N° B 16-86.453 F-D
N° 3165
VD1
13 DECEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gérard X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du CHER, en date du 4 octobre 2016, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à onze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Raybaud, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6, 8, 9, 10 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution de 1958, 222-23 et suivants du code pénal, 306, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises, par arrêt incident du 29 septembre 2016, a ordonné que les débats auront lieu à huis clos ;
"aux motifs que les poursuites sont exercées du chef de viols et que l'avocat de la partie civile demande le huis clos partiel et demande que Mme Chloé Y... soit autorisée à rester à l'audience ; que Me Hubert Z... demande que Mme Eugénia A..., épouse X..., épouse de l'accusé et témoin, puisse assister à l'audience après sa déposition ; que la partie civile en est d'accord ; que cette mesure est dès lors de droit) ;
"1°) alors qu'en vertu de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la publicité du débat judiciaire est un principe fondamental auquel l'accusé ne peut renoncer sans équivoque, et qui ne peut recevoir exception qu'en vertu d'un intérêt légitime reconnu strictement nécessaire et apprécié par le juge ; que le huis clos de droit à la seule demande de la « victime partie civile d'une des infractions prévues à l'article 306 du code de procédure pénale », sans possibilité pour la juridiction ni pour l'accusé de s'y opposer, est une disposition exorbitante entièrement subordonnée à la discrétion de la partie civile sans contrôle du juge, et rompant l'équilibre du procès ;
"2°) alors qu'en pareille hypothèse, la cour doit apprécier, par motifs propres, l'existence d'un motif impérieux justifiant qu'il soit exceptionnellement fait échec à la publicité du débat judiciaire ; qu'en abandonnant sa propre compétence sans contrôler la nécessité et la proportionnalité du huis clos demandé par la partie civile, la cour a derechef violé les textes et principes cités au moyen" ;
Attendu qu'en permettant à une victime constituée partie civile d'obtenir, lorsqu'elle le demande, le prononcé du huis-clos, pour le jugement devant la cour d'assises de certaines infractions telles que le viol, l'article 306 du code de procédure pénale ne méconnaît aucun des principes conventionnels invoqués au moyen dés lors que, d'une part, cette dérogation au principe de publicité des débats, qui ne concerne que des faits graves, poursuit un objectif d'intérêt général, à savoir protéger la vie privée des victimes et ne pas les dissuader de dénoncer de tels actes, d'autre part, la différence de traitement avec l'accusé n'a pas pour effet de modifier l'équilibre des droits des parties pendant l'audience et ne porte aucune atteinte aux droits de la défense;
Que par ailleurs l'article 306 précité a été déclaré conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 21 juillet 2017 ;
D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme 222-23 et s. du code pénal, de l'article préliminaire, des articles 347 al. 3, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'assises a condamné le requérant du chef de viols aggravés à onze années de réclusion criminelle ainsi qu'à des dommages et intérêts au profit de la plaignante ;
"aux motifs que la cour et le jury ont été convaincus de la culpabilité de M. Gérard X... au regard des éléments suivants débattus contradictoirement : - les déclarations constantes et circonstanciées de Katia B... selon lesquelles son beau-père M. X... lui avait imposé des attouchements sexuels ayant progressivement évolué vers des actes de pénétrations vaginales et quelques fois buccales (cunnilingus, pénétrations péniennes, fellations) qui ont débuté alors qu'elle avait moins de 15 ans jusqu'à courant 1992 ; que lesdites déclarations étant de surcroît confortées par les témoignages débattus contradictoirement ; - le caractère mesuré des déclarations de la victime excluant tout esprit de vindicte, selon lesquelles son beau-père avait procédé aux actes de pénétrations sexuelles sans faire preuve de violence physique mais en usant de son emprise morale ; - la circonstance que M. X..., conjoint de la mère, s'était consacré à l'éducation de Katia B... depuis l'âge de 6 ans, de sorte qu'il avait l'emprise et autorité sur la jeune fille, l'intéressée étant né le [...] ; - le fait que Katia B..., née le [...] , mineure au moment des faits, n'ait pu - librement - consentir aux actes de pénétrations sexuelles pratiqués à l'initiative de M. X..., beau-père de 30 ans son aîné, qu'elle appelait "Papa" ; - surabondamment, les détails révélés par M. X... en cours de procédure concernant les circonstances des actes sexuels, détails corroborés par les déclarations ultérieures de la victime ; que l'accusé ne pouvant dès lors valablement soutenir avoir donné une version imaginaire des faits ; qu'il est donc parfaitement établi que M. X... s'est rendu coupable au préjudice de Katia B... des crimes de viols aggravés qui lui sont reprochés ;
"alors qu'en faisant état d'un élément de conviction issu « de la procédure » sans autre précision quant à la source de cet élément qui n'était pas expressément rapporté à l'audience d'assises et pouvait dès lors provenir de la procédure écrite, la cour d'assises a violé le principe d'oralité des débats" ;
Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui tend à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.