LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 544 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 septembre 2011) que la société civile immobilière Epag (la SCI) est propriétaire d'un immeuble sur lequel elle a fait construire deux pavillons destinés à la vente en limite de propriété avec le fonds voisin appartenant à Mme X... ; que les deux fonds sont séparés par un grillage appartenant à Mme X..., tendu sur des piquets en fer et scellé par des plots en béton ; que soutenant que la clôture séparative des fonds avait été endommagée par les travaux de construction des immeubles de la SCI, Mme X... a fait assigner cette dernière en payement d'une somme au titre des travaux de remise en état ; qu'à titre reconventionnel la SCI a demandé la condamnation de Mme X... à déplacer les plots d'implantation de la clôture empiétant sur sa propriété ;
Attendu que pour rejeter la demande de la SCI, la cour d'appel, après avoir constaté qu'avant le démontage de la clôture par la SCI les piquets de la clôture étaient implantés sur sa propriété, a retenu que la remise en place d'une nouvelle clôture mettrait nécessairement un terme à l'empiètement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la mesure ordonnée qui consistait à la simple remise en état de la clôture à l'exclusion du déplacement des plots litigieux n'était pas de nature à faire cesser l'empiètement constaté, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil ;
Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI de sa demande reconventionnelle de déplacement des plots d'implantation de la clôture, l'arrêt rendu le 13 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la SCI la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la SCI Epag
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Sci Epag à payer à Madame X... une somme de 2 215,50 euros pour la remise en état de la clôture,
Aux motifs que les travaux de construction entrepris par la Sci Epag avaient nécessité la démolition de la clôture existante, appartenant à Madame X... ; que cette clôture était constituée par des piquets scellés au sol sur des plots en ciment enterrés dans le sol, les piquets maintenant une clôture en treillage galvanisé ; que l'huissier de justice avait constaté que les tendeurs des trois fils maintenant le grillage aux piquets avaient disparu et que plusieurs piquets étaient inclinés ; que la société Epag ne pouvait valablement soutenir qu'elle n'avait pas endommagé la clôture,
Alors que, dans ses conclusions d'appel, la Sci Epag, en se fondant notamment sur le rapport d'expertise de Monsieur Y..., soutenait que les désordres affectant la clôture préexistaient à son intervention et qu'ils étaient dus à une insuffisance des fondations en béton des piquets métalliques, à l'origine de l'inclinaison de ces piquets et du relâchement du grillage ; que, dès lors, en s'étant seulement fondée sur l'état actuel de la clôture pour dire que l'intervention de la Sci Epag était à l'origine des troubles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil,
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Sci Epag de sa demande de déplacement des plots en béton de la clôture empiétant sur son fonds,
Aux motifs que, si le constat du 9 novembre 2007, réalisé avant le démontage de la clôture, faisait état d'un empiétement des plots, la remise en place de la nouvelle clôture, qui serait réalisée aux frais de la Sci Epag, se ferait nécessairement en respectant la limite séparative des deux fonds ; que d'ailleurs, l'expert amiable avait, quant à lui, conclu que le grillage était bien implanté en limite séparative des deux fonds,
Alors, 1°) que nul n'a le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui ; que la cour d'appel qui a retenu que la remise en place de la clôture, dont les frais d'un montant de 2 215,50 euros ont été mis à la charge de la Sci Epag, mettrait nécessairement fin à l'empiètement, quand ces frais n'englobaient aucunement le déplacement des plots en béton, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil,
Alors, 2°) qu'en ayant retenu que l'expert amiable avait constaté que le grillage était implanté en limite séparative, quand la question était de savoir si les plots en béton de 25/25cm ne dépassaient pas cette limite, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil.