CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10753 F
Pourvoi n° J 16-26.867
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Jean X..., domicilié chez Mme Jacqueline Y...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme Françoise Z..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Z... ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Z... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de récompense de M. X... relativement à la somme qu'il a perçue en réparation d'un préjudice moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... se prétend créancier d'une récompense de 60 979,67 euros, soit 400 000 francs, qu'il a perçus lors de son licenciement à titre de préjudice moral, et qu'il dit avoir dépensés pour les besoins du fonctionnement de la communauté ; qu'il n'est pas discuté que cette somme de 400 000 francs a représenté un bien propre de M. X... ; qu'il est encore constant qu'elle a été déposée initialement, le 4 juin 1996, sur un compte ouvert par M. X... à son seul nom dans une agence du crédit agricole sous un numéro [...] ; que le même jour, a également été déposée une somme de 95 587 francs représentant le montant d'une indemnité de licenciement constituant par nature un bien de communauté ; qu'entre le 7 juin 1996 et le 20 juin 2002 (date de l'assignation en divorce) ce compte a été abondé par diverses sommes en provenance notamment des Assedic et de la Cpam, puis du trésor public, constituant par nature des biens communs ; qu'il a régulièrement permis le règlement de dépenses dont un certain nombre intéressait manifestement la communauté (impôts, assurances, achats de consommation courante) ; qu'à partir de 1997, le montant des entrées en crédit n'a pas suffi, dans des proportions importantes, à couvrir celui des sorties en débit : - 38 067,91 francs en 1997, - 184 927,43 francs en 1998, - 172 186,96 francs en 1999, - 375 865,38 francs en 2000, - 26 648,89 euros en 2001, - 3 856,39 euros en 2002 (jusqu'au 20 juin 2002) ; que le compte a dû être renfloué périodiquement (jusqu'en mars 2001) par des apports provenant de la vente d'actions, et plus précisément, très majoritairement à compter du mois de novembre 1998, d'actions « Eurotunnel » ; qu'une somme totale de 699 995,79 francs a été ainsi injectée dans le compte personnel de M. X..., dont 67 046,99 francs par le truchement d'un « compte liquidation », et 632 948,80 francs en provenance de la vente d'actions Eurotunnel ; que même après la réouverture des débats qui avait été ordonnée à cette fin, il n'a pas été possible pour la cour de vérifier que les sommes ainsi réinvesties sont provenues, même pour partie, de la somme de 400 000 francs qui avait été déposée sur son compte personnel et qui avait représenté un propre de M. X... ; qu'en effet, aucune précision n'a été fournie par celui-ci, qui s'est borné à produire ses seuls relevés de compte, sur la traçabilité entre différents mouvements figurant sur ces relevés, en débit et en crédit, entre le 27 juin 1996 et le 31 juillet 1998, dont on peut supposer qu'ils ont représenté des transactions se rapportant à des acquisitions et à des ventes d'actions ; qu'il doit être relevé en particulier entre le 27 juin 1996 et le 31 octobre 1996 trois débits pour permettre des acquisitions d'actions pour un montant total de 431 310,28 francs, et le 31 juillet 1998, une mise au crédit du compte d'une somme de 729 509,09 francs, puis une sortie en débit de 658 350,84 francs, sachant que les injections de fonds par la vente d'actions Eurotunnel ont été postérieures à ce dernier débit ; qu'il s'ensuit nécessairement, même en tenant compte (au titre du montant de 729 509,09 francs) des gains en plus-value, que le compte a été renfloué par des actions acquises au moyen de liquidités dont le caractère propre n'est pas démontré, dans une proportion qui n'est pas déterminée, en conséquence de quoi, M. X..., qui n'a pas mis la cour en mesure de déterminer exactement le profit qu'avait pu tirer la communauté de ses fonds propres, distinctement de l'ensemble des fonds indistinctement communs et propres ayant servi à renflouer son compte personnel, sera débouté de sa demande de récompense ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon la transaction passée le 6 mai 1996 entre M. X... et son ancien employeur, M. X... a perçu une indemnité d'un montant total de 449 591 francs, se décomposant en une somme de 49 591 francs au titre de l'indemnité de licenciement et une somme de 400 000 francs, soit 60 979,60 euros en réparation de son préjudice moral (....) ; que les indemnités de M. X... ont été versées sur son compte personnel ; qu'au vu de ses relevés de compte ouvert à son nom au Crédit Agricole , la somme de 400 000 francs a été créditée à la date du 4 juin 1996 ; que M. X... n'établit pas que cette somme ait profité à la communauté ; qu'en effet il convient de relever qu'à la date du 25 février 1998, le compte de M. X... était créditeur de 424 985,25 francs et qu'une somme de 396 210,82 francs a été débitée le 27 février 1998 sous l'intitulé d'opération « virement du compte liquidation » ; qu'il n'est pas établi que la somme précitée de 396 985,25 francs équivalant à la quasi-totalité de l'indemnité qu'il a perçue en réparation de son préjudice moral ait bénéficié à la communauté et pas davantage que la communauté ait tiré profit des sommes débitées de ce compte à hauteur du montant de cette indemnité ;
1°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que M. X... faisait valoir un droit à récompense au titre du profit que la communauté avait retiré de deniers qui lui étaient propres, qu'il avait déposés sur son compte personnel et qu'il avait affectés à l'acquisition de biens communs ; que la cour d'appel, après avoir constaté que la somme propre de 400 000 francs avait été déposée sur ce compte, qu'y avait également été déposée la somme de 95 587 francs, formant des deniers communs, et que ledit compte avait été par la suite renfloué périodiquement par des valeurs communes et des apports provenant de la vente d'actions, a retenu, pour rejeter la demande de M. X..., qu'il n'était pas prouvé que « les sommes ainsi réinvesties (fussent) provenues, même pour partie, de la somme de 400 000 francs qui avait été déposée sur son compte personnel et qui avait représenté un propre » ; qu'en se fondant ainsi sur l'origine des sommes ayant permis le renflouement du compte, lorsque c'est sur le fondement du caractère propre des 400 000 francs initialement déposés sur ce compte que M. X... faisait valoir un droit à récompense, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE l'époux qui prouve que des deniers provenant de son patrimoine propre ont profité à la communauté a droit à récompense ; que M. X... exposait avoir investi la somme propre de 400 000 francs, déposée sur son compte le 4 juin 1996, dans l'achat d'actions Air Liquide et GTM, qu'il avait par la suite revendues pour en acquérir de nouvelles et cela à plusieurs reprises, du 27 juin 1996 au 31 juillet 1998, et qu'il se prévalait du caractère commun des actions Eurotunnel finalement acquises le 31 juillet 1998 pour établir le profit retiré par la communauté de ses fonds propres ; que la cour d'appel a relevé que M. X... avait produit des relevés de compte desquels ressortaient différents mouvements, en débit et en crédit, entre le 27 juin 1996 et le 31 juillet 1998, qui corroboraient les allégations de M. X... et dont on elle a considéré qu' « on p(ouvait) supposer qu'ils (avaient) représenté des transactions se rapportant à des acquisitions et à des ventes d'actions » ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande de récompense, qu'il ne prouvait pas le caractère propre des liquidités ayant permis d'acquérir les actions dont la vente avait permis de renflouer son compte, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences de ses constatations et a violé l'article 1433 du code civil ;
3°/ ALORS QUE, subsidiairement, la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres ; que la cour d'appel a constaté que le compte ouvert au nom de M. X... avait été alimenté par la somme propre de 400 000 francs, déposée le 4 juin 1996, et que ce compte, dont il n'a jamais été prétendu qu'il avait permis de régler des dépenses engagées dans l'intérêt personnel de l'époux, avait permis le règlement de dépenses communes, ce dont il se déduisait que des fonds propres avaient profité à la communauté ; qu'en rejetant cependant la demande de récompense formée par l'époux au titre du profit retiré par la communauté de ses deniers propres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1433 du code civil.