la jurisprudence impose en matière de preuve d'une créance de salaire différé qu'il soit produit outre le relevé MSA mentionnant que le demandeur était affilié en qualité d'aide familial et d'autre part qu'il produise des pièces, notamment des témoignages attestant de l'activité au sein de l'exploitation familiale ; en l'espèce, les parties ont versé aux débats des relevés MSA qui reprennent dans le cadre de leur relevé de carrière qu'ils étaient "expl" c'est-à-dire exploitant et non aide familial majeur ; au vu de ces documents Mme Roseline X... épouse Y... et M. Gérard X... étaient donc exploitants en leur nom propre ; par ailleurs, il est versé aux débats par Mme Roseline X... épouse Y... 3 attestations sur son activité au sein de la ferme de ses parents ; le témoignage de Mme C... est peu circonstancié puisqu'il se borne à indiquer qu'elle avait bien été aide familiale pendant la période sollicitée ; l'attestation de M. D... est particulièrement détaillée sur les activités qu'elle aurait eues entre 1967 et 1973 ; enfin l'attestation de Mme E... est un peu moins circonstanciée ; il convient de confronter ces témoignages à ceux versés par les défendeurs ; M. F..., né [...] et domicilié sur la commune de la ferme familiale a bien connu M. Lucien X..., et Mme Claire G..., et précise que les deux filles du couple ne participaient pas aux travaux de la ferme ; M. C..., né [...] , résidant à [...] puisqu'il était selon les dires de la demanderesse le conjoint de la débitante de boissons du village, tient les mêmes propos "leur fille Roseline n'a pas assuré la charge de travail qu'elle prétend mis à part les occupations ménagères ; " il en est de même pour Mme H... Huguette elle aussi domiciliée sur la commune et née [...] qui indique "je n'ai jamais vu Melle Roseline X... participer aux ramassages et aux travaux les plus durs dans la cour de ferme dans les années 1967 à 1974" ; Mme Z... épouse I... indique "n'avoir jamais vu Melle Roseline X... exercer des travaux agricoles dans sa jeunesse sur l'exploitation familiale "; ces personnes ont été agriculteurs ou membres de la communauté d'un petit village où chacun se connaît et sait quelles activités ont les uns et les autres ; par ailleurs, les défendeurs ont produit aux débats la copie du courrier que Mme Roseline X... épouse Y... a envoyé au maire de la commune de [...] pour obtenir de lui une attestation en sa faveur ; les termes particulièrement explicites sur moult détails à reprendre, notamment la liste des travaux qu'elle aurait effectués à la ferme "traite des vaches, mais aussi les nourrir, les nettoyer, travaux des champs lors de la moisson mais aussi les betteraves, les pommes de terre etc, ménage dans la maison, lessive, repassage
" le ton est directif ; le maire a refusé de fournir cette attestation précisant dans un courrier que s'il l'a fait dans le cadre de la retraite de manière générale, il ne pouvait le faire dans celui d'une créance de salaire différé car dit-il "je n'ai pas été comptable de vos efforts dans votre vécu journalier" ; si Mme Roseline X... épouse Y... estimait que les attestations produites par les défendeurs étaient constitutifs de faux, elle aurait déposé une plainte, ce qu'elle n'a pas fait ; la confrontation entre les éléments produits par Mme Roseline X... épouse Y... et la rédaction des attestations de M. D... et de Mme E... en des termes proches du courrier adressé à M. I... est troublante quant à leur spontanéité et ne permet pas de rapporter la preuve de son activité au sein de la ferme parentale ; elle est donc déboutée de sa demande en créance de salaire différé ; »
ALORS QU'il incombe au descendant d'un exploitant agricole qui réclame une créance de salaire différé de prouver avoir participé de façon effective et permanente aux travaux de l'exploitation agricole, la preuve en étant rapportée par tous moyens ; qu'en cause d'appel, Mme X... versait des pièces complémentaires pour justifier de sa qualité d'aide familiale durant les années considérées et des travaux agricoles qu'elle accomplissait journellement ; qu'en se bornant à énoncer que les attestations complémentaires ne permettaient pas de dissiper le doute planant sur le bien-fondé de sa demande, sans préciser en quoi ces attestations précises et parfaitement circonstanciées ne pouvaient justifier l'effectivité d'une participation permanente aux travaux de l'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 321-13 du code rural et de la pêche maritime.