CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10760 F
Pourvoi n° G 16-24.106
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Robert X..., domicilié [...] , agissant en qualité de cotuteur de Mme Michelle X..., veuve Y...,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Michelle X..., veuve Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. Mars Z..., domicilié [...] ,
3°/ à Mme Catherine B..., domiciliée [...] , prise en qualité de cotutrice de Mme Michelle X..., veuve Y...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme C... , conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir maintenu le fonctionnement de la co-tutelle avec Madame Catherine B... et Monsieur X... en qualité de co-tuteurs ;
AUX MOTIFS PROPRES Qu'il résulte des articles 931, 1244 et suivants du Code de procédure civile qu'en matière de protection des majeurs sans représentation obligatoire, l'appelant doit comparaître en personne ou se faire représenter selon les règles applicables devant la juridiction de qui émane le jugement ; qu'en l'espèce, Monsieur Robert X... ne s'est pas présentée à l'audience et n'y a pas été représenté, bien que régulièrement convoqué ; qu'en conséquence, et en l'absence de moyen susceptible d'être relevé d'office, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE Qu'à titre préliminaire, il convient de constater que le choix de voir désigner Madame B... en qualité de mandataire judiciaire émane de Monsieur X... qui l'a expressément sollicité à la suite de la décharge de l'ADIAM prononcée le 15 mars 2011 ; qu'il convient de constater que le budget de Madame Y... est équilibré et que ses conditions d'hébergement lui procurent le confort dont elle a besoin ; que, si les frais engagés à cette fin sont élevés, puisqu'ils sont de l'ordre de 8.000 euros par mois, force est de constater que ses moyens financiers lui permettent aisément de bénéficier d'une telle prise en charge ; que les modalités de financement de l'hébergement de Madame Y... résultent d'un accord entre les co tuteurs ; qu'ainsi ces frais sont pris en charge par Madame B... , tandis que Monsieur X... est chargé de l'entretien de la résidence secondaire de Madame Y... ; qu'il convient de souligner que Monsieur X... n'a pas été destinataire des relevés bancaires de sa soeur du fait d'un dysfonctionnement de la banque auquel Madame B... est étrangère ; qu'il y a lieu de noter en outre que Monsieur X... a la possibilité de consulter tous les trimestres les comptes de tutelles établis par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; qu'ainsi, il apparaît que la co tutelle fonctionne dans l'intérêt de Madame Y... qui bénéficie des soins adaptés à sa situation ; que la proximité géographique de Madame B... permet une réactivité immédiate en cas de difficultés ; qu'il apparaît par ailleurs que Monsieur X... est un interlocuteur privilégié et qu'il est investi dans la prise en charge de Madame Y... ; qu'en conséquence, la co-tutelle telle qu'elle fonctionne actuellement permet de garantir les intérêts de Madame Y... ; que, par ailleurs, son état exclut toute lucidité sur le plan électoral, qu'il convient de maintenir la suppression de son droit de vote ; qu'en vertu des pièces du dossier, et notamment du certificat médical qui établit que l'état de Mme Michelle X..., veuve Y..., n'est manifestement pas susceptible de connaître une amélioration, selon les données acquises de la science, il convient de fixer la durée de cette mesure à 8 ans ;
ALORS, D'UNE PART, Qu'en application des articles 454 et 114, alinéa 2, du Code de procédure civile, l'erreur dans la désignation de l'intimé constitue un vice de forme qui doit entraîner la nullité de l'acte si elle cause un grief à une des parties ; qu'en l'espèce, Monsieur Marc Z... était poursuivi pour abus de faiblesse à l'égard de Madame Michelle X..., personne protégée par la mesure de tutelle, et le réquisitoire définitif aux fins de renvoi devant le Tribunal correctionnel indiquait que, suite à l'enquête préliminaire diligentée le 23 mars 2009, « il apparaissait rapidement que les principaux bénéficiaires de sommes d'argent et de cadeaux étaient : - M. Z... Marc ancien sommelier (Mme Y... tenait un restaurant dans le 18ème) très proche de la victime (
) » ; que l'indication, dans l'arrêt attaqué, du nom de Monsieur Marc Z..., en tant qu'intimé, constitue un vice de forme qui a nécessairement causé à Monsieur X... un grief, la convocation de Monsieur Z... dans une instance relative aux rapports entre les deux co-tuteurs de la personne protégée pouvant avoir des conséquences préjudiciables dans la poursuite de la procédure pénale engagée à son encontre par les deux co-tuteurs ; que l'arrêt attaqué sera nécessairement annulé en application des articles 454 et 114, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE devant la Cour d'appel, si les parties se défendent elles-mêmes, les articles 1242, 1245 et 1246 du Code de procédure civile n'excluent pas la faculté pour l'appelant, dont la déclaration d'appel ne peut être reçue que par écrit, de déférer à la Cour d'appel par sa déclaration d'appel la connaissance des chefs du jugement qu'il critique ; qu'en énonçant qu'« en l'absence de moyen susceptible d'être relevé d'office, il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions », sans procéder à aucun examen des moyens soulevés dans l'acte d'appel de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles 1242, 1245 et 1246 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE l'article 405, alinéa 3, du Code civil, applicable à la tutelle des majeurs par renvoi de l'article 445 du même Code, prévoit que les cotuteurs doivent s'informer mutuellement des décisions qu'ils prennent ; qu'en se bornant, pour rejeter la demande de l'exposant, à énoncer, par adoption de motifs du premier juge, « qu'il convient de souligner que Monsieur X... n'a pas été destinataire des relevés bancaires de sa soeur du fait d'un dysfonctionnement de la banque auquel Madame B... est étrangère ; qu'il y a lieu de noter en outre que Monsieur X... a la possibilité de consulter tous les trimestres les comptes de tutelles établis par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; qu'ainsi, il apparaît que la co tutelle fonctionne dans l'intérêt de Madame Y... qui bénéficie des soins adaptés à sa situation », sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invité, si le manque de collaboration de Madame B... , notamment dans l'accomplissement des diligences nécessaires au renouvellement de la mesure de tutelle, n'empêchait pas le fonctionnement de la cotutelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 447 et 405, alinéa 3, du Code civil.