CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10755 F
Pourvoi n° X 16-26.557
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Marie Thérèse X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 mai 2015 en ce qu'il a déclaré recevable l'action du ministère public.
AUX MOTIFS QUE « c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu, d'une part, que le délai biennal prévu par l'article 26-4 du code civil n'avait commencé à courir qu'à compter de la date d'information du ministère public territorialement compétent pour engager l'action, soit au plus tard le 20 septembre 2012, de sorte que la prescription n'était pas encourue » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la recevabilité :
Qu'en application de l'article 26-4§3 du Code civil, l'enregistrement d'une déclaration acquisitive de nationalité française par mariage peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude, dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ;
Que Mme Marie-Thérèse X... soutient que son époux ayant déposé le 1er juillet 2006, une main courante annonçant qu'il quittait le domicile conjugal, le délai d'action du ministère public aurait commencé à courir dès cette date ;
Mais que le point de départ du délai biennal de prescription susvisé est la date d'information du seul ministère public territorialement compétent, à l'exclusion des autres services de l'Etat ;
Qu'en l'espèce, la cessation de la communauté de vie entre les époux a été portée à la connaissance du ministère public suivant bordereau de transmission par le ministère chargé des naturalisations au Garde des sceaux en date du 20 septembre 2012 ; qu'ayant été engagée moins de deux ans après ce courrier, par assignation du 19 novembre 2012, la procédure en contestation du ministère public est recevable ».
ALORS QUE, le point de départ de la prescription de l'action en nullité de l'enregistrement de la déclaration de nationalité française par mariage se situe au jour où le ministère public territorialement compétent a connaissance des faits susceptibles de constituer une fraude, notamment de la cessation de la communauté de vie des époux par la transcription du divorce en marge des actes d'état civil ; qu'en retenant en l'espèce que « la cessation de la communauté de vie entre les époux a été portée à la connaissance du ministère public suivant bordereau de transmission par le ministère chargé des naturalisations au Garde des sceaux en date du 20 septembre 2012 », sans constater qu'à la date de la transcription du jugement de divorce prononcé le 16 septembre 2010, le ministère public devait nécessairement avoir connaissance de la cessation de la communauté de vie entre les époux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26-4 alinéa 3 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 22 mai 2015 en ce qu'il a annulé l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française de Mme X... et constaté l'extranéité de celle-ci ;
AUX MOTIFS QUE « il résultait d'un récépissé de main courante que M. A... avait quitté le domicile conjugal le 1er juillet 2006, huit jours avant la déclaration de nationalité, et que le jugement définitif prononçant le divorce avait fixé au 27 juin 2006 la date de ses effets en constatant qu'à cette date toute collaboration avait cessé entre les époux » ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le fond :
Qu'il résulte de l'article 21-2 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 ici applicable, que l'étranger qui contracte mariage avec un français peut, après un délai de deux ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition notamment qu'à la date de cette déclaration, la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ; qu'il convient donc de vérifier qu'à la date de la déclaration, les deux époux avaient une réelle volonté de vivre durablement en union ;
Que certes l'article 26-4 alinéa 3 in fine du Code civil dispose que la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration constitue une présomption de fraude ; que toutefois, le ministère public ayant introduit son action en contestation de l'enregistrement de la déclaration plus de deux années après son prononcé, ne peut en l'espèce se prévaloir de cette présomption de fraude ; qu'il lui appartient donc de démontrer l'absence de communauté de vie au jour de cette déclaration ;
Que le ministère public verse aux débats un récépissé de déclaration de main courante dont il ressort que M. Thierry A... a quitté le domicile conjugal le 1er juillet 2006, soit huit jours seulement après que son épouse ait souscrit sa déclaration de nationalité française le 22 juin 2006 ; qu'il produit aussi et surtout le jugement du 16 septembre 2010, aujourd'hui définitif, par lequel le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a, sur requête initiale déposée le 18 juin 2007 par M. Thierry A..., prononcé le divorce des époux et fixé la date des effets du divorce au 27 juin 2006, retenant que la séparation du couple était intervenue à cette date et que toute collaboration avait cessé entre eux depuis lors ;
Que la cessation de toute collaboration au 27 juin 2006 suppose une organisation préalable remontant à plus de cinq jours, ce qui implique que la communauté de vie exigée par l'article 21-2 du Code civil n'existait plus entre les époux lorsque Mme Marie-Thérèse X... a souscrit sa déclaration acquisitive de la nationalité le 22 juin 2006 ;
Qu'il convient donc, conformément à la demande du ministère public, d'annuler l'enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite frauduleusement, de constater l'extranéité de la défenderesse, laquelle ne se prévaut d'aucun titre à être française que son mariage, et de la condamner aux dépens ».
ALORS QUE pour les instances engagées deux ans après la date d'enregistrement de la déclaration de nationalité, il appartient au ministère public de rapporter la preuve de la fraude à l'acquisition de la nationalité ; que le ministère public, lorsqu'il se fonde sur la cessation de la communauté de vie entre les époux pour démontrer la fraude, doit s'assurer que la communauté de vie a cessé au jour de la déclaration de nationalité ; qu'en l'espèce, pour juger que la déclaration de nationalité avait été souscrite frauduleusement par Mme X..., la Cour d'appel a retenu que « la cessation de toute collaboration au 27 juin 2006 suppose une organisation préalable remontant à plus de cinq jours, ce qui implique que la communauté de vie exigée par l'article 21-2 du Code civil n'existait plus entre les époux lorsque Mme Marie-Thérèse X... a souscrit sa déclaration acquisitive de la nationalité le 22 juin 2006 » ; qu'en statuant ainsi, par un motif hypothétique insusceptible d'établir la fraude invoquée, la Cour d'appel a violé l'article 21-2 ensemble l'article 26-4 du code civil.