CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10757 F
Pourvoi n° B 16-28.286
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme X....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 avril 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... Z... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2016 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à Mme Catherine X..., domiciliée chez Mme X...[...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. Z....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné M. B... Z... à payer à Mme Catherine X... une prestation compensatoire d'un montant de 80 000 euros en capital ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant d'un appel limité à la question de la prestation compensatoire, qu'il convient d'examiner la situation des parties au 29 juillet 2015, date des premières conclusions de l'intimé ; qu'à cette époque, M. Z... et Mme X... étaient âgés, respectivement, de 69 et 56 ans ; que le mariage a duré 39 ans ; que M. Z... est à la retraite et perçoit des pensions pour un total annuel de 27.274 euros selon la déclaration sur l'honneur qu'il a établie le 15 janvier 2014 et de 29.841 euros, selon son avis d'impôt de 2015 portant sur les revenus de 2014 ; qu'il ne donne aucune indication sur ses charges, étant relevé qu'il réside dans l'ancien domicile conjugal, qui dépendait de la communauté ; que Mme X... est sans emploi ni qualification professionnelle ; qu'elle s'est consacrée, dès l'âge de 19 ans, à l'éducation des trois enfants du couple ; que son expérience professionnelle est très réduite pour n'avoir travaillé que pendant un peu plus d'un an en qualité d'agent commercial dans la vente immobilière, outre une période d'essai de trois mois qui n'a pas débouché sur une embauche ; qu'elle est allocataire du revenu de solidarité active depuis le mois de mai 2015 et perçoit à ce titre 451 euros mensuels ; qu'elle est hébergée par sa mère ; que les droits à pension de retraite futurs de Mme X... seront nécessairement minimes pour n'avoir quasiment jamais travaillé ; que M. Z... souffre de diabète insuline dépendant et de la maladie de Lyme cependant que Mme X... est affectée d'un syndrome anxio-dépressif ; que les parties ont les mêmes droits dans la communauté, qui comprend notamment une maison d'habitation dont la valeur est d'environ 300.000 euros ; que ces éléments caractérisent une disparité dans les conditions de vie respectives des parties consécutive à la rupture du lien matrimonial ;
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES QUE le mariage a duré 38 ans ; que l'épouse est âgée de 55 ans et l'époux de 68 ans ; qu'il n'est pas contesté que l'épouse n'a quasiment pas travaillé durant la vie commune ; qu'il est produit plusieurs factures émises par Mme Catherine X... en qualité de négociatrice immobilière durant le premier semestre de 2012 pour un montant global approchant les 7000 euros ; que Mme Catherine X... justifie qu'elle n'a plus fait partie dés effectifs de la société Alpes Rhône à compter du 19 octobre 2012, soit au terme de sa période d'essai de trois mois ; qu'elle loge désormais chez sa mère dans une autre région et qu'elle n'a pas de revenu ni d'emploi ; que ses droits à retraite seront ainsi très faibles au regard du faible nombre de trimestres travaillés et du montant très limité des salaires perçus ; que M. B... Z... a pu mener de son côté une carrière professionnelle sans entraves et perçoit une retraite mensuelle moyenne de 2374 euros ; qu'il justifie de problèmes de santé qui n'auront cependant pas d'influence sur sa capacité de gain au motif qu'il ne travaille plus ; que le couple possède en indivision une maison d'habitation évaluée à la somme minimum de 300.000 euros ; que les conjoints sont supposés partager la valeur de ce bien sur une base égalitaire ; qu'ils ne possèdent pas d'autre patrimoine propre significatif ; qu'il résulte de ces éléments qu'il existe une disparité effective dans les conditions de vie des époux à la suite du divorce ; que Mme Catherine X... a perdu objectivement le standard de vie que les revenus de son époux et le patrimoine commun lui permettaient d'entretenir ; qu'elle n'a pas de ressources propres et n'aura que des droits à retraite limités ; qu'elle n'a, par ailleurs, pas de perspectives importantes lui permettant d'espérer des revenus rémunérateurs au regard de sa très faible expérience professionnelle ; que de son côté l'époux dispose d'une pension de retraite lui permettant de maintenir sou niveau de vie ainsi que ses habitudes de consommation et de loisirs ; que cependant que ce dernier est nettement plus âgé que son épouse ; qu'il souffre de problèmes de santé et qu'il n'a pas de patrimoine propre ni de liquidités ; qu'il y a donc lieu de fixer une prestation compensatoire à hauteur d'un montant de 80.000 euros en capital au regard de la durée importante du mariage et de la situation financière de chacun des conjoints ;
1°) ALORS QUE le juge doit examiner et se prononcer sur les pièces régulièrement produites par les parties ; qu'en confirmant le jugement entrepris, motifs pris que M. Z... « est à la retraite et perçoit des pensions pour un total annuel de 27.274 euros selon la déclaration sur l'honneur qu'il a établie le 15 janvier 2014 et de 29.841 euros selon avis d'impôt de 2015 portant sur les revenus de 2014, qu'il ne donne aucune indication sur ses charges, étant relevé qu'il réside dans l'ancien domicile conjugal, qui dépendait de la communauté », sans examiner ni se prononcer sur la pièce n° 10 produite par M. Z..., invoquée par lui, constituée d'une mise en demeure du Cabinet Y..., syndic, relative à l'appartement loué par ce dernier à Grenoble, dont il résultait qu'il ne résidait plus dans l'ancien domicile conjugal et qu'il avait à charge le paiement d'un loyer, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre ; que la cour d'appel doit tenir compte de l'évolution de la situation respective des époux intervenue à la date à laquelle elle examine leur situation ; qu'en l'espèce, à la date à laquelle la cour d'appel s'est placée pour examiner la situation des parties, soit au 29 juillet 2015, la situation de Mme X... avait évolué en ce que cette dernière bénéficiait, depuis le mois de mai 2015, du revenu de solidarité active d'un montant mensuel de 451,21 euros ; qu'en confirmant la décision de première instance, motif pris que la créancière « n'a pas de revenu ni d'emploi », sans tenir compte de l'évolution de la situation financière de cette dernière au moment où elle a examiné la situation des parties, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ;
3°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée eu égard au patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial en tenant compte de l'incidence de l'âge et de l'état de santé des époux ; que M. Z... faisait valoir qu'au mois de juin 2014, alors qu'il était âgé de 68 ans, il avait été diagnostiqué de la maladie de Lyme, dont les conséquences physiques évolutives étaient invalidantes et irréversibles, et qu'il soulageait par le suivi de séances d'acuponcture, de traitements homéopathiques et d'autres médecines douces dont le coût était à sa charge jusqu'à la fin de ses jours ; qu'en confirmant le jugement entrepris sans prendre en considération cette circonstance, d'où il résultait que le coût de ces traitements constituait une charge devant venir en déduction des ressources de M. Z... pour apprécier la disparité entre la situation respective des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
4°) ALORS QUE lorsque la liquidation du régime matrimonial des époux est égalitaire, il n'y a pas lieu, en l'absence de circonstances particulières, de tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal ; que pour fixer le montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel a retenu que « les parties ont les mêmes droits dans la communauté, qui comprend notamment une maison d'habitation dont la valeur est d'environ 300.000 euros » ; qu'en statuant ainsi, sans énoncer de circonstances particulières justifiant qu'elle tienne compte de la part de communauté revenant à chaque époux pour apprécier la disparité créée par la rupture du lien conjugal, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.