CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10750 F
Pourvoi n° C 16-26.976
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Marcel X..., domicilié [...] ,
2°/ M. Ludovic X..., domicilié [...] ,
3°/ Mme Emilie X..., domiciliée chez M. Marcel X...[...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Nadine X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme Sylvie X..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
3°/ à M. Patrick X..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de MM. Marcel et Ludovic X... et de Mme Emilie X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mmes Nadine et Sylvie X... et de M. Patrick X... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Marcel et Ludovic X... et Mme Emilie X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à Mmes Nadine et Sylvie X... et à M. Patrick X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour MM. Marcel et Ludovic X... et Mme Emilie X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes en nullité de l'ordonnance rendue le 27 février 2015 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Tulle, ainsi que les demandes accessoires en annulation rétroactive des mesures prises par Mme C... telles que le changement de serrure des biens indivis, en restitution des loyers séquestrés et d'avoir, en conséquence, confirmé le principe de la désignation d'un administrateur des biens indivis avec la même mission, sauf à préciser que les biens sont indivis entre Mme Nadine Y..., née X..., Mme Sylvie Z..., née X..., M. Patrick X..., M. Marcel X..., Mme Émilie X... et M. Ludovic X... et confirmé l'ordonnance critiquée sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant, M. Marcel X..., et ses enfants, Mme Émilie X... et M. Ludovic X..., soulèvent la nullité de l'ordonnance rendue le 24 février 2015 pour non-respect des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile ; que la nullité de l'ordonnance est notamment requise par M. Marcel X... et ses enfants au motif que ces derniers n'ont pas été mis en cause par les intimés devant le juge des référés alors qu'ils ont la qualité d'indivisaires à la suite d'un acte de donation-partage de la nue-propriété du quart de l'immeuble situé [...] sur la parcelle cadastrée n° [...] section AM du 3 avril 2013, acte reçu par Me D..., notaire à Boulogne-Billancourt (92 000) ; que le juge des référés de Tulle - qui ne pouvait avoir connaissance de la qualité d'indivisaires des enfants de M. Marcel X... puisque ces derniers n'avaient jamais été mis en cause devant les premiers juges que ce soit devant le tribunal de grande instance de Tulle, lors du jugement du 18 juin 2009, ou le tribunal de grande instance de Brive, lors du jugement du 17 avril 2012, époque où la donation-partage 2013 n'était pas encore intervenue - n'a commis aucun manquement susceptible d'entraîner la nullité de l'ordonnance, alors qu'il appartenait à M. Marcel X... de se manifester pour faire intervenir ses enfants à la procédure, ce qu'il a d'ailleurs fait ultérieurement dans la procédure de référé (15/74) engagé le 6 août 2015 et ayant fait l'objet d'une radiation le 27 octobre 2015 ; que par ailleurs, aucun élément ne permet d'accréditer la thèse soutenue par M. Marcel X... selon laquelle le principe du contradictoire n'aurait pas été respecté par le juge des référés sachant que M. Marcel X... n'a pas comparu alors que les pièces avaient été communiquées au cabinet CLARISSOU BADEFORT le 20 janvier 2015 (c.f. courriel du 20/01/15 à 9 h 02 – pièce n° 10) ; qu'en conséquence, M. Marcel X... et ses enfants (Mme Émilie X... et M. Ludovic X...) qui remettent en cause l'indépendance et l'impartialité de Mme C... sans aucun fondement que ce dernier a pris les mesures (expressément autorisées par le juge des référés en ses ordonnances 19 juin 2015 pour le changement de serrures) qui lui semblait parfaitement opportune dans le cadre de sa mission délicate du fait de l'attitude manifestement opposante de M. Marcel X..., seront déboutés de leurs demandes en nullité de l'ordonnance du 24 février 2015 et des demandes corrélatives des mesures prises par l'administratrice ;
1./ ALORS QUE nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé, de sorte qu'est nulle pour excès de pouvoir la décision du juge qui, à la demande d'une partie des indivisaires, désigne un administrateur sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, tandis que tous les indivisaires n'ont pas été appelés à la procédure ; que dès lors en retenant, pour considérer que le juge des référés de Tulle n'avait commis aucun manquement susceptible d'entraîner la nullité de l'ordonnance du 13 septembre 2016, qu'il ne pouvait avoir connaissance de la qualité d'indivisaires d'Émilie et Ludovic X... et qu'il appartenait à M. Marcel X... de se manifester pour faire intervenir à la procédure ses enfants, circonstance inopérante dans la mesure où le seul fait que ces derniers n'aient pas été appelés suffisait à rendre la demande des autres indivisaires irrecevable, même d'office, et, partant, à justifier l'annulation de la décision du juge des référés pour excès de pouvoir, la cour d'appel, qui a consacré l'excès de pouvoir commis par le premier juge, a violé l'article 14 du code de procédure civile, ensemble les article 815-3 et 815-6 du code civil ;
2./ ALORS, en tout état de cause, QUE M. Marcel X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que ses enfants, également indivisaires depuis une donation-partage du 3 avril 2013, étaient intervenus volontairement, le 28 mai 2013 à la procédure d'appel de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Brive le 17 avril 2012, procédure à laquelle toutes les parties à la cause étaient représentées, de sorte qu'aucun des coindivisaires ne pouvait ignorer leur qualité ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour considérer que le juge des référés de Tulle ne pouvait avoir connaissance de la qualité d'indivisaires de Ludovic et Émilie X..., que ces derniers n'avaient jamais été mis en cause devant les premiers juges, que ce soit devant le tribunal de grande instance de Tulle lors du jugement du 18 juin 2009 ou le tribunal de grande instance de Brive lors du jugement du 17 avril 2012, époque où la donation-partage n'était pas encore intervenue, et qu'il appartenait donc à leur père de se manifester pour les faire intervenir à la procédure, sans répondre au moyen selon lequel les demandeurs avaient nécessairement connaissance de la qualité d'indivisaires de Ludovic et Émilie X... depuis, à tout le moins, le 28 mai 2013, la cour d'appel a privé sa décision de motivation en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
3./ ALORS, en tout état de cause, QUE le principe du contradictoire implique que toutes les parties concernées aient été en mesure de prendre connaissance de l'ensemble des prétentions et de formuler leurs propres observations et qu'est nulle une décision de première instance ayant méconnu ce principe ; que dès lors, en retenant, pour considérer que le principe du contradictoire avait été respecté, malgré l'absence en la cause de deux des indivisaires, Ludovic et Émilie X..., que leur père, M. Marcel X..., n'avait pas comparu alors que les pièces avaient été communiquées à son avocat, circonstance inopérante quant au respect du contradictoire à l'égard de Ludovic et Émilie X..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.