LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. André X... (la caution) s'est rendu caution solidaire, à concurrence de 2 600 000 francs (396 367,44 euros), d'un prêt de 1 800 000 francs (274 408,23 euros), souscrit auprès de la Société générale (la banque) par l'EURL Pascal Rungis primeurs (l'EURL) dont son fils était le gérant ; que cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné en paiement la caution, qui a recherché sa responsabilité ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que commet une faute à l'égard de la caution, le banquier qui accorde au débiteur principal un crédit sur la foi de comptes prévisionnels démesurément optimistes établis en ce sens à son initiative, sans en informer la caution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le prêt consenti par la banque à l'EURL devait permettre l'achat du fonds de commerce de la société Pigma Fruits dont la situation financière était déficitaire au cours des années précédant la cession, la société cédante étant elle-même débitrice de la banque ; qu'elle a également constaté que la banque avait octroyé son crédit sur la foi de comptes prévisionnels faisant apparaître des résultats d'exploitation très satisfaisants pour le cessionnaire emprunteur ; qu'une fois engagée, la caution a toutefois découvert que ces comptes prévisionnels étaient démesurément optimistes en ce qu'ils éludaient totalement l'incidence du remboursement de l'emprunt, et ce sur la «suggestion» même de la banque (lettre du 28 janvier 2000) ; qu'en déboutant dès lors M. X... de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la banque sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si la banque n'avait pas commis une faute à son égard en octroyant un crédit au débiteur principal sur la foi de comptes prévisionnels démesurément optimistes établis en ce sens à son initiative, ce qui aboutissait à transférer sur la caution solvable un risque connu de la banque et ignoré de la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard d'un devoir de mise en garde lors de la conclusion du contrat ; qu'en déboutant la caution de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre la banque sans rechercher si cette banque n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde en ne l'informant pas suffisamment des risques de défaillance du débiteur principal, tout en se bornant à justifier l'octroi du crédit en cause par l'existence de comptes prévisionnels démesurément optimistes établis en ce sens à sa propre initiative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que les comptes prévisionnels faisaient apparaître des résultats satisfaisants pour les trois années à venir, trois fois supérieurs au montant des remboursements pour le premier exercice et six fois supérieurs pour les deux suivants, que, si l'exercice 1999 avait été déficitaire, les deux suivants, fût-ce faiblement, étaient bénéficiaires et que ce déficit avait été nécessairement pris en compte pour la détermination du prix d'acquisition et du montant du prêt sollicité ; qu'il relève qu'il n'en résultait pas une situation irrémédiablement compromise à la date de l'engagement, le passif du fonds de commerce étant demeuré à la charge du seul cédant ; que de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que la banque ne disposait pas d'éléments, connus d'elle seule, lui permettant de mettre en doute ces prévisions comptables, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise visée à la première branche et n'était pas tenue d'effectuer celle, devenue inopérante, évoquée à la seconde, a pu retenir que la banque n'avait pas commis de faute à l'égard de la caution ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la caution à payer à la banque la somme de 283 303,95 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 décembre 2007 et capitalisation de ces intérêts, l'arrêt, après avoir constaté qu'elle s'est engagée à garantir le principal emprunté, soit 2 600 000 francs (396 367,44 euros) mais aussi les intérêts, frais, accessoires, indemnité de résiliation ou soulte actuarielle, retient que les dispositions de l'article 2290 du code civil, qui énoncent que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ne sont pas méconnues, dès lors que la somme demandée n'excède pas celle de ces cinq postes après déduction des paiements effectués ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le cautionnement a été souscrit pour un montant global de 2 600 000 francs (396 367,44 euros) incluant ces cinq postes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la Société générale la somme de 283 303,95 euros avec intérêts au taux contractuel et capitalisation de ces intérêts, l'arrêt rendu le 28 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à verser à la Société Générale la somme de 283.303,95 euros augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 19 décembre 2007 et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts pour toute l'année d'intérêts échus ;
AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement de la Société Générale ; Considérant qu'en application de l'article 1134, alinéa 1er, du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Considérant qu'aux termes de l'acte de cautionnement souscrit le 13 mars 2000, M. André X... s'est engagé à garantir le principal emprunté par l'E.U.R.L. Pascal Rungis Primeurs, soit deux millions six cents mille francs, (2.600.000 F), correspondant à trois cent quatre vingt seize mille trois cent soixante sept euros et quarante quatre centimes (396.367,44 €), mais aussi les intérêts, frais, accessoires, indemnité de résiliation ou soulte actuarielle; que les dispositions de l'article 2290 du Code civil, qui énoncent que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ne sont pas méconnues dès lors que la somme demandée par le créancier n'excède pas la somme de ces cinq postes après déduction des paiements faits par le débiteur principal et/ou la caution ; Considérant que, si l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier n'impose pas à l'établissement de crédit de forme particulière pour délivrer les informations dues à la caution, il ne lui en incombe pas moins, conformément à l'article 1315 du code civil, de rapporter la preuve d'avoir adressé les courriers conformes à la loi ; Considérant que la Société générale produit les copies des courriers simples d'information adressés à M. André X... pour la période en cause, sauf en ce qui concerne l'année 2002, pour laquelle la banque ne conteste pas ne pas être en mesure de justifier de l'information; qu'il n'est pas contesté que le texte des lettres d'information répond aux exigences légales ; Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que, dans ses écritures signifiées en première instance, M. X... a admis avoir reçu les lettres d'information, mais contesté leur validité au motif qu'elles ne lui avaient pas été adressées par courriers recommandés avec demande d'avis de réception ; Que cette reconnaissance non équivoque par le débiteur de l'exécution de l'obligation d'information du fait de la réception de cette information vaut aveu judiciaire au sens de l'article 1356 du code civil ; Qu'il n'y a donc lieu ni à déchéance des intérêts pour les autres années en cause, ni à imputation des paiements faits par la caution en priorité sur le principal, pas plus qu'à enjoindre à la Société générale de produire un décompte ;Considérant qu'il résulte des pièces produites aux débats (contrats de prêt et de cautionnement, échéancier, déclaration de créance, décompte établi en fonction de la déchéance du droit aux intérêts pour l'année 2002), que M. X... est débiteur, après déduction des sommes qu'il a versées et de celle reçue par la banque à la suite de la vente d'un de ses biens immobiliers, de la somme de deux cent quatre-vingt-trois mille trois cents trois euros et quatre-vingt-quinze centimes (283.303,95 €) ; Considérant que les intérêts sont dus au taux contractuel de 6,60 % l'an à compter du 19 décembre 2007 ; Considérant qu'en application de l'article 1154 du Code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que le créancier en fait la demande ; Considérant qu'en l'état de ces énonciations, il échet, confirmant le jugement entrepris, de condamner M. André X... à payer à la Société générale la somme de deux cent quatre-vingt-trois mille trois cent trois euros et quatre-vingt-quinze centimes (283.303,95 E), avec les intérêts dus au taux contractuel de 6,60% l'an à compter du 19 décembre 2007 et capitalisation des intérêts échus pour au moins une année entière ;
1°/ ALORS QUE par acte du 13 mars 2000 M. André X... s'est porté caution de l'EURL Pascal Rungis Primeurs pour un montant total de 396.367,44 euros au bénéfice de la Société Générale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'à la suite de la défaillance du débiteur principal la caution avait payé à cette banque 89.593,22 euros, la vente d'un bien immobilier de la caution, sur lequel la banque avait été autorisée à prendre une inscription d'hypothèque provisoire, ayant permis à la banque de percevoir ensuite la somme 31.597,13 euros ; qu'en condamnant M. André X... à payer à la Société Générale la somme de 283.303,95 euros en principal, soit une somme supérieure au montant résiduel de son engagement de caution, déduction faite des paiements déjà réalisés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ ALORS QUE l'aveu judiciaire est la déclaration faite en justice par une partie ou son fondé de pouvoir spécial, sur un point de fait ; qu'en l'espèce, M. André X... a fait valoir qu'il n'avait jamais reconnu avoir reçu de la Société Générale, même par lettre simple, les informations annuelles qu'elle devait lui délivrer, en sa qualité de caution, M. André X... s'étant à cet égard, borné à contester le fait d'avoir reçu la moindre « lettre recommandée AR » de la banque à ce sujet (conclusions d'appel de l'exposant, p.24) ; qu'en imputant dès lors à M. André X... un aveu qui n'était pas le sien, concernant la réception de lettres annuelles d'information prétendument envoyées par la banque, qui n'était en mesure de prouver de tels envois, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1356 du code civil ;
3°/ ALORS QU'aux termes de l'acte de cautionnement du 13 mars 2000, s'il est mentionné que le débiteur principal est tenu à l'égard de la banque au remboursement d'un prêt in fine de 1.800.000 francs d'une durée de dix ans, au taux d'intérêts annuel fixe de 6,60 % («obligation garantie»), la caution s'engage quant à elle à garantir ce remboursement à hauteur de 2.600.000 francs, incluant principal et intérêts («montant global du cautionnement»), sans nullement être tenue au paiement de tels intérêts contractuels à l'égard de la banque ; qu'en condamnant en l'espèce M. André X... à payer à la Société Générale, en plus du principal, des «intérêts dus au taux contractuel de 6,6 % l'an», en l'absence de toute stipulation des parties en ce sens, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la Société Générale ;
AUX MOTIFS QUE M. X... soutient que la Société Générale avait connaissance de la situation gravement obérée de la société Pascal Rungis Primeurs à la date où a été recueilli son engagement de caution ; Mais considérant qu'il est démontré que la banque a consenti son concours sur la foi de comptes provisionnels établis par un expert-comptable, qui faisaient apparaître des résultats tout-à-fait satisfaisants pour les trois années à venir, soit trois fois supérieurs au montant des remboursements pour le premier exercice, et six fois supérieurs pour les deux suivants; qu'en outre, si l'exercice du cédant avait été déficitaire pour 1999 (- 167.330,41 €), il avait été bénéficiaire, fûtce faiblement pour les exercices 1997 et 1998 (646 € en 1997, 36,54 € en 1998), et que les pertes importantes pour 1999 ont été nécessairement prises en compte pour la détermination du prix d'acquisition et du montant du prêt sollicité; que ces résultats ne révèlent nullement une situation irrémédiablement compromise à la date de l'engagement; que la cession du fonds de commerce laissait le passif à la charge du seul cédant, de sorte que la situation de l'E.U.R.L. Pascal Primeurs Rungis ne pouvait être compromise par des dettes antérieures; qu'enfin, la date de la cessation des paiements de l'E.U.R.L. Pascal Primeurs Rungis a été fixée au 31 août 2001, soit plus d'un an après l'engagement de M. André X..., souscrit le 13 mars 2000, de sorte que cette donnée ne peut révéler une situation gravement compromise de l'emprunteur à la date où la caution s'est engagée ; Considérant que la Société générale n'étant pas partie à la promesse de vente passée entre la société Pigma Fruits et l'E.U.R.L. Pascal Primeurs Rungis, il ne peut lui être reproché d'avoir méconnu la stipulation prévoyant qu'aucune inscription supplémentaire ne devait apparaître lors de la signature de l'acte d'acquisition; qu'au demeurant, l'E.U.R.L. Pascal Primeurs Rungis a ensuite consenti à passer l'acte d'acquisition ; Considérant que M. X... ne produit pas aux débats les justificatifs de ses revenus et des biens dépendant de son patrimoine, de sorte qu'il ne démontre pas la réalité d'une disproportion entre son engagement et ses facultés ; Considérant qu'aucun manquement de la banque n'étant démontré, il échet de débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts ;
1°/ ALORS QUE commet une faute à l'égard de la caution, le banquier qui accorde au débiteur principal un crédit sur la foi de comptes prévisionnels démesurément optimistes établis en ce sens à son initiative, sans en informer la caution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le prêt consenti par la Société Générale à l'EURL Pascal Rungis Primeurs devait permettre l'achat du fonds de commerce de la société Pigma Fruits dont la situation financière était déficitaire au cours des années précédant la cession, la société cédante étant elle-même débitrice de la banque ; qu'elle a également constaté que la banque avait octroyé son crédit sur la foi de comptes prévisionnels faisant apparaître des résultats d'exploitation très satisfaisants pour le cessionnaire emprunteur ; qu'une fois engagée, la caution, M. André X..., a toutefois découvert que ces comptes prévisionnels étaient démesurément optimistes en ce qu'ils éludaient totalement l'incidence du remboursement de l'emprunt, et ce sur la «suggestion» même de la banque (lettre du 28 janvier 2000) ; qu'en déboutant dès lors M. André X... de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la Société Générale sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si la banque n'avait pas commis une faute à son égard en octroyant un crédit au débiteur principal sur la foi de comptes prévisionnels démesurément optimistes établis en ce sens à son initiative, ce qui aboutissait à transférer sur la caution solvable un risque connu de la banque et ignoré de la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ ALORS QUE la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard d'un devoir de mise en garde lors de la conclusion du contrat ; qu'en déboutant M. André X... de sa demande de dommages-et-intérêts dirigée contre la Société Générale sans rechercher si cette banque n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde en ne l'informant pas suffisamment des risques de défaillance du débiteur principal, tout en se bornant à justifier l'octroi du crédit en cause par l'existence de comptes prévisionnels démesurément optimistes établis en ce sens à sa propre initiative, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.