N° S 17-85.896 F-D
N° 3511
VD1
13 DÉCEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Joël Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 12 septembre 2017, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris, sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 121-3, 222-22, 222-23, 222-24, 222-31, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance entreprise et a mis en accusation M. Joël Z... des chefs de viols et agressions sexuelles commis par une personne abusant de l'autorité que lui confère ses fonctions ;
"aux motifs que l'article 222-22 du code pénal dispose notamment :"Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise. Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage." ; que l'article 222-23 du même code édicte, notamment :"Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol" ; que, selon l'article 222-24 5° le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; qu'aux termes de l'article 222-27, les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ; que, suivant l'article 222-28, l'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ; que M. Z... a, tant devant les services de police que devant le juge d'instruction, en interrogatoire et en confrontation, contesté les faits qui lui sont reprochés, admettant cependant d'une part avoir pu toucher les seins ou le pubis de certaines des plaignantes, tout en faisant valoir le caractère involontaire de ses gestes, d'autre part avoir eu des relations sexuelles avec Mme A..., tout en soutenant qu'elles étaient consenties par celle-ci ; que chacune des plaignantes, qu'il s'agisse de viols ou d'atteintes sexuelles, a fait des déclarations claires, précises, détaillées et exemptes de toute contradiction sur les faits dont elle dit avoir été victime, tels qu'ils sont exposés ci-dessus, et que toutes ont réitéré leurs accusations non seulement lorsqu'elles ont été entendues seules, mais encore lorsqu'elles ont été confrontées à M. Z... ; que les gestes décrits par les victimes révèlent l'existence d'un mode opératoire semblable, notamment quant aux gestes précédant les actes sexuels reprochés ; qu'il résulte également de ces déclarations - certaines victimes faisant état de ce qu'elles étaient comme hypnotisées, même s'il n'est pas été établi que M. Z... a eu recours à l'hypnose - qu'étaient pratiqués des gestes s'apparentant à une mise en condition préalablement à la commission des actes reprochés et visant à ce qu'elles se détendent pour être réceptives à ses agissements ;
que M. Z... a lui-même admis l'existence de contacts sur les seins ou au niveau du pubis de patientes, expliquant toutefois que ses gestes, pratiqués, selon lui, dans le strict cadre de sa pratique professionnelle, avaient pu être mal interprétés ; qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que la concordance des déclarations des victimes quant aux gestes pratiqués serait le résultat d'une concertation entre elles ou de l'intervention de la police, étant souligné, d'une part, que Mme B... C... s'est plainte dès 1999 d'actes de même nature que ceux dénoncés par certaines autres victimes en indiquant notamment qu'elle s'était elle aussi retrouvée dans un état quasi hypnotique, avant même les autres plaintes, d'autre part, que les actes dont Mmes B... C... et D... E... se sont dites victimes ont été dénoncés spontanément, avant toute intervention de la police ; qu'il ressort des expertises psychologiques des victimes qu'au moment des faits elles se trouvaient, pour des raisons différentes, d'ordre physique ou psychique, dans un état, parfois de détresse, les conduisant à redouter que M. Z... ne poursuive pas leur prise en charge si elles dénonçaient les faits et les rendant vulnérables à divers degrés aux entreprises de celui-ci ; que ces mêmes expertises révèlent qu'elles n'étaient pas atteintes au moment des faits de pathologies mentales et qu'elles ne présentaient pas de tendances pathologiques à l'affabulation ou à la mythomanie ; que l'absence de réaction des victimes s'explique par l'état de sujétion qu'elles ont décrit et leur vulnérabilité qui les a empêchées dans un premier temps de réagir, mais que toutes se sont, dans un second temps, opposées aux agissements de M. Z... qui n'ont cessé qu'en raison de leur réaction ; qu'il ressort des déclarations des victimes qu'elles n'ont accepté dans un premier temps les attouchements de M. Z... que parce qu'il les avait mises en confiance en leur donnant des explications dans le cadre d'un discours paramédical ; que certaines victimes, et particulièrement Mme Fatima F..., ont affirmé que M. Z... leur a demandé de ne pas parler à leur entourage de ses pratiques lors des séances de thérapie ; que, s'agissant tant des viols que des atteintes sexuelles reprochés, qu'il résulte des déclarations précises et concordantes des victimes que les actes imputés à l'intéressé ont été commis dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, à l'occasion des actes thérapeutiques qu'il pratiquait ; qu'il a au demeurant admis, même s'il a contesté le caractère fautif de ses gestes, qu'ils avaient bien été faits à l'occasion de sa pratique professionnelle ; que les gestes décrits par les plaignantes ne peuvent nullement se rattacher à une pratique thérapeutique, même au regard des éléments apportés par M. Z... pour justifier ses gestes, tant lorsqu'il a été interrogé qu'au vu des pièces jointes au mémoire, au regard de leur caractère manifestement sexuel tel qu'il ressort clairement des déclarations des victimes ; que s'agissant plus particulièrement des atteintes sexuelles, qu'elles ont été dénoncées de façon précise ; qu'ainsi Mme E... a relaté que M. Z... avait passé ses mains sur son sexe et sa poitrine, prenant celle-ci à pleines mains et y posant ses lèvres et approchant sa tête de son sexe ; que M. Z... a admis avoir appuyé sur les points notamment de l'aine et du pubis de Mme E... et lui avoir touché le bas du pubis ; que Mme K... G... a exposé que M. Z... avait collé son bassin contre le sien en lui demandant de se détendre, qu'il l'avait caressée sur tout le corps, qu'elle avait senti qu'il était en érection et qu'il se masturbait contre elle ; que Mme Fatima F... a indiqué que M. Z..., au cours d'une séance, avait touché son pubis par-dessus sa culotte, qu'au cours d'une autre il l'avait caressée et avait posé ses mains sur ses seins et avait commencé à toucher son clitoris, puis qu'une autre fois il avait réitéré ces mêmes gestes, ajoutant qu'à une occasion il avait léché ses seins ; que Mme G... a dénoncé des faits d'attouchements sur ses seins, de caresses sur son pubis par-dessus sa culotte, faisant par ailleurs état de ce qu'il aurait tenté de la pénétrer digitalement ; que tous ces actes sont sans équivoque des actes de nature sexuelle ne pouvant se rattacher à une pratique de thérapeute se rapprochant des descriptions faites dans les documents fournis par M. Z... ; qu'il est ainsi établi que M. Z... a abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions pour imposer à Mmes E..., K... G... , Mme F... et Jamila G... des atteintes sexuelles ;
que, s'agissant des faits de viol reprochés sur la personne de Mme E..., que celle-ci a relaté que M. Z... avait introduit ses doigts dans son vagin ; que M. Z... a expliqué que s'il avait appuyé sur le point pubien il n'avait pas pratiqué de pénétration digitale ; que toutefois, tant lorsqu'elle a été entendue seule qu'en confrontation, Mme E... a décrit de façon claire, précise, détaillée et réitérée la pénétration digitale qui lui a été imposée ; que l'examen pratiqué par un médecin de l'Unité Médico Judiciaire a mis en évidence une érosion verticale d'un centimètre de la fourchette postérieure compatible avec une pénétration digitale et que Mme E... a attribué cette érosion aux frottements qui lui ont été imposés ; que Mme E... a de façon constante soutenu qu'elle n'avait pas consenti à cette pénétration, soulignant qu'elle n'avait initialement pas réagi parce qu'elle avait été dans un premier temps bouleversée par ces gestes, mais qu'elle s'était ensuite opposée à ce qu'il poursuive ; que l'examen psychologique de Mme E... relève un état compatible avec les faits dénoncés ; que s'agissant du viol de Mme A..., que M. Z... a reconnu avoir eu des relations sexuelles avec pénétration ; qu'il a expliqué que ces relations avaient été consenties et s'étaient déroulées à son domicile, en dehors du cadre professionnel ; que Mme A... a certes indiqué qu'elle avait consenti aux relations sexuelles mais qu'elle a toutefois précisé qu'elle avait cédé par crainte de ne pas pouvoir poursuivre les séances entreprises alors qu'elle était dans un état nécessitant sa prise en charge, évoquant avoir été manipulée ; qu'il ressort en outre de ses déclarations qu'à l'instar des autres victimes, elle s'est soumise aux assauts de M. Z... après qu'il lui a tenu un discours et a pratiqué des gestes techniques qui l'avait mise en condition ; que les actes reprochés, même s'ils ont été commis en dehors du cabinet de M. Z..., dans une pièce attenante, ont été pratiqués dans le prolongement et dans le cadre de la prise en charge thérapeutique de Mme A... ; que l'examen psychologique de Mme A... relève un état compatible avec les faits dénoncés ; qu'il est ainsi établi que M. Z... a abusé de l'autorité que lui conféraient ses fonctions pour imposer à Mmes A... et à E... des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'au surplus que des éléments extérieurs aux faits eux-mêmes viennent conforter l'existence de ceux-ci ; qu'ainsi d'autres patientes, Mmes H..., I..., J... et C... ont révélé l'existence d'attouchements, voire de pénétrations sexuelles commis sur leur personne, même si la prescription est acquise concernant ces faits ;
que les annotations relatives à Mme E... apparaissant sur un carnet de M. Z... se révèlent pour le moins troublantes ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il existe contre M. Z... des charges suffisantes d'avoir à Paris, en tout cas sur le territoire national :
- courant 2007, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par contrainte, menace ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle en l'espèce une pénétration sexuelle avec son sexe sur Mme A... avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions de thérapeute ;
- le 13 mars 2014 en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, par contrainte, menace ou surprise commis un acte de pénétration sexuelle en l'espèce une pénétration digitale sur Mme E... avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions de thérapeute ; crimes prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 du code pénal ;
- le 12 mars 2014 en tout cas depuis non couvert par la prescription, par contrainte, menace ou surprise, commis une atteinte sexuelle avec contrainte, menace ou surprise sur Mme E... en l'espèce en lui passant avec insistance les mains sur son sexe et sa poitrine, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions de thérapeute ;
- courant novembre 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis une atteinte sexuelle avec contrainte, menace ou surprise, sur Mme G... en l'espèce en se collant à elle après l'avoir fait se dévêtir et en se masturbant contre elle, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions de thérapeute ;
- le 16 décembre 2013, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis une atteinte sexuelle avec contrainte, menace ou surprise, sur Mme Jamila G... en l'espèce en introduisant sa main dans sa culotte et en caressant son sexe avec ses doigts, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions de thérapeute ;
- courant février 2014 et jusqu'au 19 mars 2014, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis une atteinte sexuelle avec contrainte, menace ou surprise, sur Mme Fatima F... en l'espèce en lui touchant ses seins et en caressant son clitoris avec ses doigts, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions de thérapeute ; délits prévus et réprimés par les articles 222-22, 222-28. 222-31, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal ; que les délits d'atteinte sexuelle sont connexes à ceux de viol, pour avoir été commis par le même auteur, partiellement dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions de thérapeute ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la mise en accusation de M. Z... devant la cour d'assises de Paris pour y être jugé de ces crimes et son renvoi devant la même juridiction pour y répondre des délits connexes ; que le contrôle judiciaire de M. Z... continuera de produire ses effets jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, en application des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale » ;
"1°) alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de caractériser la matérialité de l'infraction reprochée à M. Z... ; qu'en procédant à sa mise en accusation sur les seules déclarations des prétendues victimes, sans relever aucun élément objectif concret de nature à établir la réalité des viols et agressions sexuelles dénoncés, la chambre de l'instruction, qui n'établit aucunement la matérialité des infractions reprochées, n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait valablement mettre en accusation M. Z... du chef de viol sur la personne de Mme A... lorsqu'il résultait des propres déclarations de cette dernière que les relations sexuelles avaient été consenties ;
"3°) alors qu'à supposer même le défaut de consentement de Mme A... avéré, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, s'abstenir de se prononcer sur l'intention du mis en examen de commettre l'infraction reprochée" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre M. Z... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 000 euros la somme que M. Z... devra payer à Mme K... G... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M.Laurent , conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.