CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2017
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1304 F-D
Pourvoi n° A 17-10.027
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Hélène X..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme Françoise Y..., veuve X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2016 par la cour d'appel de Dijon (3e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Camille Z..., domiciliée [...] , prise en qualité de curateur de Mme Françoise Y..., veuve X...,
2°/ à M. Vincent X..., domicilié [...] ,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Dijon, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2017, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mmes X... et Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des tutelles a prononcé la mise sous curatelle renforcée de Mme Y... et désigné Mme Z..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur ; que Mme X..., fille de Mme Y..., avait été désignée mandataire spéciale de sa mère pour la durée de la procédure ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que Mmes Y... et X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement alors, selon le moyen, que le juge des tutelles ne peut statuer sur l'ouverture d'une mesure de curatelle renforcée et la désignation subséquente du curateur sans prendre en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas recueilli les sentiments de Mme Y... qui, ainsi que cela ressort des mentions de l'arrêt, n'était pas comparante à l'audience du 14 septembre 2016 ; qu'elle a donc violé les articles 432 et 449 du code civil, ensemble l'article 1254 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que Mme Y... a été convoquée par la cour d'appel ; que cette dernière, qui n'a pas recouru à la procédure de dispense d'audition sur avis médical, n'était tenue ni d'entendre la personne protégée ni de s'expliquer sur son défaut de comparution ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le même moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que Mmes Y... et X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement alors, selon le moyen, que lorsque le ministère public, qui a eu communication d'une affaire, adresse à la juridiction des conclusions écrites, celle-ci ne peut statuer sans s'assurer que ces conclusions ont été régulièrement communiquées aux parties ou que celles-ci ont été mises en mesure d'y répondre ; qu'en l'espèce, en se contentant de mentionner que le ministère public a fait connaître son avis par écrit, sans indiquer la date à laquelle cet avis a été déposé, et qu'il n'a pas assisté à l'audience des débats, sans constater que les conclusions écrites de celui-ci, non représenté à l'audience, avaient été mises à la disposition des parties afin qu'elles puissent y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avis écrit du ministère public figurait au dossier de la cour d'appel, que Mmes Y... et X... avaient la possibilité de consulter, en application des articles 1222 et 1222-1 du code de procédure civile ; que, les conclusions du ministère public ayant ainsi été mises à leur disposition, avant l'audience, afin qu'elles puissent y répondre utilement, le principe de la contradiction et les garanties conventionnelles résultant de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnus ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, pour désigner un mandataire judiciaire en qualité de curateur de Mme Y..., l'arrêt relève que, malgré des revenus mensuels de 4 116 euros, le budget de la majeure protégée présente un solde débiteur, ce qui démontre une gestion défaillante et des dépenses inutiles ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne ressort ni des mentions de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le budget établi par Mme X... ait été porté à la connaissance des parties et soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il désigne Mme Z..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur de Mme Y..., l'arrêt rendu le 2 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mmes X... et Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la mise sous curatelle renforcée de Mme Françoise Y... et désigné Mme Z..., mandataire à la protection des majeurs, en qualité de curateur,
Alors, d'une part, que le juge des tutelles ne peut statuer sur l'ouverture d'une mesure de curatelle renforcée et la désignation subséquente du curateur sans prendre en considération les sentiments exprimés par le majeur protégé; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas recueilli les sentiments de Mme Y... qui, ainsi que cela ressort des mentions de l'arrêt, n'était pas comparante à l'audience du 14 septembre 2016 ; qu'elle a donc violé les articles 432 et 449 du code civil, ensemble l'article 1254 du code de procédure civile,
Alors, d'autre part, que lorsque le ministère public qui a eu communication d'une affaire adresse à la juridiction des conclusions écrites, celle-ci ne peut statuer sans s'assurer que ces conclusions ont été régulièrement communiquées aux parties ou que celles-ci ont été mises en mesure d'y répondre ; qu'en l'espèce, en se contentant de mentionner que le ministère public a fait connaitre son avis par écrit, sans indiquer la date à laquelle cet avis a été déposé, et qu'il n'a pas assisté à l'audience des débats, sans constater que les conclusions écrites de celui-ci, non représenté à l'audience, avaient été mises à la disposition des parties afin qu'elles puissent y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 et 431 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir désigné Mme Z..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de curateur pour assister Mme Y..., la contrôler dans la gestion de ses biens et protéger sa personne,
Aux motifs que Mmes Françoise et Hélène X... avaient demandé que cette dernière soit désignée comme curatrice, ce qui figurait dans le dossier ; que tout d'abord, B... avait exprimé sa position dans la correspondance qu'elle avait adressée le 21 juin 2016 au juge des tutelles en indiquant expressément : « ma décision a déjà été transmise au juge des tutelles lors de l'audition du 13 juin et enregistrée par le greffe, le rapport a été relu et signé par nos soins, ma fille et moi-même. Au cas où ma fille ne serait pas désignée comme curatrice, je refuse catégoriquement la mesure d'un curateur externe »; que si cette décision de l'intéressée elle-même avait une portée toute relative compte tenu de son état de santé psychique, au cours de son audition devant le juge des tutelles B... avait pu exprimer la volonté qui était la sienne que sa fille fût désignée comme curatrice ; que ce procès-verbal avait d'ailleurs été signé de la main de la majeure à l'instar de l'audition au cours de laquelle son fils était également présent, étant cependant observé que B... avait également demandé, en présence de son fils, qu'il soit son curateur ; que Mme Hélène X... avait, pour sa part, manifesté très clairement son désir d'être désignée curatrice de sa mère ; que, compte tenu de la proximité géographique entre la mère et la fille, Mme Hélène X... estimait pouvoir s'investir quotidiennement pour satisfaire les besoins de sa mère ; qu'elle considérait que la mesure confiée à un tiers par le premier juge avait été de nature à désorienter la majeure protégée et était allée par conséquent à l'encontre de son intérêt ; qu'elle produisait une attestation d'une infirmière qui indiquait que la majeure protégée avait failli se mettre en danger pour aller retirer de l'argent à la banque, étant dépourvue d'argent de poche pour acheter des gâteaux afin de recevoir des cousines de passage le 15 août ; que le Docteur C..., médecin traitant de B... , précisait quant à lui dans un certificat médical en date du 7 juin 2016 que « l'organisation du maintien à domicile est actuellement assurée dans des conditions très satisfaisantes par sa fille, Hélène, qui travaille et réside à Dijon à proximité de sa mère. Il apparaît souhaitable de poursuivre cette prise en charge compte tenu du déclin cognitif de B... » ; que le Docteur G... avait, pour sa part, indiqué que le moindre changement pouvait être source de perturbations et qu'il était important qu'Hélène X... continue à être curatrice de sa mère pour son équilibre psychique; que le Docteur D..., neurologue, indiquait suivre B... depuis un an et attestait le 28 août 2016 que « cette patiente est porteuse entre autres d'une maladie neurologique dégénérative. Jusqu'à présent, elle était parfaitement bien stabilisée avec les aides à domicile, et l'aide de sa fille Mme X... Hélène, qui s'occupe beaucoup de sa maman. Il semblerait qu'il y ait eu assez récemment une dégradation de son état dans les suites de changements dans sa prise en charge, notamment avec la venue d'une personne qui lui était étrangère pour gérer ses affaires. J'ai pu prendre connaissance de ces faits à travers les témoignages et courriels de ses aides à domicile. Sur le plan purement neurologique et médical, l'état de santé de Mme X... nécessite qu'elle soit bien entourée avec une stabilité aussi bien dans ses soignants qu'avec les membres de sa famille la prenant en charge. Il faut absolument lui éviter les stress psychologiques ou physiques, les déplacements dans les lieux traumatisant pour elle (en effet la convocation dans un tribunal peut être quelque chose de vécu de manière traumatique pour la patiente). En discutant avec la patiente, il semblerait qu'elle soit en confiance et sereine avec sa fille depuis de nombreuses années » ; que l'avis médical du Docteur E... rejoignait la position de Mmes Y... et X...; que M. X... sollicitait la confirmation du jugement déféré et invoquait le conflit déjà ancien entre lui-même et sa soeur Hélène ; qu'il produisait un certificat médical établi le 15 janvier 2016 par le Docteur F... dans les termes suivants : « Je soussigné, Docteur Pierre F..., certifie avoir examiné le 15 janvier 2016 à mon Cabinet B... née le [...], 82 ans en présence de son fils M. Vincent X.... B... présente des troubles des fonctions supérieures évoluant depuis plusieurs années aboutissant actuellement à des troubles amnésiques antérogrades majeurs associés à des troubles du raisonnement. Elle vit seule à domicile sous la surveillance d'auxiliaires de vie. Elle ne peut pas faire ses courses, elle ne gère plus ses comptes depuis plusieurs années. Elle reste autonome pour les activités élémentaires de la vie quotidiennes telle la toilette ou l'habillage. Les troubles cognitifs actuels la mettent dans l'impossibilité de gérer de façon adaptée ses affaires financières, administratives ou patrimoniales et justifient la mise en place d'une mesure de protection juridique de type tutelle. La désignation d'un tuteur en dehors de la famille semble souhaitable. Son audition par le juge est possible. Elle reste en mesure d'exercer son droit de vote » ; que M. X... précisait, sans toutefois en rapporter la preuve, que plusieurs procédures judiciaires étaient actuellement en cours devant diverses juridictions et notamment le Tribunal de grande instance de DIJON, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE et devant la Cour d'appel de LYON ; qu'il faisait valoir qu'il était la cible d'accusations particulièrement graves de la part de Mme X... qui l'accusait dans un courrier particulièrement virulent en date du 25 janvier 2016, produit aux débats, d'avoir commis des vols de bijoux et de sommes d'argent au préjudice de leur mère ; que ces accusations étaient formellement contestées par M. X... qui considérait de son côté que sa soeur Hélène X... vivait aux dépens de sa mère ; que Mme Z... avait indiqué à l'audience que le budget de la majeure protégée était déficitaire et que la gestion avait été mal faite par sa fille ; que, de fait, le budget de Mme X... était déficitaire de 536,08 € alors même qu'elle bénéficiait de revenus mensuels de 4.116,13 € ; que manifestement, certains postes de dépenses méritaient d'être réduits, sauf à démontrer que la majeure protégée, âgée de 83 ans, bénéficiait chaque semaine, comme indiqué sur le budget établi par sa fille, d'un brushing et d'une coloration et que les crèmes de jour Dior, le rouge à lèvres Chanel et autres produits relativement luxueux lui fussent effectivement destinés ; que l'état de santé mental particulièrement altéré de B... ne lui permettait pas de se prononcer sur l'opportunité ou non de voir désigner à son profit un curateur étranger à la famille ; que les pièces produites comme la virulence des débats à l'audience suffisaient à caractériser l'importance du désaccord entre les enfants de la majeure protégée ; que le climat de tension important entre les frère et soeur interdisait de désigner Mme Hélène X... en qualité de curatrice de sa mère, alors même que celle-ci ne disposait pas d'un important patrimoine ; que le choix de la désignation d'un membre extérieur à la famille en qualité de curateur ne résultait pas d'une absence de candidature d'un membre de la famille à ces fonctions mais de l'impossibilité due à la grave mésentente entre les deux enfants de la majeure protégée et de la gestion peu avisée des biens de sa mère par Mme Hélène X...,
alors d'une part que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement, ce qui implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge et sur le fondement de laquelle il statue; que cette exigence s'impose de plus fort en matière de protection des majeurs et lorsqu'une des parties comparait en personne ; qu'en l'espèce, en fondant sa décision sur le budget établi par Mme X..., sans qu'il résulte des mentions de l'arrêt ou du dossier de la procédure que ce document ait été porté à la connaissance des parties et soumis à leur discussion, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme,
Alors d'autre que le juge des tutelles, lorsqu'il désigne un curateur ou un tuteur, doit prendre en considération les sentiments exprimés par le majeur à protéger et privilégier une curatelle familiale ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Mme Y... avait expressément sollicité la désignation de sa fille, Mme X..., en qualité de curateur, désignation que cette dernière avait acceptée; qu'en désignant cependant en qualité de curateur un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en considération du désaccord existant entre les deux enfants de la majeure protéger, sans préciser en quoi ce désaccord interdisait, malgré les sentiments exprimés par la personne à protéger, de confier la mesure de curatelle à sa fille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 448, 449 et 450 du code civil.