CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10761 F
Pourvoi n° R 16-27.264
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 novembre 2016
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Christelle X..., domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 24 décembre 2015 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur de l'hôpital Maison blanche Avron, domicilié [...] ,
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Z..., avocat de Mme X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du directeur de l'hôpital Maison blanche Avron ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance déférée
AUX MOTIFS QU'
En ce qui concerne la notification de la décision portant réadmission en hospitalisation complète, Madame X... soutient que ce n'est pas sa signature qui figure sur le volet du document consacré à la notification et qu'ainsi la réalité de la notification ne peut être déduite de la procédure.
L'examen des différentes pièces du dossier établit que ce n'est pas Madame X... qui a signé à l'emplacement" signature de la patiente" sur l'imprimé de notification de la décision prise par le directeur de l'établissement hospitalier.
Cependant il ressort de l'examen du document litigieux que la case " la patiente a pu être informée de la décision mais se trouve dans l'impossibilité matérielle de signer" a été cochée, de sorte que la signature incriminée n'est pas censée être celle de Madame X... et peut tout aussi bien être attribuée à la personne qui a notifié la décision.
En outre, il résulte des termes du certificat médical du 27 novembre 2015, qui a précédé la décision du directeur de l'établissement hospitalier, que Madame X... a été informée, par le médecin, de la décision de maintien de la mesure de soins sans consentement et de modification de la forme de prise en charge en hospitalisation complète et qu'elle a été mise à même de faire valoir ses observations, de sorte que l'irrégularité alléguée n'a pas porté atteinte aux droits de Madame X....
Surtout il y a lieu de retenir, qu'à le supposer établi, le défaut d'accomplissement de l'obligation de notification de la décision du directeur de l'établissement hospitalier, qui se rapporte à l'exécution de la mesure, est sans influence sur sa régularité et sa validité.
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE
S'agissant du défaut de notification : il a été oralement précisé à l'audience qu'il s'agissait de la décision de réadmission du 27 novembre 2015 dont la preuve de la notification comportait une signature qui n'est en rien celle de Madame Christelle X..., laquelle confirme qu'elle n'a jamais signé cette décision ;
Attendu toutefois que dans cette décision du 27 novembre 2015, est coché dans la zone réservée aux notifications le paragraphe : "la patiente a pu être informée de cette décision mais se trouve dans l'impossibilité matérielle de signer"; qu'il ne peut être en conséquence considéré que la mention de la notification a été signée en ces lieu et place ; que ce moyen sera donc rejeté ;
ALORS QUE la personne objet des soins doit être dans la mesure où son état le permet informée de tout projet de décision sur le maintien des soins et informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission dont le défaut de notification entraîne la levée de l'hospitalisation complète ; qu'en l'espèce, le premier président a expressément constaté que la notification de la décision de réadmission a été signée par quelqu'un d'autre que la personne faisant l'objet des soins et en même temps que la case " la patiente a pu être informée de la décision mais se trouve dans l'impossibilité matérielle de signer" a été cochée, et a justifié sa décision en relevant qu'il résulte des termes du certificat médical du 27 novembre 2015, qui a précédé la décision de réadmission, que Madame X... a été informée, par le médecin, de la décision de maintien de la mesure de soins sans consentement et de modification de la forme de prise en charge en hospitalisation complète et qu'elle a été mise à même de faire valoir ses observations ; que l'information donnée par le médecin ne concernait que le projet de réadmission en hospitalisation complète (al 2) et non la décision elle-même prise ensuite par le directeur de l'établissement (al 3 a), en décidant que l'irrégularité alléguée n'a pas porté atteinte aux droits de Mme X..., le premier président a violé l'article L. 3211-3 du code de la santé publique ;
ALORS QU'il résulte du défaut de notification de la décision d'admission une atteinte aux droits de la personne faisant l'objet des soins et la nécessaire mainlevée de la mesure ; que le premier président a considéré qu'à le supposer établi, le défaut d'accomplissement de l'obligation de notification de la décision du directeur de l'établissement hospitalier, qui se rapporte à l'exécution de la mesure, est sans influence sur sa régularité et sa validité ; qu'en statuant comme il l'a fait, le premier président a violé l'article L. 3211-3 du code de la santé publique ;
ALORS QU'il résulte du défaut de notification de la décision d'admission une atteinte aux droits de la personne faisant l'objet des soins et la nécessaire mainlevée de la mesure ; que le premier président a considéré que l'information donnée par le médecin sur le projet de décision était suffisante pour écarter toute atteinte aux droits résultant de l'absence de notification de la décision elle-même ; qu'en statuant comme il l'a fait, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.