Résumé de la décision
La Cour de cassation, dans son arrêt du 13 décembre 2017, a rejeté le pourvoi formé par M. Robert X... contre l'arrêt de la cour d'assises du Bas-Rhin, qui l'avait condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle pour meurtre aggravé. Le pourvoi contestait la décision de la cour d'assises de ne pas donner acte des propos de témoins se référant aux débats de première instance, en invoquant une violation des droits de la défense.
Arguments pertinents
1. Refus de donner acte : La cour d'assises a rejeté la demande de la défense de mentionner des propos tenus par des témoins sur les débats de première instance. Cela est fondé sur l'article 379 du code de procédure pénale, qui interdit la mention au procès-verbal des réponses des accusés et du contenu des dépositions des témoins sans ordre du président.
> « …il n'est fait mention au procès-verbal ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, à moins que le président n'en ordonne autrement… »
2. Application correcte de la loi : La Cour de cassation a confirmé qu'il n'y avait pas de disposition légale interdisant à un témoin de se référer à des débats passés, mais sa référence ne pouvait pas être consignée dans le procès-verbal sans l'accord du président.
> « …il a été fait l'exacte application de la loi… »
3. Prohibition de contourner le texte : Le rejet du moyen par la Cour a affirmé qu'une demande de donner acte ne pouvait pas contourner cette prohibition, respectant ainsi l'intégrité du procès.
> « …une demande de donné acte ne peut aboutir à contourner la prohibition édictée par l'article 379… »
Interprétations et citations légales
1. Sur l'article 379 du code de procédure pénale : Cet article stipule la restriction concernant les mentions dans le procès-verbal des dépositions et réaffirme le rôle du président dans cette procédure. Il démontre l'importance de la rigueur dans la tenue des procès pour préserver les droits de la défense tout en maintenant l'ordre judiciaire.
- Code de procédure pénale - Article 379: « Il n'est fait mention au procès-verbal ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions… »
2. Sur l'article 333 du code de procédure pénale : Ce dernier se concentre sur la nécessité de faire un procès-verbal des variations dans les témoignages seulement s'il en existe. L'interprétation par la Cour indique que ce cadre ne s'applique pas aux demandes de donner acte, ce qui renforce l'idée d'un cadre procédural distinct.
- Code de procédure pénale - Article 333: « Le président fait dresser d'office ou à la requête du ministère public ou des parties par le greffier un procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations… »
Conclusion
L'arrêt de la Cour de cassation illustre la primauté du respect des procédures définies par le code de procédure pénale, compassionné par un souci d'équité dans le procès. L'interdiction de mentionner certains propos sans directive du président a ainsi été confirmée, soulignant l'importance de la structure juridique et des règles procédurales dans le cadre des jurys criminels.