N° W 17-83.370 F-D
N° 139
CG10
13 FÉVRIER 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Y... X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS,1ère section, en date du 9 mai 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment, blanchiment douanier et transfert de capitaux sans déclaration, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Wyon, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 12 septembre 2017, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de la procédure que le 6 juin 2015, les agents des douanes ont contrôlé sur l'autoroute A6, au péage de [...], un véhicule conduit par M. Hicham Z..., contenant un chauffe-eau et un sèche-linge, à l'intérieur desquels ont été découverts de nombreux paquets renfermant des liasses de billets de banque, pour une valeur totale de 1 985 140 euros ; que les expertises génétiques ont révélé sur l'un des emballages des billets la présence de l'ADN de M. Y... X... ; que ce dernier a été interpellé, puis mis en examen le 24 juin 2016 des chefs de blanchiment, blanchiment douanier et manquement à l'obligation déclarative ; que le 15 novembre 2016, l'avocat de M. X... a saisi la chambre de l'instruction d'une requête aux fins de voir prononcer la nullité d'actes de la procédure ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 60, 323, 324, 333, 334 et 338 du code des douanes, des articles préliminaire, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que la chambre de l'instruction a refusé d'annuler les opérations de saisie des emballages contenant des billets de banque ;
"aux motifs que la saisie des emballages ayant contenu l'argent est mise en cause au motif que ces emballages ont été placés sous scellés par le service national de douane judiciaire plus de 18 heures après leur saisie opérée par les agents des douanes à la suite de leur découverte lors de la fouille du véhicule conduit par M. Hicham Z... ; qu'il est de jurisprudence constante que l'inobservation des formalités prescrites à l'article 334 du code des douanes n'entraîne la nullité que si elle porte atteinte aux intérêts des parties ; que le requérant invoque à ce sujet que ce défaut de saisie et de placement sous scellés immédiat des emballages a nécessairement porté atteinte aux intérêts de M. Y... X... dans la mesure où l'élément à charge ayant permis sa mise en examen résulte de ses empreintes génétiques, lesquelles auraient été trouvées sur certains des emballages, l'absence de placement sous scellés de ces pièces à conviction privant le requérant de toute discussion contradictoire et ne permettant pas même de déterminer la valeur probante des actes d'expertise génétique ; que cependant, ainsi que le relève le ministère public, un tel argument ne correspond pas à la démonstration que les quelques heures qui ont séparé la découverte des emballages et leur placement sous scellés ont pu avoir une incidence sur la découverte des empreintes du mis en examen sur les dits emballages, rien n'étant effectivement produit de nature à étayer la façon dont cette empreinte aurait pu se trouver autrement déposée par le placement tardif sur ledit scellé ; qu'il n'y a donc pas lieu à nullité à ce titre ;
"1°) alors que si les agents des douanes peuvent appréhender matériellement des objets en lien avec les infractions qu'ils constatent lors des contrôles qu'ils effectuent, c'est à la condition de procéder à l'inventaire immédiat de ces objets et de les placer sous scellés et de s'assurer qu'ils ne puissent faire l'objet d'aucune atteinte à leur intégrité ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que les emballages comportant des billets de banque découverts lors du contrôle douanier ont été placés sous scellés plus de dix-huit heures après leur saisie et que leur intégrité n'a pas été préservée, des empreintes génétiques de certains agents des douanes ayant été retrouvés sur ces emballages lors de leur expertise ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a méconnu les textes et le principe susvisé ;
"2°) alors que M. X... faisait valoir qu'en tout état de cause, l'absence de rédaction immédiate d'un procès-verbal de saisie et l'absence de scellés immédiat, avaient porté atteinte à ses intérêts dans la mesure où la méconnaissance des règles prévues par le code des douanes rendait impossible pour lui la détermination du nombre exact d'emballages saisis (249 emballages avaient été initialement saisis et seulement 239 emballages placés sous scellés) et le mettait également dans l'impossibilité de déterminer la somme d'argent contenue dans le seul paquet sur lequel son ADN aurait été retrouvé ; que la chambre de l'instruction n'a pas répondu à ce moyen péremptoire" ;
Attendu que, pour refuser d'annuler les opérations de saisie des emballages contenant les billets de banque, sur l'un desquels ont été retrouvées des empreintes du mis en examen, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, il résulte des constatations de l'arrêt que, même si le placement sous scellés judiciaires des emballages en question n'a été réalisé que le 7 janvier 2015 à 16 heures 45, alors que les billets avaient été découverts dans le véhicule de M. Z... la veille à 22 heures 40, soit plus de 18 heures auparavant, les emballages portés sur l'inventaire sont toujours restés sous le contrôle du service des douanes entre le moment de leur découverte et le moment de leur placement sous scellés, empêchant toute atteinte à leur intégrité, d'autre part, il n'en est résulté aucune atteinte aux intérêts du mis en examen, la découverte d'autres empreintes génétiques sur les emballages, de même que le nombre d'emballages placés sous scellés, étant sans rapport avec la présence de l'ADN de M. X... sur l'un de ceux-ci, et la somme globale, objet d'un scellé des douanes, découverte dans ces emballages, n'ayant pas été contestée et figurant également à l'inventaire, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle, n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 128 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annuler le procès-verbal d'interrogatoire sur mandat d'amener et les actes subséquents ;
"aux motifs que la régularité du procès-verbal d'interrogatoire sur mandat d'amener est mise en cause au visa de l'article 128 du code procédure pénale au motif que ce procès-verbal ne mentionne pas la question posée à M. X... relative au consentement à être transféré, cette absence étant présentée comme ayant porté grief à ce dernier pour l'avoir ainsi priver de l'exercice d'un droit ; qu'aux termes des dispositions de l'article 128 du code de procédure pénale lors de la présentation de la personne recherchée devant le juge des libertés et de la détention :
"Ce magistrat l'interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire, l'interpelle afin de savoir si elle consent à être transférée ou si elle préfère prolonger les effets du mandat d'amener, en attendant au lieu où elle se trouve, la décision du juge d'instruction saisi de l'affaire ; que si la personne déclare s'opposer au transfèrement, elle est conduite dans la maison d'arrêt et avis immédiat est donné au juge d'instruction compétent ; que l'original et la copie du procès-verbal de la comparution contenant un signalement complet sont transmis sans délai à ce magistrat, avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance de son identité ; que ce procès-verbal doit mentionner que la personne a reçu avis qu'elle est libre de ne pas faire de déclaration" ; qu'il résulte de ces dispositions que la seule mention devant figurer au procès-verbal à peine de nullité est l'indication que la personne a reçu avis qu'elle était libre de ne pas faire de déclaration ; qu'il n'est en l'état versé au soutien de la requête aucun élément démontrant autrement que le requérant aurait été privé de l'exercice d'un droit à ce titre ; qu'en toute hypothèse cette situation intervient dans l'attente de la décision du juge d'instruction saisi de l'affaire et qu'en l'espèce tel n'a pas été le cas, la comparution devant le juge des libertés et de la détention étant intervenue le 22 juin 2016 à 17 heures 30 alors que le magistrat instructeur avait pris la décision de transfèrement dès le 22 juin à 16 heures 30 ; qu'il n'y a donc pas lieu à nullité à ce titre ;
"alors que, selon l'article 128 du code de procédure pénale le juge des libertés et de la détention du lieu d'arrestation d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'amener doit l'interpeller afin de savoir si elle consent à être transférée ou si elle préfère prolonger les effets du mandat d'amener ; que cette formalité est substantielle et que sa méconnaissance fait nécessairement grief aux intérêts de la personne faisant l'objet du mandat d'amener ; que le procès-verbal d'interrogatoire sur mandat d'amener de M. X... ne mentionne pas que ce dernier a été informé de son droit et qu'il est donc entaché de nullité" ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à annuler le procès-verbal d'interrogatoire sur mandat d'amener et les actes subséquents, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions de l'article 128 du code de procédure pénale que la seule mention devant figurer au procès-verbal à peine de nullité est l'indication que la personne a reçu avis qu'elle était libre de ne pas faire de déclaration ; que les juges relèvent qu'il n'est versé au soutien de la requête aucun élément démontrant autrement que le requérant aurait été privé de l'exercice d'un droit à ce titre ; que l'arrêt ajoute qu'en toute hypothèse, cette situation intervient dans l'attente de la décision du juge d'instruction saisi de l'affaire, et qu'en l'espèce tel n'a pas été le cas, la comparution devant le juge des libertés et de la détention étant intervenue le 22 juin 2016 à 17 heures 30 alors que le magistrat instructeur avait pris la décision de transfèrement dès le 22 juin à 16 heures 30 ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'aucune atteinte n'a été portée aux intérêts du demandeur, qui a été arrêté à plus de 200 kilomètres du siège du juge mandant, lequel avait, préalablement à sa présentation au juge des libertés et de la détention, décidé de son transfèrement, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et violation des droits de la défense, des articles 593, 706-54, 706-55 et R.53-14 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que la chambre de l'instruction a refusé d'annuler le rapprochement effectué le 16 juillet 2005 dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques ;
"aux motifs qu'il est sollicité l'annulation du rapprochement effectué dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques au motif de l'absence de la communication, malgré la sollicitation qui en a été faite par demande d'acte en raison du casier judiciaire vierge de M. X..., des procédures permettant de s'assurer de la régularité des prélèvements effectués à l'origine de l'enregistrement au fichier national automatisé des empreintes génétiques ; que le motif évoqué à ce niveau a trait aux conditions dans lesquelles l'empreinte génétique de M. X... a été enregistrée au fichier national automatisé des empreintes génétiques ; qu'il s'agit de la mise en cause de la façon dont ont été opérés le prélèvement et la conservation de cette empreinte génétique au regard des dispositions régissant le fonctionnement de ce fichier ; qu'il résulte de l'article 706-54 du code de procédure pénale que les demandes relatives aux empreintes génétiques enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques sont à adresser au procureur de la République qui informe le demandeur de la suite qui a été réservée à sa demande, la décision pouvant être contestée devant le président de la chambre de l'instruction ; que dès lors, outre le fait que le requérant n'apporte aucun élément justifiant de ce que le prélèvement et la conservation de l'ADN auraient été réalisés dans des conditions non conformes à la législation, la demande touchant à l'empreinte génétique enregistrée au fichier national automatisé des empreintes génétiques ne relève pas de la présente procédure d'instruction ; qu'il n'y a donc pas lieu à nullité à ce titre ;
"alors que toute personne mise en examen dans une procédure dans laquelle un rapprochement est effectué dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques doit être en mesure de s'assurer de la régularité des prélèvements effectués à l'origine de son enregistrement dans ce fichier ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé les textes et le principe susvisés" ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'avocat de M. X... avait demandé au juge d'instruction de verser au dossier une copie des deux procédures établies par le commissariat de Rennes à l'occasion desquelles son empreinte génétique a été prélevée, afin de déterminer si les conditions légales de prélèvement étaient réunies ; que le juge d'instruction n'ayant pas fait droit à cette demande, il a exercé un recours contre ce refus ; que pour refuser d'annuler le rapprochement effectué dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques avec celle de M. X..., l'arrêt énonce que, s'agissant de la mise en cause de la façon dont ont été opérés le prélèvement et la conservation de cette empreinte génétique au regard des dispositions régissant le fonctionnement de ce fichier, il résulte de l'article 706-54 du code de procédure pénale que les demandes relatives aux empreintes génétiques enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques sont à adresser au procureur de la République, qui informe le demandeur de la suite réservée à sa demande, la décision pouvant être contestée devant le président de la chambre de l'instruction ; que les juges retiennent que, dès lors, la demande touchant à l'empreinte génétique enregistrée au fichier national automatisé des empreintes génétiques ne relève pas de la présente procédure d'instruction ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que la demande relève d'un contentieux différent de celui des nullités, prévu par les dispositions de l'article 706-54, alinéa 2, du code de procédure pénale, ne critique pas un acte de la procédure en cours, et qu'en tout état de cause une telle irrégularité ne porterait pas atteinte à la fiabilité de l'empreinte relevée ainsi que du rapprochement effectué, la chambre de l'instruction a justifié sa décision et n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense, des articles préliminaire, 593 et 706-75-1 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ;
"en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à annulation ;
"aux motifs qu'il est demandé l'annulation de la procédure à compter de la cote D 436 au motif qu'il n'est pas établi en procédure que Mme A..., magistrat d'instruction co-désignée, dispose d'une habilitation JIRS au sens des dispositions de l'article 706-75-1 du code de procédure pénale ; qu'il y a simplement lieu de reprendre ici ce que relève le ministère public à ce sujet :
"contrairement à ce que soutient le requérant de façon péremptoire, Mme Charlotte A... est bien habilitée JIRS (ordonnance 27012014 de la première présidence du 27 janvier 2014) en matière économique et financière, ce qui lui donne toute compétence pour procéder à des actes dans une information ouverte notamment des chefs de blanchiment, délits douaniers, délits prévus par le code monétaire et financier (D71) comme cela résulte des dispositions des articles 704 et 705 du code de procédure pénale ; elle est également habilité pour instruire toutes les procédures entrant dans le champ d'application des articles 706-73 à l'exception du 11° et 706-74 du code de procédure pénale (ordonnance de la première présidence 2692014 du 26 septembre 2014) " ; qu'il n'y a donc pas lieu à nullité à ce titre ;
"alors que comme l'a fait valoir le conseil de M. X... dans un courrier adressé au président de la chambre de l'instruction le 14 mars 2017, les ordonnances des 27 janvier et 26 septembre 2014 mentionnées par le parquet dont il ressortirait que Mme A... était bien habilitée JIRS n'ont pas été soumises au débat contradictoire de sorte que ni la défense ni la chambre de l'instruction n'ont pu vérifier la compétence du magistrat co-désigné" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction n'a pas vérifié si Mme A..., juge d'instruction, était bien habilitée JIRS, dès lors qu'il résulte de l'ordonnance produite n° 386/2014 du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 26 septembre 2014 , pièce de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle et qui a été soumise au débat contradictoire devant elle, que Mme A... bénéficiait de cette habilitation ;
Que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize février deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.