CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2017
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10748 F
Pourvoi n° M 17-50.011
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 février 2017 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à M. Kelly X..., domicilié chez M. Y...[...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Trésor public aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Rennes,
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a constaté l'extranéité de l'intéressé, annulé le certificat de nationalité française n° 66/2008 délivré le 25 janvier 2008 et débouté M. Kelly X... de sa demande de transcription, et, statuant à nouveau, ordonné la transcription de l'acte de naissance n° 782 de l'année 1973 de M. Kelly Guy B... né X... le [...] , à la maternité d'Atakpamé (République du Togo) de F... X... et de Joëlle C..., sur les registres de l'état civil;
AUX MOTIFS QUE: "Considérant que l'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité;
Considérant qu'il appartient à la cour de rechercher si les actes produits font foi au sens de l'article 47 du code civil et satisfont aux conditions essentielles de validité y sont énoncées;
Considérant en l'espèce, que pour rejeter la demande de transcription, le tribunal a retenu essentiellement l'absence de caractère probant de l'acte de naissance de M. X..., dressé un samedi alors que les services d'état civil d'Atakpamé étaient fermés, la tenue irrégulière des registres, l'existence d'une discordance entre les actes produits quant à l'auteur de la déclaration, le comportement de Mme C... qui aurait été soupçonnée de vendre sa nationalité française, celle-ci ayant fait reconnaître cette nationalité à tous ses enfants à l'exclusion de M. Kelly X... ;
Que poursuivant l'infirmation de cette décision M. X... se prévaut de l'article 4 du décret du 16 septembre 1997 modifiant certaines règles relatives aux actes de l'état civil, qu'il invoque la régularité de son acte de naissance dressé un samedi dans la mesure où le président de la Délégation spéciale de la commune d'Atakpamé confirme que des naissances peuvent être enregistrées un samedi par un système de réservation de feuillets, quand bien même il serait né un autre jour de la semaine, qu'il ajoute que les soupçons formulés par le ministère public fondés sur dénonciations anonymes téléphoniques à rencontre de Mme C..., ne sont étayés d'aucun élément de preuve et qu'il ne peut être sanctionné pour l'erreur relative à la personne du déclarant commise dans les actes d'état civil, rappelant que sa naissance le 11 juin 1973 a été déclarée le 16 juin, par sa mère, soit 5 jours après, soit dans le délai légal d'un mois, conformément à la réglementation togolaise;
Que l'agent judiciaire de l'Etat conclut au caractère vicié de l'acte de naissance invoqué par rappelant, au motif que sa date serait contraire à la réalité et sollicite la confirmation du jugement;
Considérant qu'il ressort de l'acte de naissance produit, que l'appelant est né le [...] et que la déclaration a été effectuée par Mme C..., la mère de l'enfant, le samedi 16 juin suivant;
Que le jugement déféré souligne que la déclaration de naissance n'a pu être reçue le 16 juin 1973, compte-tenu de la fermeture des services de l'état civil le samedi, que le rapport établi par les services consulaires fait état de la fermeture des services d'état civil d'Atakpamé le samedi, alors que M. X... soutient qu'à cette date les services d'état civil de la commune d'Atakpamé étaient ouverts et produit à cet effet d'une part, le décret du 22janvier 1963 publié au journal officiel de la République togolaise le 16 février 1963, qui énonce que les services administratifs sont ouverts les jours ouvrables (de 7 h 30 à 12 h, puis de 14 h à 17 h), le samedi matin de 7 h à 12 h, d'autre par le courrier du 13 février 2012 de M. D..., président de la Délégation spéciale de la commune d'Atakpamé adressé à Me Illouz, avocat à la cour et conseil de l'appelant, qui explique que des registres de naissances sont remis aux maternités permettant ainsi la réservation d'un feuillet mentionnant la date d'un accouchement, que celui-ci ait lieu un samedi ou un jour férié, que par la suite lorsque les parents se rendent, même tardivement, aux services de l'état civil pour la déclaration, la naissance est déjà enregistrée à la date donnée par les accoucheurs et les services complètent les informations données en reprenant les mêmes dates que celles indiquées par les maternités;
Que comme le fait valoir M. X..., ces documents sont de nature à écarter le grief d'irrégularité de sa déclaration de naissance, dès lors que cet acte de naissance (naissance le lundi 13 juin 1973 à 17 h) qui porte le n° 782 de l'année 1973 établi le samedi 16 juin 1973, s'insère dans un parfait ordre chronologique avec les déclarations de naissance jointes par M. D... à son courrier, établies le lendemain, le dimanche 17 juin 1973, soit respectivement:
-acte n° 784 : naissance à 4 h
-acte n° 785 : naissance à 12 h 10
-acte n° 786 : naissance à 16 h 55
- acte n° 787 : naissance à 21 h 08 ;
Que le courrier du président de la Délégation spéciale de la commune d'Atakpamé conforte la régularité de l'acte de naissance invoqué, cette déclaration de naissance n'ayant pas en tout état de cause, dépassé le délai légal d'un mois, tel que prévu par le décret du 2 juillet 1962 portant réorganisation de l'état civil au Togo, publié au journal officiel de la République togolaise le 1er août 1962 ;
Qu'il ne peut être retenu d'une part, les éléments rapportés par le jugement relatifs à une discordance entre les actes produits (portant sur l'identité du déclarant, qui serait le père selon l'acte produit par le père. soit la mère selon l'acte produit par le ministère public), les éléments résultant du rapport du 21 avril 2009 de la section consulaire de l'ambassade de France au Togo adressé au bureau de la nationalité, selon lesquels Mme C... aurait vendu sa nationalité française à M. X... d'après des dénonciations anonymes téléphoniques et la circonstance que celle-ci ait demandé le 14 avril 2005 (son époux étant décédé le [...] ) l'inscription dans les registres des Français des enfants nés de son union célébrée [...] avec M. Roger E..., sans effectuer la même démarche pour M. X... ;
Qu'en effet, la cour fait observer que les actes de naissance produits n'objectivent pas une discordance quant au lien de filiation maternelle de l'intéressé, que M. X... était âgé de 21 ans à la date du mariage de sa mère en 1994 avec M. Roger E..., né [...] , que l'intéressé, né le [...] , est un enfant adultérin, issu des oeuvres de M. F... 45 ans douanier et de Joëlle C..., alors âgée de 15 ans, que Mme C... pouvait se dispenser de mentionner son fils aîné lors de sa demande d'immatriculation consulaire à Lomé en 1998 (M. X... était alors âgé de 25 ans), ou lorsqu'elle a rempli le 14 avril 2005 une fiche portant sur la localisation géographique des Français domiciliés [...] en mentionnant ses enfants nés de son union avec son mari (M. X... était alors âgé de 32 ans) ;
Que par ailleurs, le rapport consulaire du 21 avril 2009 indique: j'attire votre attention sur la signature de l'intéressée dans l'acte de naissance de M. X..., Mme C..., alors âgée de 15 ans, aurait signé lors de la déclaration de naissance effectuée en 1973 avec une signature identique à celle de 1998, alors que la signature de Joëlle C..., mère de l'enfant Kelly X..., figurant sur l'acte de naissance de l'enfant est strictement identique à celle figurant sur les pièces fournies par les services consulaires (documents établis en 1998,2000 et 2005) ;
Dès lors, les griefs d'irrégularité portant sur cette déclaration de naissance seront écartés et la force probante au sens de l'article 47 du code civil doit être reconnue, à l'acte de naissance n° 782 de l'année 1973 énonçant que la naissance de Kelly Guy B... X... , le 11 juin 1973, à la maternité d'Atakpamé (République du Togo), né de F... X... et de Joëlle C..., a été déclarée par la mère le 16 juin 1973, la preuve étant établie que ces faits sont conformes à la réalité, étant ajouté que l'appelant s'est vu délivrer un certificat de nationalité française le 25 janvier 2008 notamment au vu de trois procès-verbaux de déclaration sur l'honneur que l'intéressé a été élevé par sa mère, éléments constitutifs d'une possession d'état;
Que le jugement déféré sera, par conséquent, infirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de transcription de son acte de naissance sur les registres français de l'état civil ;
Que toutefois, il n'y a pas lieu d'assortir cette transcription d'une mesure d'astreinte;
Considérant que M. Kelly Guy B... X... , né le [...] , à la maternité d'Atakpamé (République du Togo) de M. F... X... et de Mme Joëlle C..., née [...] à Lomé (Togo) a obtenu un certificat de nationalité française le 25 janvier 2008 établi par le tribunal d'instance de Montmorency, comme étant né d'une mère française, par application de l'article 17 du code de la nationalité française, celle-ci étant née aux colonies d'un père français;
Qu'eu égard à l'absence d'irrégularité affectant l'acte de naissance de l'appelant, le jugement sera infirmé en ce qu'il a constaté l'extranéité de l'intéressé et annulé le certificat de nationalité française n° 66/2008 délivré le 25 janvier 2008 ; "
ALORS QU'aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier; falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité;
Que la cour d'appel a constaté que le jugement a relevé l'existence d'une discordance entre les actes produits, la déclaration de naissance ayant suivant l'acte produit par le ministère public, effectuée par la la copie d'acte produite par Monsieur X... mentionnant quant à elle que la déclaration de naissance a été faite par le père ;
Qu'elle a ensuite considéré que les actes de naissance produits n'objectivent pas d'une discordance quant au lien de filiation maternelle de l'intéressé, dont l'acte de naissance n'est affecté d'aucune irrégularité;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'au regard des dispositions de l'article 6 du décret togolais n° 62-89 du 2 juillet 1962 portant réorganisation de l'état civil, l'événement constaté dans un acte d'état civil ne peut être déclaré que par une seule et même personne, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 47 du code civil ;
ALORS QUE l'article 47 du code civil dispose que tout acte l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité;
Que l'article 2 du décret togolais n° 62-89 du 2 juillet 1962 portant réorganisation de l'état civil prévoit que les déclarations sont reçues dans les communes par les maires et leurs adjoints et dans les circonscriptions administratives, par le chef de circonscription ou le chef de poste administratif si ces déclarations sont faites au chef-lieu la circonscription ou du poste, par les agents de l'état civil nommés par la tête du ministre de l'intérieur lorsqu'elles sont faites dans autres centres de l'état civil ;
Que pour reconnaître la force probante au sens de l'article 47 du code civil à l'acte de naissance de Kelly X..., la cour d'appel s'est fondée sur les explications du président de la délégation spéciale de la commune d'Atakpamé selon lesquelles des registres de naissances sont remis aux maternités, permettant ainsi la réservation d'un feuillet mentionnant la date d'un accouchement, que celui-ci lieu un samedi ou un jour férié, que par la suite lorsque les parents se rendent, même tardivement, aux services de l'état civil pour la déclaration, la naissance est déjà enregistrée à la date donnée par les accoucheurs et les services complètent informations données en reprenant les mêmes dates que celles indiquées par les maternités;
Qu'elle a ainsi considéré que l'acte de naissance de Kelly X... (naissance le lundi 13 juin 1973 à 17h) qui porte le n° 782 de l'année 1973 établi le samedi 16 juin 1973, s'insère dans un parfait ordre chronologique avec les déclarations de naissance jointes au courrier du président de la délégation spéciale de la commune d'Atakpamé, établies le lendemain, le dimanche 17 juin 1973;
Qu'en statuant ainsi alors que les officiers de l'état civil sont les seules personnes habilités par la loi togolaise pour recevoir les déclarations dans les centres d'état civil et porter sur les registres toutes les mentions prévues par la loi, y compris celle de la date de l'événement, les juges du fond ont violé l'article 47 du code civil.