CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10756 F
Pourvoi n° S 16-21.285
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Thierry X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mai 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l'opposant à Mme Sophie-Gaëlle Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. X..., de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur les demandes de Mme Y... en paiement de dommages et intérêts, Mme Y... sollicite la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 225 000 euros à titre de compensation s'agissant de l'indemnité d'occupation, sur le fondement de l'article 1382 du code civil en raison du comportement dilatoire de M. X... générant d'une part une augmentation de la fiscalité sur les droits de partage et une augmentation indue de son indemnité d'occupation ; que M. X... qui conclut au rejet de ces demandes fait valoir que s'il s'est opposé aux propositions de son ex-épouse c'est uniquement parce que ses droits n'étaient pas respectés et que la lenteur du processus de liquidation ne peut lui être imputé ; que cependant l'exercice des voies de droit par M. X... durant la procédure de divorce ne peut, dès lors qu'elles ne revêtent pas de caractère manifestement abusif alors qu'au contraire par arrêt du 9 février 2007 Mme Y... a été condamnée au paiement de dommages et intérêts, ne peut justifier sa demande à ce titre ; qu'en revanche, l'examen du déroulement des opérations de liquidation partage des droits patrimoniaux des époux fait apparaître un comportement dilatoire de M. X... dans son abstention et ses retards à se présenter volontairement devant le notaire commis, dans son refus de toutes propositions de Mme Y... pourtant assorties de concessions sans que lui-même fasse des propositions concrètes ou adhère à l'un des 5 projets liquidatifs différents proposés par le notaire contraignant Mme Y... à saisir le tribunal devant lequel il conclura tardivement ; qu'il convient de relever que M. X... est débouté présentement de l'ensemble de ses contestations objets de son appel ; qu'il s'ensuit que par ce comportement dilatoire participant de sa mauvaise foi à voir régler dans des délais raisonnables la liquidation des biens post-communautaire, M. X... a commis une faute générant à l'égard de Mme Y... qui voit augmenter de façon artificielle sa dette d'indemnité d'occupation, un préjudice certain qu'il convient de réparer en lui allouant la somme de 50 000 euros ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Mme Y... sollicite la condamnation de M. X... à lui payer le somme de 3 900 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, outre la somme de 10 000 euros pour résistance abusive et injustifiée ; qu'il ne saurait être fait grief à M. X... de l'absence d'accord amiable devant le notaire désigné, le procès-verbal n'étant pas un procès-verbal de carence mais bien un procès-verbal de difficultés reprenant les divergences des parties quant aux opérations de liquidation de leur régime matrimonial ; qu'il sera toutefois observé que la procédure a été particulièrement longue entre le prononcé du jugement de divorce, en 2004, et l'établissement de ce procès-verbal de difficulté en décembre 2011, la durée de la procédure étant clairement imputable à M. X... qui a usé des toutes les voies de recours contre la décision de divorce, son pourvoi en cassation ayant été déclaré non admis, puis qui a retardé de manière sensible les opérations de liquidations partage devant le notaire puisqu'il aura fallu près d'un an à compter de la désignation du notaire pour que celui-ci arrive enfin à réunir les parties pour la première fois, Mme Y... ayant pour sa part adressé sa réponse, ses pièces et la provision sollicitée dans les jours qui ont suivi le premier courrier du notaire en janvier 2010 ; qu'il sera souligné que le retard pris a eu une incidence financière non négligeable quant aux droits que les parties auront à payer, puisqu'ils sont passés le 1er janvier 2012 de 1,10% à 2,50%, soit un impact évalué par le notaire à la somme totale de 7.800 euros, que ce retard a eu en outre pour conséquence d'alourdir d'autant le montant de l'indemnité d'occupation due par Mme Y..., alors que le partage aurait raisonnablement pu intervenir dans des délais plus court ; que M. X... sera en conséquence condamné à payer à Mme Y... une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
1° ALORS QUE les juges du fond sont tenus de caractériser la faute ; qu'en énonçant que M. X... a eu un comportement dilatoire contraignant Mme Y... à saisir le tribunal, au motif qu'il aurait refusé toutes propositions de Mme Y... pourtant assorties de concessions sans que lui-même fasse des propositions concrètes ou adhère à l'un des 5 projets liquidatifs différents proposés par le notaire, alors qu'il ressort du procès-verbal de difficulté du 8 décembre 2011, qu'à cette même date, M. X... a fait une proposition avec renonciation de son droit à récompense, correspondant à l'un des projets liquidatifs proposés par le notaire, soit à l'hypothèse n°2 annexé, en sorte que la saisine du tribunal a été consécutive à l'adoption respectivement par chacune des parties de positions inconciliables mais tout aussi légitimes, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
2° ALORS EN OUTRE QUE les juges du fond sont tenus de se prononcer sur les éléments produits par les parties et visés dans leurs conclusions ; qu'en retenant que M. X... n'a pas fait de propositions concrètes ou adhéré à l'un des 5 projets liquidatifs différents proposés par le notaire, alors qu'il ressort du procès-verbal de difficulté du 8 décembre 2011 produit et visé (pièce 19 ; conclusions, p. 4) qu'en réalité M. X... a fait une proposition avec renonciation de son droit à récompense au titre de ses « dires », correspondant à l'un des projets liquidatifs proposés par le notaire, soit à l'hypothèse n°2 annexé, la cour d'appel a violé l'article 1353 devenu 1382 du code civil ;
3° ALORS ENCORE QUE l'exercice d'une voie de recours fut-il reconnu mal fondé ne constitue pas un abus ; qu'en retenant que M. X... a été débouté de l'ensemble de ses contestations en appel pour caractériser le comportement dilatoire de ce dernier, alors que Mme Y... avait également formé un appel incident demandant la réformation du jugement sur l'évaluation des meubles meublant, sur la dispense ou le montant de l'indemnité d'occupation due par elle et sur le montant des dommages et intérêts dus par son ex-époux, et qu'elle avait été déboutée de toutes ses prétentions relatives à l'indemnité d'occupation, ce dont il s'évinçait que l'exercice de son droit d'appel par M. X... au titre de la liquidation partage intervenait dans le cadre d'un contentieux complexe et aléatoire - nourri par les deux parties - et ne pouvait donc pas être retenu comme fautif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
4° ALORS ENSUITE QUE le comportement d'une partie lors de la procédure judiciaire ne peut être considéré comme une manoeuvre dilatoire que pour autant qu'il a une influence sur la durée de la procédure ; qu'en se contentant d'énoncer que M. X... a conclu tardivement devant le tribunal sans caractériser une manoeuvre dilatoire, alors que la juridiction avait été saisie par assignation du 7 mars 2013, que M. X... avait conclu le 27 janvier 2014 et que le juge de la mise en état par ordonnance du 25 mars 2014, avait d'ores et déjà fixé la clôture au 18 septembre 2014 qui n'a été reportée qu'au 2 octobre 2014 date des plaidoiries, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
5° ALORS QUE subsidiairement, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; en l'espèce, Mme Y... avait demandé d'une part, au titre des comptes d'administration, une compensation entre l'indemnité d'occupation et l'indemnité de dommages et intérêts à défaut de lui accorder une dispense de tout paiement de l'indemnité d'occupation et d'autre part, au titre de la responsabilité civile, la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'en condamnant M. X... à payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, tout en retenant que l'éventuel comportement dilatoire de M. X... ne constitue pas un motif pour supprimer l'indemnité d'occupation, ce qui équivalait à écarter la demande alternative de compensation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
6° ALORS QUE plus subsidiairement, le préjudice doit être certain ; que le juge du fond doit préciser les éléments sur lesquels il se fonde pour procéder à l'évaluation du préjudice qui ne saurait être forfaitaire ; qu'en fixant l'indemnité d'occupation due par Mme Y... depuis le 17 mars 2002 à la somme de 152 000 euros et l'augmentation artificielle de la dette d'indemnité d'occupation à la somme de 50 000 euros correspondant selon la cour d'appel au préjudice certain, sans caractériser en quoi ce montant correspondait à un retard anormal dans le déroulement des opérations de liquidation partage imputable à M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil ;
7° ALORS ENFIN QUE plus subsidiairement, en statuant ainsi sans s'expliquer sur l'évaluation du préjudice, alors qu'il ressort du débat contradictoire que la durée des opérations de liquidation partage était en partie consécutive à l'écoulement des délais imputables à Mme Y... pour saisir le Président de la Chambre des Notaires le 3 décembre 2009 après l'arrêt de la Cour de cassation du 20 février 2008, puis le tribunal le 7 mars 2013 après le procès-verbal de difficulté du 8 décembre 2011, lequel ne caractérisait pas une position illégitime de l'ex-époux qui s'était rallié à l'un des projets proposé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil.