CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10752 F
Pourvoi n° F 16-22.563
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme X... Y..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Z... Y..., épouse A..., domiciliée [...] ,
3°/ Mme B... Y..., épouse C..., domiciliée [...] ,
4°/ M. Emmanuel Y..., domicilié [...] ,
5°/ Mme D... Y..., épouse E..., domiciliée [...] ,
6°/ Mme F... Y..., domiciliée [...] ,
7°/ Mme Isabelle S... , domiciliée [...] ,
8°/ Vincent S... , domicilié [...] , représenté par son père, M. Bruno S... ,
9°/ M. Bruno S... , domicilié [...] ,
10°/ Mme Béatrice S... , domiciliée [...] ,
11°/ Mme G... T... , épouse H..., domiciliée [...] ,
12°/ Mme Claire T... , domiciliée [...] ,
13°/ M. Elie T... , domicilié [...] ,
14°/ Mme Sophie T... , domiciliée [...] ,
15°/ Mme Anne S... , domiciliée [...] ,
16°/ M. Jean S... , domicilié [...] ,
17°/ Mme Cécile S... , épouse I..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Gérard S... , domicilié [...] , pris tant en son nom propre qu'en qualité d'héritier de Pierrette J..., épouse S... ,
2°/ à Pierrette J..., épouse S... , décédée, ayant été domiciliée [...] ,
3°/ à M. Jérôme S... , domicilié [...] ,
4°/ à M. Christian S... , domicilié [...] ,
5°/ à Mme Sophie S... , épouse K..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. Frédéric S... , domicilié [...] ,
7°/ à Mme Stéphanie S... , épouse L..., domiciliée [...] ,
8°/ à Mme Véronique S... , épouse M..., domiciliée [...] ,
9°/ à Mme Marie U... S... , épouse N..., domiciliée [...] ,
10°/ à M. Michel S... , domicilié [...] ,
11°/ à M. Maurice S... , domicilié [...] (Allemagne),
12°/ à M. Jean-Baptiste T... V... W... , domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme O..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me P..., avocat de Mmes X..., Z..., B..., D..., F... Y..., M. Y..., de Mmes Isabelle, Béatrice, Anne et Cécile S... , de MM. Bruno et Jean S... , Vincent S... , de Mmes G..., Claire, Sophie T... et de M. T... , de Me Q..., avocat de M. Gérard S... ;
Sur le rapport de Mme O..., conseiller, l'avis de Mme R..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X..., Z..., B..., D... et F... Y..., M. Y..., Mmes Isabelle, Béatrice, Anne et Cécile S... , MM. Bruno et Jean S... , Vincent S... , Mmes G..., Claire, et Sophie T... et M. T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. Gérard S... , tant en son nom personnel qu'ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par Me P..., avocat aux Conseils, pour Mmes X..., Z..., B..., D..., et F... Y..., M. Y..., Mmes Isabelle, Béatrice, Anne et Cécile S... , MM. Bruno et Jean S... , Vincent S... , Mmes G..., Claire et Sophie T... et M. T... .
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les requérants de leur demande tendant à voir dire M. Gérard S... tenu de rapporter à la succession la somme de 2 346 136 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 1983, et la somme de 133 020 euros au titre des dividendes perçus entre le 29 janvier 2002 et le 20 septembre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2002 ;
aux motifs que « c'est à celui qui se prévaut de la qualification de donation d'en faire la preuve et, notamment, de démontrer l'intention libérale du donateur ; que ni le statut de salarié de M. Gérard S... , ni le montant de son salaire en 2007 tel que relevé par les intimés, ni sa part dans la succession ne sont de nature à exclure que la cession intervenue à son profit, le 17 décembre 1983, de 99 des 1000 actions du capital de la SA S... et Fils , l'ait été à titre rémunératoire et en contrepartie des services par lui rendus depuis, alors, près de 10 ans au sein des entreprises de son père et à la tête du conseil d'administration de la société concernée, mandat dont il affirme, sans être contredit par les intimés, qu'il était gratuit, et afin de l'intéresser aux bénéfices à la réalisation desquels, seul parmi les enfants du défunt, il participait et, ainsi, de le fidéliser, ce qui s'est produit puisqu'il a continué à apporter sa collaboration aux sociétés familiales durant toute sa vie professionnelle » ;
1°) alors que, selon l'article 918 du code civil, qui est d'ordre public, la valeur en pleine propriété des biens aliénés à fonds perdus à l'un des successibles en ligne directe est imputée sur la quotité disponible, l'éventuel excédent étant sujet à réduction ; qu'en affirmant que l'acte de cession de parts litigieux fait sans contrepartie financière devait être considéré comme onéreux à raison des services rendus par son bénéficiaire pendant 10 ans, la cour a méconnu le caractère irréfragable de la présomption de gratuité s'attachant à l'acte dont s'agit, en violation directe des dispositions de l'article 918 du code civil, ensemble de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) alors que, subsidiairement, en se bornant à relever qu'il n'était « pas exclu » que la cession intervenue le 17 décembre 1983 l'eut été à titre rémunératoire en contrepartie des services rendus par son bénéficiaire dans les entreprises de son père, la cour s'est déterminée à la faveur d'un motif hypothétique sur l'existence d'une contrepartie qui avait été expressément déniée par les autres successibles, au regard, en particulier, de la réticence du bénéficiaire à fournir l'ensemble des éléments qui eussent permis d'établir, comme il l'affirmait, l'existence et la réalité d'une contrepartie permettant de qualifier l'acte d'onéreux ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait aux motifs qu'il n'était pas exclu que l'acte fût onéreux, la cour a privé son arrêt de motifs en violation des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.