CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10754 F
Pourvoi n° J 16-25.671
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-François X..., domicilié [...] ,
2°/ M. Laurent X..., domicilié [...] ,
agissant tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers d'Amélie X...,
3°/ Mme Dominique Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'héritière d'Amélie X...,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige les opposant à la société Gestys, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de MM. Jean-François et Laurent X..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, et de Mme Z..., ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Gestys ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Jean-François et Laurent X..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, et Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Gestys la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour MM. Jean-François et Laurent X..., tant en leur nom personnel qu'ès qualités, et Mme Z..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jean-François X..., M. Laurent X... et Mme Dominique Y... de leur demande tendant à voir constater que la société Gestys avait failli à son mandat faute d'avoir appliqué une instruction précise donnée par ses mandants ayant pour objet de limiter les pertes des portefeuilles en cause, et à voir en conséquence ladite société Gestys condamnée, en réparation du préjudice en ayant résulté, à payer à M. Jean-François X... la somme de 160 715 euros, à M. Laurent X..., la somme de 136 538 euros et à l'indivision successorale d'Amélie X..., la somme de 136 538 euros ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le mécanisme du « taquet coinceur » : que selon l'article 3 des 4 mandats de gestion, la société Gestys était « habilitée à prendre toutes les décisions qu'implique la gestion des actifs dans l'intérêt prioritaire et optimal du mandant et à faire les opérations qu'elle juge opportun de réaliser » ; que lors d'un entretien du 9 mai 2007, il a été convenu entre la société Gestys et Jean-François X... la « mise en place d'un « taquet coinceur » qui se déclenchera au-delà de 10 % de plus-value (sorte de vente stop) », selon un compte rendu manuscrit adressé par Monsieur C..., de la société Gestys, à M. X... ; que ce dernier a corrigé la formulation dans son propre compte rendu de la réunion : « Il a été décidé de mettre en place un mécanisme de « taquet coinceur » dont le fonctionnement a été longuement mis au point dans la réunion. Il doit permettre de vendre mieux en limitant l'accompagnement à la baisse à - 10 % par rapport au cours le plus élevé constaté. En cas de doute sur une décision, m'appeler » ; que la mise en oeuvre du taquet coinceur a conduit à des déconvenues, ainsi qu'il ressort du compte-rendu dressé le 4 octobre 2007 par la société Gestys ; que toutefois, M. X... n'a pas remis en cause la gestion de la société Gestys avant le 20 juillet 2009 ; que le 13 mars 2008, un rendez-vous entre les deux protagonistes, relaté dans le compte-rendu dressé par M. D..., de la société Gestys, a permis de constater « la non-application du mécanisme du taquet coinceur pour plusieurs dossiers », et « la bonne application du mécanisme (...) pour plusieurs positions » ; qu'il était par ailleurs décidé ce jour-là : « nous appliquerons néanmoins le mécanisme de protection à la baisse à compter de la date du RDV » ; que M. X... a réagi par message électronique du 19 mars à ce compte-rendu, sollicitant une compensation financière pour le préjudice subi du fait de la non application par la société Gestys de la décision relative à l'application du « taquet coinceur » , évaluée à 85 000 euros ; qu'il résulte de ces documents que ce mécanisme du « taquet coinceur », non défini avec précision à l'origine, ne pouvait être systématique et automatique ; qu'en effet, comme il était relevé dans le commentaire de M. X... ci-dessus rappelé, sa mise en oeuvre ne pouvait être laissée à un système informatique, car le gestionnaire « doit disposer d'une marge d'appréciation pour éviter, par exemple, de vendre une position qui a baissé, s'il est convaincu qu'on est à la veille d'une reprise sur ce titre (
) » ; qu'il s'agissait donc d'une application au cas par cas ; que dès lors, M. X... ne démontre pas, au vu des pièces du dossier, une inexécution fautive de ce mécanisme de la part de la société Gestys ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point » ;
ALORS QU'il résulte de l'arrêt que M. X... avait indiqué, dans son compte rendu de la réunion du 9 mai 2007, « Il a été décidé de mettre en place un mécanisme de « taquet coinceur » dont le fonctionnement a été longuement mis au point dans la réunion. Il doit permettre de vendre mieux en limitant l'accompagnement à la baisse à - 10 % par rapport au cours le plus élevé constaté. En cas de doute sur une décision, m'appeler » ; que les consorts X... soulignaient que si en application de ce mécanisme, la vente en cas de décrochage d'un titre dont le cours devenait inférieur de 10 % au cours le plus haut atteint pendant sa présence dans le portefeuille n'était pas certes automatique, il n'en demeurait pas moins que le gestionnaire devait en pareil cas systématiquement soit vendre, soit appeler M. X... s'il avait un doute sur l'opportunité de vendre afin de prendre une décision avec celui-ci, appel qui n'avait jamais été passé en l'espèce par la société Gestys (conclusions d'appel, pp. 6, 9, et 24) ; qu'en affirmant, pour en déduire l'absence de démonstration d'une inexécution fautive de ce mécanisme de la part de la société Gestys, que le mécanisme du taquet coinceur ne pouvait être systématique et automatique, que sa mise en oeuvre ne pouvait être laissée à un système informatique dès lors que, comme l'avait relevé M. X..., le gestionnaire « doit disposer d'une marge d'appréciation pour éviter par exemple de vendre une position qui a baissé, s'il est convaincu qu'on est à la veille d'une reprise sur ce titre » et qu'il s'agissait donc d'une application au cas par cas, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le gestionnaire avait, en cas de doute sur l'opportunité de vendre, appelé M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 1991 et 1992 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Jean-François X..., M. Laurent X... et Mme Dominique Y... de leur demande tendant à voir constater que la société Gestys avait failli à son mandat en ne tenant pas informés régulièrement ses mandants et à voir en conséquence ladite société Gestys condamnée, en réparation du préjudice en ayant résulté, à payer à M. Jean-François X... la somme de 160 715 euros, à M. Laurent X..., la somme de 136 538 euros et à l'indivision successorale d'Amélie X..., la somme de 136 538 euros ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'obligation d'information : qu'aucun manquement à son obligation d'information ne peut davantage être imputé à la société Gestys, les risques afférents à une gestion dynamique de portefeuille et aux PEA ayant été indiqués à M. X... et connus de lui en sa qualité d'investisseur avisé, des informations mensuelles et semestrielles sur l'évolution des portefeuilles lui ayant par ailleurs été communiquées et des réunions ayant eu lieu quasiment chaque trimestre » ;
ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, l'article 5 de chacun des mandats confiés par M. Jean-François X..., M. Laurent X... et Amélie X... mettait à la charge de la société Gestys l'obligation d'informer le mandant de la politique de gestion adoptée et des éventuelles modifications apportées à celle-ci ; qu'en retenant que la société Gestys n'avait pas commis de manquement à cette obligation d'information au prétexte que les risques afférents à une gestion dynamique de portefeuille et aux plans d'épargne en actions avaient été indiqués à M. Jean-François X... et étaient connus de lui en sa qualité d'investisseur avisé, que des informations mensuelles et semestrielles sur l'évolution des portefeuilles lui avaient été communiquées, et que des réunions avaient eu lieu quasiment chaque trimestre, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Gestys n'avait pas omis d'informer ses mandants de l'absence de mise en oeuvre du mécanisme dit de « taquet coinceur », pour la période précédant le 17 mars 2008, antérieurement à l'envoi du compte-rendu dressé à cette date, et pour la période faisant suite au 17 mars 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les articles 1991 et 1992 du même code.