CIV. 1
CGA
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10759 F
Pourvoi n° Z 16-26.513
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2016 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre section 2), dans le litige l'opposant à Mme Claude Y..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. X..., de la SCP Boullez, avocat de Mme Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit la demande faite par M. X... au titre de l'indemnité de gestion irrecevable et de l'AVOIR débouté de ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Michel X... qui a formulé un appel total du jugement entrepris cantonne finalement son recours dans ses dernières conclusions à sa demande de versement d'une indemnité de gestion sur les biens agricoles appartenant à son ex-épouse ; que les autres dispositions n'étant pas critiquées seront, en conséquence, confirmées en tant que de besoin ; que Monsieur Michel X... demande à la cour de constater qu'il lui est dû une indemnité de gestion pour la période allant du changement de régime matrimonial soit entre le 21 novembre 1989 au 25 octobre 2001, qui est la date de son expulsion, précisant qu'il avait été autorisé à exploiter la propriété appartenant à Madame Y... par l'ordonnance de non conciliation ; qu'il a sollicité le versement d'une indemnité égaie à la somme de 170.300 euros qui correspond au coût d'un ouvrier agricole employé au SMIC, percevant 1300 euros net par mois ; qu'il est opposé par Madame Claude Y... l'autorité de la chose jugée ; qu'il appert de la lecture de l'arrêt rendu le 10 mai 2011 qu'il a déjà été statué sur ce contentieux, la cour ayant, en effet, motivé sa décision comme suit (confer page 10/17) « Attendu que les documents relatifs à la période écoulée postérieurement au 21/11/1989 ne permettent pas plus que pour la période précédente et pour des raisons identiques de retenir l'existence pour Monsieur X... d'une créance à raison du travail accompli par lui sur les biens appartenant à son épouse, non plus qu'à raison des dépenses effectuées sur ces biens » ; (confer page 15/17) « Attendu que le surplus des revendications non suffisamment étayées, seront rejetées » ; que le dispositif de l'arrêt dispose : (Confer page 16/17) « Déboute les parties de leurs autres chefs de demande » ; qu'enfin, la Cour de cassation, saisie par Monsieur Michel X..., a déclaré le 19 décembre 2012 son recours non admis ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ces décisions fait légalement obstacle à toute demande à ce titre de la part de Monsieur Michel X... ; qu'il échet, dès lors, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur Michel X... de sa demande financière formulée au titre de l'indemnité de gestion après avoir constaté l'autorité de la chose jugée ;
ALORS D'UNE PART QUE, il résulte de l'arrêt du 10 mai 2011 que « Monsieur X... dans ses dernières conclusions du 31 janvier 2011 sollicite que la cour réforme en toutes leurs dispositions les décisions entreprises, et au principal, dise que l'acte de partage du 13 août 1990 est fictif, condamne en conséquence Madame Y... à payer à Monsieur X... la somme de 672 640 euros avec intérêts taux légal depuis le 20 novembre 1989 » (page 2), la cour d'appel relevant « que le décompte des sommes calculées comme dues à Monsieur X... dans la première solution du rapport Guérin, dite partage partiel, à laquelle l'appelant fait référence dans ses conclusions pour réclamer 672 640 euros à son ancienne épouse » et précisant chaque article de ce décompte, lequel ne fait aucune référence à une quelconque indemnité de gestion des biens indivis, ce que corrobore les conclusions du 31 janvier 2011 ; qu'en décidant qu'il appert de la lecture de l'arrêt rendu le 10 mai 2011 qu'il a déjà été statué sur ce contentieux, la cour ayant, en effet, motivé sa décision comme suit (cf. page 10/17) « Attendu que les documents relatifs à la période écoulée postérieurement au 21/11/1989 ne permettent pas plus que pour la période précédente et pour des raisons identiques de retenir l'existence pour Monsieur X... d'une créance à raison du travail accompli par lui sur les biens appartenant à son épouse, non plus qu'à raison des dépenses effectuées sur ces biens », (cf. page 15/17) « Attendu que le surplus des revendications non suffisamment étayées, seront rejetées », que le dispositif de l'arrêt dispose : (cf. page 16/17) « Déboute les parties de leurs autres chefs de demande », qu'enfin, la Cour de cassation, saisie par Monsieur X..., a déclaré le 19 décembre 2012 son recours non admis pour en déduire que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ces décisions fait légalement obstacle à toute demande à ce titre de la part de Monsieur X..., quand il ressort de l'arrêt du 10 mai 2011 que l'exposant n'avait pas formulé une telle demande la cour d'appel a dénaturé cet arrêt et elle a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que sa demande était recevable dès lors qu'aucune autorité de la chose jugée ne lui est opposable, qu'il résultait du jugement du 4 mai 2010 qu'il n'avait pas saisi le tribunal de la présente demande, et que dès lors une telle demande aurait été irrecevable en appel comme étant nouvelle, invitant la cour d'appel à constater qu'il résultait de l'arrêt du 10 mai 2011 qu'il ne l'avait pas saisi de la présente demande ; qu'en délaissant ce moyen la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales