LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hôtel du Sud, aux droits de laquelle vient la société GFD, a initié une opération de promotion immobilière portant sur un hôtel situé en Martinique et a vendu, à ce titre, à la société UNO un des lots immobiliers ; que, le 5 octobre 2004, la société GFD a été mise en redressement judiciaire, MM. X... et Y... étant désignés respectivement administrateur judiciaire et représentant des créanciers ; que, le 21 février 2005, la société UNO a déclaré au passif de la procédure une créance de 46 638,91 euros correspondant à une promesse de rachat émise par la société GDF portant sur la moitié du prix du lot acquis par la société UNO ;
Attendu que pour dire que les contestations élevées sur la déclaration de créance ne relevaient pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, inviter les parties à saisir le juge compétent et surseoir à statuer sur l'admission de la créance déclarée à ce titre, l'arrêt, après avoir relevé que la société UNO demandait l'admission d'une créance née de l'inexécution d'une convention dont l'existence même est contestée, retient qu'une telle contestation, qui implique de statuer sur la promesse de rachat et l'inexécution contractuelle invoquées, de même que sur le montant de la créance, excède les pouvoirs que tient de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'ancien article L. 621-104 du code de commerce, applicable à la procédure, le juge de la vérification des créances qui n'est pas le juge de l'exécution du contrat ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les parties n'avaient pas été à même, avant le prononcé de la décision de sursis à statuer, de débattre contradictoirement de ce moyen soulevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne la société UNO aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société GFD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société GFD.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les contestations élevées sur la déclaration de créance ne relevaient pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, invité les parties à saisir le juge compétent, sursis à statuer sur la créance déclarée, dit que les parties ou la partie la plus diligente d'entre elles devront saisir le juge compétent ;
AUX MOTIFS QUE la société UNO fait partie des investisseurs ayant acquis individuellement des lots hôteliers dans le cadre d'une opération de promotion immobilière, initiée par la société HOTEL DU SUD aux droits de laquelle se trouve la société GFD, sous le régime fiscal de la loi Pons, se rapportant à un hôtel dénommé LES AMANDIERS, situé à SAINTE LUCE (Martinique). Le contrat de vente était assorti d'un mandat de gestion hôtelière pour une durée de 9 ans à l'issue de laquelle l'acheteur reprenait la libre jouissance de son bien. Invoquant la promesse de rachat du lot acquis, souscrite à son égard par la société venderesse pour un montant de 50 % du prix d'acquisition à l'échéance de la période de défiscalisation, engagement que n'aurait pas honoré la société GFD, la société appelante a déclaré au passif du redressement judiciaire une créance d'un montant égal à 50 % du prix d'acquisition. La société GFD ayant contesté la déclaration de créance en niant avoir consenti une garantie de rachat et en faisant valoir qu'en toute hypothèse, une telle promesse serait frappée de caducité faute d'une levée d'option, le juge-commissaire a rendu la décision de rejet dont appel au motif que la société UNO n'apportait pas de pièces justificatives permettant d'apprécier la régularité et le fondement de la créance invoquée. En cause d'appel, la société UNO maintient être titulaire d'une créance du chef de la garantie de rachat et veut pour preuve de l'engagement de la société GFD notamment : - la lettre de la société GFD en date du 27 avril 2001 indiquant : « Notre société s'est engagée à vous racheter le lot que vous avez acquis dans le cadre de la loi Pons. L'échéance st maintenant échue », - la lettre de la société GFD en date du 20 janvier 2005 où l'on peut lire : « la société FABRE DOMERGUE devenue GFD SA vous avait consenti une garantie de rachat au terme de votre investissement. Sans pour autant être remis en cause, ce rachat devra se faire dans le cadre de l'approbation d'un plan de continuation et être validé par le tribunal de commerce », - la lettre du représentant des créanciers en date du 24 octobre 2006 lui faisant part des propositions de règlement de sa créance. La société GFD réitère les moyens pris de l'absence de preuve d'une obligation à sa charge soulignant que pas plus en appel que devant le premier juge, il n'est produit d'élément permettant de déterminer le prix de l'engagement allégué ni son terme ni sa non caducité. La procédure de vérification des créances ayant pour seul objet de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance soumise à vérification, il est de principe que sortent des limites du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire comme de celui de la juridiction du second degré et ne peuvent être examinées, les contestations portant notamment sur le principe même de la créance dès lors qu'elles présentent un caractère sérieux. En l'espèce, il est demandé l'admission d'une créance née de l'inexécution d'une convention dont l'existence même est contestée. Une telle contestation qui implique de statuer sur la promesse de rachat et l'inexécution contractuelle invoquées de même que sur le montant de la créance excède les pouvoirs que tient de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985, applicable à la procédure, le juge de la vérification des créances qui n'est pas le juge de l'exécution du contrat. Par suite, il doit être constaté que la contestation ne relevait pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire lequel devait surseoir à statuer après avoir invité les parties à saisir le juge compétent. L'ordonnance de rejet déférée sera donc infirmée et un sursis à statuer ordonné.
ALORS QU'en se fondant, pour surseoir à statuer sur l'admission des créances déclarées au titre au passif du redressement judiciaire de la société GFD et inviter les parties à saisir le juge compétent, sur le moyen tiré de ce qu'il n'entrait pas dans les attributions du juge de la vérification des créances de statuer sur la promesse de rachat et l'inexécution contractuelle invoquées de même que sur le montant de la créance, la cour d'appel, qui a ainsi relevé un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les contestations élevées sur la déclaration de créance ne relevaient pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, invité les parties à saisir le juge compétent, sursis à statuer sur la créance déclarée, dit que les parties ou la partie la plus diligente d'entre elles devront saisir le juge compétent ;
AUX MOTIFS QUE la société UNO fait partie des investisseurs ayant acquis individuellement des lots hôteliers dans le cadre d'une opération de promotion immobilière, initiée par la société HOTEL DU SUD aux droits de laquelle se trouve la société GFD, sous le régime fiscal de la loi Pons, se rapportant à un hôtel dénommé LES AMANDIERS, situé à SAINTE LUCE (Martinique). Le contrat de vente était assorti d'un mandat de gestion hôtelière pour une durée de 9 ans à l'issue de laquelle l'acheteur reprenait la libre jouissance de son bien. Invoquant la promesse de rachat du lot acquis, souscrite à son égard par la société venderesse pour un montant de 50 % du prix d'acquisition à l'échéance de la période de défiscalisation, engagement que n'aurait pas honoré la société GFD, la société appelante a déclaré au passif du redressement judiciaire une créance d'un montant égal à 50 % du prix d'acquisition. La société GFD ayant contesté la déclaration de créance en niant avoir consenti une garantie de rachat et en faisant valoir qu'en toute hypothèse, une telle promesse serait frappée de caducité faute d'une levée d'option, le juge-commissaire a rendu la décision de rejet dont appel au motif que la société UNO n'apportait pas de pièces justificatives permettant d'apprécier la régularité et le fondement de la créance invoquée. En cause d'appel, la société UNO maintient être titulaire d'une créance du chef de la garantie de rachat et veut pour preuve de l'engagement de la société GFD notamment : - la lettre de la société GFD en date du 27 avril 2001 indiquant : « Notre société s'est engagée à vous racheter le lot que vous avez acquis dans le cadre de la loi Pons. L'échéance st maintenant échue », - la lettre de la société GFD en date du 20 janvier 2005 où l'on peut lire : « la société FABRE DOMERGUE devenue GFD SA vous avait consenti une garantie de rachat au terme de votre investissement. Sans pour autant être remis en cause, ce rachat devra se faire dans le cadre de l'approbation d'un plan de continuation et être validé par le tribunal de commerce », - la lettre du représentant des créanciers en date du 24 octobre 2006 lui faisant part des propositions de règlement de sa créance. La société GFD réitère les moyens pris de l'absence de preuve d'une obligation à sa charge soulignant que pas plus en appel que devant le premier juge, il n'est produit d'élément permettant de déterminer le prix de l'engagement allégué ni son terme ni sa non caducité. La procédure de vérification des créances ayant pour seul objet de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance soumise à vérification, il est de principe que sortent des limites du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire comme de celui de la juridiction du second degré et ne peuvent être examinées, les contestations portant notamment sur le principe même de la créance dès lors qu'elles présentent un caractère sérieux. En l'espèce, il est demandé l'admission d'une créance née de l'inexécution d'une convention dont l'existence même est contestée. Une telle contestation qui implique de statuer sur la promesse de rachat et l'inexécution contractuelle invoquées de même que sur le montant de la créance excède les pouvoirs que tient de l'article 101 de la loi du 25 janvier 1985, applicable à la procédure, le juge de la vérification des créances qui n'est pas le juge de l'exécution du contrat. Par suite, il doit être constaté que la contestation ne relevait pas du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire lequel devait surseoir à statuer après avoir invité les parties à saisir le juge compétent. L'ordonnance de rejet déférée sera donc infirmée et un sursis à statuer ordonné ;
1°) ALORS QUE le juge-commissaire a compétence pour se prononcer sur l'existence, le montant et la nature de la créance invoquée en fonction des éléments de preuve que l'auteur de la déclaration produit à l'appui de sa déclaration ; qu'en déclarant que le juge-commissaire n'était pas compétent pour statuer sur l'existence de la créance de l'EURL UNO, qui était contestée dans la mesure où l'EURL UNO n'apportait pas les justificatifs prévus par l'article 67 du décret du 27 décembre 1985, soit la prétendue promesse par la société GFD de rachat du lot acquis par la société UNO à l'issue de la période de défiscalisation, la levée de l'option dans le délai prévu par la convention, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des articles L. 621-104 du code de commerce et 67 du décret du 27 décembre 1985 ;
2°) ALORS QU'en considérant que le juge commissaire n'était pas compétent pour statuer sur la promesse de rachat et l'inexécution contractuelle invoquée, sans même constater l'existence de ladite promesse dont l'existence était contestée par la société GFD, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-104 du code de commerce, L. 621-44 du même code et 67 du décret du 27 décembre 1985 ;
3°) ALORS QUE la société GFD faisait valoir dans ses conclusions signifiées le 10 février 2010 que l'EURL UNO ne pouvait pas se servir d'une correspondance datée du 20 janvier 2005, soit postérieure à l'ouverture du redressement judiciaire, pour établir la réalité de l'engagement de rachat qu'elle alléguait au soutien de sa déclaration de créance ; que cette lettre ne contenait en effet aucun élément permettant de déterminer le prix de cet engagement, ni son terme ; qu'en considérant que le juge commissaire n'était pas compétent pour statuer sur la promesse de rachat et l'inexécution contractuelle invoquée sans répondre à ce moyen péremptoire contestant la preuve dudit engagement, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.