SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2021
Cassation partielle
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 484 F-D
Pourvoi n° T 19-11.753
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021
La société BT France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-11.753 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Audit bilan et stratégie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au comité d'entreprise de la société BT France, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société BT France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Audit bilan et stratégie, du comité d'entreprise de la société BT France, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 2018), rendu en référé, le comité d'entreprise de la société BT France a désigné le cabinet d'expertise comptable Audit bilan et stratégie (la société ABS), le 9 octobre 2017, pour l'assister en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise pour 2016.
2. Le comité d'entreprise et la société ABS ont saisi le juge des référés, le 27 novembre 2017, afin d'obtenir la communication par la société BT France de certains documents.
3. Le comité d'entreprise a été déclaré irrecevable en ses demandes cependant qu'ont été accueillies certaines des demandes de communication de documents formées par la société ABS, la cour d'appel disant n'y avoir lieu à référé sur la demande de délai dévolu au comité d'entreprise de la société BT France pour rendre son avis sur la consultation sur la situation économique et financière de la société BT France pour 2016.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. La société BT France fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de communication de documents formée par la société ABS devant le juge des référés du tribunal de grande instance et de la condamner à la remise des documents demandés par la société ABS sous astreinte provisoire, de dire que la cour ne se réserve pas le contentieux de l'astreinte, de fixer à deux mois, courant à compter du jour de la remise de l'intégralité des documents par la société BT France, le délai dont dispose la société ABS pour remettre son rapport, alors « que, en tout état de cause, en cas de consultation du comité d'entreprise sur les attributions économiques avec intervention d'un expert, le comité d'entreprise dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation à défaut duquel il est réputé avoir rendu un avis négatif ; qu'il en résulte qu'est irrecevable en son action l'expert-comptable qui saisit le président du tribunal de grande instance en référé d'une demande de documents postérieurement au délai de deux mois imparti au comité d'entreprise pour se prononcer, celui-ci étant réputé avoir déjà rendu un avis négatif ; qu'en jugeant néanmoins que la société BT France ne peut faire valoir le caractère tardif de la demande de la société d'expertise comptable ABS qui, contrairement à celle du comité d'entreprise, n'obéit pas à des exigences légales de délais, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-4, R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 809 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 2325-35, I, R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du code du travail, alors applicables :
5. Aux termes de l'article L. 2325-35, I, de ce code, le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière prévue à l'article L. 2323-12.
6. Selon les articles R. 2323-1 et R. 2323-1-1 dudit code, le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai de deux mois en cas d'intervention d'un expert.
7. Il en résulte que ne sont plus recevables les demandes de communication par l'employeur de documents, formées en référé par l'expert pour l'exercice de sa mission, lorsque, à la date où le premier juge statue, le délai imparti au comité d'entreprise pour donner son avis a expiré.
8. Pour déclarer la demande de communication de documents formée par la société ABS recevable et condamner la société BT France à remettre à celle-ci diverses pièces et fixer un délai de dépôt du rapport, l'arrêt retient que la société BT France ne peut utilement faire valoir le caractère tardif de la demande de la société ABS, qui contrairement au comité d'entreprise, n'obéit pas à des exigences légales de délais.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'assignation en référé du comité d'entreprise de la société BT France à l'encontre de la société BT France, l'arrêt rendu le 6 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Condamne la société Audit bilan et stratégie et le comité d'entreprise de la société BT France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société BT France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit recevable la demande de communication de documents formée par la société Audit Bilan & Stratégie devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nanterre et d'AVOIR en conséquence condamné la société BT France à la remise des documents demandés par la société Audit Bilan & Stratégie sous astreinte provisoire de 100 euros par document omis et par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant une durée de trois mois, d'AVOIR dit que la cour ne se réserve pas le contentieux de l'astreinte, d'AVOIR fixé à deux mois, courant à compter du jour de la remise de l'intégralité des documents par la société BT France, le délai dont dispose la société Audit Bilan & Stratégie pour remettre son rapport, et d'AVOIR condamné la société BT France à payer à la société Audit Bilan & Stratégie la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE : « Sur la recevabilité des demandes du comité d'entreprise de la société BT France et de la société Audit Bilan & Stratégie : Le CE de la société BT France et la société ABS ont saisi par assignation du 27 novembre 2017 le président du tribunal de grande instance de Nanterre statuant en référé aux fins de communication par la société BT France de documents permettant à l'expert-comptable désigné selon le procès-verbal du 9 octobre 2017 du CE de réaliser sa mission d'assistance. Il ressort des dispositions de l'article L. 2323-3 du code du travail que le comité d'entreprise doit disposer d'un délai suffisant pour émettre un avis, et qu'aux termes de l'article R. 2323-1-1 dudit code ce délai est fixé à un mois, lequel est porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, à trois mois en cas de saisine par l'employeur ou par le comité d'un ou plusieurs CHSCT et à quatre mois si une instance de coordination est mise en place, l'article R. 2323-1 du même code précisant que le délai de consultation du comité d'entreprise court, selon, à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales. Dans le cadre de cette consultation, les alinéas 2 et 3 de l'article L. 2323-4 du code du travail issue de la loi n° 2015-994 du 15 août 2016, applicable à la présente instance, prévoient expressément que les membres du comité d'entreprise peuvent, s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. La saisine du juge n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité, toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L. 2323-3. Il se déduit de ces dispositions claires et précises que le CE ne peut valablement saisir que le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, dans les délais imposés par cet article pour solliciter la communication par l'employeur des documents faisant défaut, et s'il l'estime utile la prolongation de ce fait des délais légaux. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge, relevant que le CE de la société BT France a saisi le président du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en référé sur le fondement de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile pour demander la communication des éléments manquants, a déclaré sa demande irrecevable devant le juge des référés. Pour autant, les demandes du CE et de l'expert-comptable qu'il a mandaté sont distinctes, ayant un objet et un fondement diffèrent, qu'il ne peut dès lors valablement soutenu par la société BT France que le CE doit "agir pour son expert", qu'en effet l'expert- comptable, en l'occurrence la société ABS mandatée par le CE dispose d'un droit propre aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, la communication des documents manquants lui permettant d'exécuter la mission qui lui a été confiée. En outre, la société BT France ne peut utilement faire valoir le caractère tardif de la demande de la société ABS, qui, contrairement au CE, n'obéit pas à des exigences légales de délais. Par conséquent il y a lieu d'infirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de communication de documents de la société devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre. »
1/ ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L. 2323-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige que seul le comité d'entreprise a qualité pour saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments d'information manquants ; qu'en cas de difficulté d'obtention d'éléments d'information par l'expert-comptable mandaté par le comité d'entreprise pour l'assister en application de l'article L. 2325-35 du code du travail, il appartient donc au comité d'entreprise de saisir le président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme des référés ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'expert-comptable mandaté par le comité d'entreprise dispose d'un droit propre aux fins d'obtenir en référé, sur le fondement de l'article 809 alinéa 1 du code de procédure civile, la communication des documents lui permettant d'exécuter la mission qui lui a été confiée, la cour d'appel a violé l'article L. 2323-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU' en tout état de cause, en cas de consultation du comité d'entreprise sur les attributions économiques avec intervention d'un expert, le comité d'entreprise dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation à défaut duquel il est réputé avoir rendu un avis négatif ; qu'il en résulte qu'est irrecevable en son action l'expert-comptable qui saisit le Président du Tribunal de Grande Instance en référé d'une demande de documents postérieurement au délai de deux mois imparti au comité d'entreprise pour se prononcer, celui-ci étant réputé avoir déjà rendu un avis négatif ; qu'en jugeant néanmoins que la société BT France ne peut faire valoir le caractère tardif de la demande de la société d'expertise comptable ABS qui, contrairement à celle du comité d'entreprise, n'obéit pas à des exigences légales de délais, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-4, R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, ensemble l'article 809 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à communiquer les documents 3.4, 3.6, 3.7, 3.22, 3.24, 4.2, 4.3, 6.36, 6.38, 6.39, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14 et 7.15 ainsi que d'AVOIR prononcé une astreinte provisoire de 100 euros par document omis et par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de trois mois, d'AVOIR dit que la cour ne se réserve pas le contentieux de l'astreinte, d'AVOIR fixé à deux mois, courant à compter du jour de la remise de l'intégralité des documents par la société BT France, le délai dont dispose la société Audit Bilan & Stratégie pour remettre son rapport et d'AVOIR condamné la société BT France à payer à la société Audit Bilan & Stratégie la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE : Sur les demandes de communication de documents de la société ABS : Le président du tribunal de grande instance peut, en application de l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué et avec l'évidence qui s'impose à la juridiction des référés, l'imminence d'un dommage d'un préjudice ou la méconnaissance d'un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu'un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l'intervention du juge des référés, la constatation de l'imminence du dommage, suffit à caractériser l'urgence afin d'en éviter les effets. Il est constant que l'opposition de l'employeur à l'exécution de la mission de l'expert-comptable désigné par le comité d'entreprise constitue un trouble manifestement illicite qu'il entre dans les pouvoirs du juge des référés de faire cesser. En application de l'article L. 2325-35 du code du travail dans sa version applicable au litige, "le comité d'entreprise peut se faire assister d'un expert-comptable de son choix: 10 en vue de l'examen annuel des comptes prévu aux articles L. 2323-8 et L. 2323-9 ; 10 bis en vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise prévu à l'article L. 2323-7 -1, 20 en vue de l'examen des documents mentionnés à l'article L. 2323-10, dans la limite de deux fois par exercice". En application de l'article L. 2325-36 du code du travail, la mission de l'expert-comptable, dont le comité d'entreprise peut se faire assister en vue de l'examen annuel des comptes, porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise. Il sera à cet égard rappelé que l'article L. 2325-37 du code du travail énonce, en son premier alinéa, que "pour opérer toute vérification ou tout contrôle entrant dans l'exercice de ses missions, l'expert-comptable a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes". Or, ce dernier a, en application des articles L. 823-13 et suivants du code de commerce, la faculté de procéder à des investigations tant auprès de la société dont il assure le contrôle qu'auprès de la société-mère et des filiales. Il appartient dès lors au seul expert-comptable désigné par le comité d'entreprise, dont les pouvoirs d'investigations sont assimilés à ceux du commissaire aux comptes, de déterminer, sous réserve d'un abus caractérisé, les documents utiles à l'exercice de sa mission et il ne peut se voir opposer le caractère confidentiel des données dont il demande la communication à l'employeur. Encore faut-il que les pièces demandées n'excèdent pas l'objet déterminé par l'article L. 2325-35 du code du travail, qu'elles soient définies avec suffisamment de précision, qu'elles soient disponibles dans l'entreprise et/ou qu'elles puissent être établies avec les données existantes au sein de l'entreprise. En l'espèce, la demande de la société ABS de communication de pièces porte sur des documents juridiques, comptables et financiers de l'exercice clos le 31 mars 2016, sociaux, et sur l'organisation et les rapports concernant la société BT Services. Il ne peut être utilement tiré argument par la société BT France pour s'opposer à la demande de communication de pièces que certains documents ont déjà été produits lors d'instances antérieures, chaque expertise ayant sa propre spécificité ainsi qu'un objet et une date nécessairement différents. Au vu du nombre de pièces réclamées, il convient d'examiner le bien-fondé de la demande de communication de la société ABS en prenant en compte les éléments déjà fournis par la société BT France, les explications données par les parties, la liste des documents listés par l'expert- comptable et la liste des documents déjà réclamés par la société ABS au titre des orientations stratégiques avec les commentaires de la société BT France (pièce 3 appelante). « documents juridiques: La société BT France ne peut maintenant valablement soutenir que l'organigramme de sa société avec les noms des salariés et les postes occupés n'existe pas, alors qu'elle avait mentionné "document à venir" sur la demande de la société ABS en ce qui concerne les orientations stratégiques (pièce 3), qu'il en est de même pour l'organigramme de la société BT Services. La demande de la société ABS est dès lors fondée sur les points 1.2 et 6.1. les documents comptables et financiers de l'exercice clos au 31 mars 2016 ( les points 2): Les critiques opposées par la société BT France aux demandes de la société ABS ne sont pas pertinentes en ce que l'entreprise ne démontre pas que les notes de synthèse du commissaire aux comptes n'existent pas d'autant qu'elle fait référence aux travaux préparatoires du commissaires aux comptes ni qu'elle est dans l'impossibilité de remettre les rapports du point 2.18 alors qu'elle reconnaît pouvoir transmettre le rapport [T]. En outre, le fait que la société BT France explique avoir déjà produits les documents dans des instances antérieures est sans incidence sur la demande actuelle (point 2.20) et elle ne justifie pas que les informations demandées dans les points 2.20 et 2.28 à 2.32 se trouvent dans les points 2.12 et 2.13, qu'au demeurant la société ABS indique que ces deux derniers fichiers (2.12 et 2.13) qui lui ont été remis et qui portent sur les comptes de sous-traitance par prestataires et par type de prestations ne sont pas exploitables. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société ABS de communication de tous les documents comptables et financiers sollicitée. Les documents sociaux (les points 3) : La société BT France fait remarquer que la demande portant sur le rapport de la situation économique de 2015 n'a pas été demandée en première instance et est donc irrecevable, sans cependant solliciter cette irrecevabilité dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour en application de l'article 954 du code de procédure ci vile. En tout état de cause, la société AI3S avait lors de l'instance initiale demandé le bilan social de 2015 (point 3.3). Sur les autres critiques émises par la société BT France aux demandes de communication de la société ABS, la cour rappelle que le seul fait pour l'entreprise de dire, sans en apporter la preuve que les documents sollicités par l'expert dans l'exercice de sa mission n'existent pas et ne sont pas obligatoires n'est pas suffisante pour caractériser l'impossibilité à les produire. Il en est ainsi des points 3.4 / 3.6/3.7 / 3.8/3.22 et 3.24, la cour relevant que les points 3.6 et 3.7 la société BT France avait elle -même indiqué" information à venir" (pièce 3), que le fait que le rapport (point 3.8) ait été produit dans une autre instance (pièce 10) est sans incidence sur son obligation à communication dans la présente procédure. La société BT France ne justifie pas, comme elle le prétend, avoir communiqué les points 3.12 et 3.13. Elle doit également communiquer les procès-verbaux de réunion des CHSCT (point 3.25 et 3.26) sans obliger l'expert à les solliciter lui -même, ainsi que le rapport [I] (point 3.27) et le projet [X] (point 3.28), n'apportant aucun élément utile pour s'opposer à cette demande. Il sera dès lors fait droit à la demande de la société ABS à ce titre. Sur les documents prévisionnels (les points 4): A partir du moment où lors de la réunion du comité d'entreprise du 9 octobre 2017, la direction de la société BT France a déclaré en page 11 du procès-verbal de réunion "qu'étant sur les comptes 2015/2016, elle est tenue de fournir les trois années prévisionnelles suivantes c'est-à-dire 2016/2017,2017/2018 et 2018/2019/1, elle ne peut aujourd'hui faire valablement valoir dans la présente instance ne pas être tenue à cette communication (points 4.2 et 4.3). En ce qui concerne le point 4.4 portant sur le "reporting" mensuel par activité 2016, la société BT France indique l'avoir communiqué en février 2017, ce que dément la société ABS. Par conséquent, il convient de faire droit à toutes les demandes de la société ABS à ce titre. Sur les documents économiques (les points 5) : la société BT France ayant indiqué pour les orientations stratégiques 2016 que « le document était à venir » (pièce 3), elle ne peut maintenant déclarer que la demande est trop large et imprécise pour s'y opposer. Sur les documents concernant BT Services (les points 6) : Ainsi qu'il a été dit plus avant pour les points 1.2/ 2.17 / 2.18 / 3.4 / 3.6 / 3.07 / 3.25 / 3.26 /4.2 / 4.3, il y a lieu de faire droit aux demandes de la société ABS sur les points 6.1 / 6.24 / 6.25 / 6.36 / 6.38 / 6.39 / 6.40 / 6.41 / 6.45 / 6.46 qui portent sur la société BT Services. En ce qui concerne le point 6.47 portant sur le reporting par activité 2016 de BT Services concernant BT Services, la cour relève que si la société BT France indique l'avoir remis en février 2017, la société ABS déclare ne pas l'avoir reçu. Aucune autre critique n'étant pas formée par la société BT France sur les autres documents demandés pour la société BT Services, il sera fait droit dans on intégralité aux demandes de l'expert à ce titre. Sur les documents concernant BT PLC (les points 7) : Il n'est pas contestable que dans le cadre de sa mission, l'expert peut se voir communiquer les documents relatifs à la société mère ou à des sociétés du groupe, même situées à l'étranger. La société ABS peut donc solliciter des documents relatifs à la société BT PLC, qui est la société mère de la société BT France. Ainsi qu'il a été rappelé plus avant, le seul fait d'affirmer sans preuve à l'appui que les documents sollicités ne sont ni existants ni obligatoires, s'agissant d'une société britannique, ne suffit pas à exonérer la société BT France de son obligation à les communiquer. Il convient donc d'ordonner la production des pièces sollicitées par la société ABS à ce titre. »
1/ ALORS QUE l'expert-comptable ne peut pas exiger la production de documents n'existant pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire pour l'entreprise ; qu'en affirmant que l'expert peut exiger toute pièce pouvant être établie avec les données existantes au sein de l'entreprise (arrêt p. 11 § 3) et que le seul fait pour l'entreprise de dire que les documents sollicités par l'expert dans le cadre de sa mission n'existent pas et ne sont pas obligatoires n'est pas suffisant pour caractériser l'impossibilité à les produire (arrêt p.12§5), la cour d'appel a violé les articles L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail ;
2/ ALORS QUE l'obligation de communication de pièces à l'expert-comptable concernant les sociétés du groupe à l'étranger ne s'exerce qu'à l'égard des documents que la société française est en mesure de recueillir ; qu'en affirmant que l'expert peut se voir communiquer les documents relatifs à la société mère ou à des sociétés du groupe même situées à l'étranger, et que l'inexistence ou le caractère non obligatoire de ces documents ne suffit pas à exonérer la société BT France de son obligation à les communiquer (arrêt p. 13 § 9 et 11), la cour d'appel a violé les articles L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2325-37 du code du travail ;
3/ ALORS QUE la preuve d'un fait négatif est impossible ; qu'en ordonnant la communication de pièces dont l'employeur soutenait qu'elles n'existaient pas au motif que l'entreprise n'en rapportait pas la preuve (arrêt p. 12 § 5 et p. 13 § 11), la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
4/ ALORS QU'il appartient au juge de dire quelle est la règle de droit applicable ; qu'en ordonnant la communication de pièces dont l'employeur soutenait qu'elles n'étaient pas obligatoires au motif qu'il n'en rapportait pas la preuve quand il appartenait à la cour d'appel de dire si ces documents devaient être établis ou non par la société en application d'une règle de droit, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
5/ ALORS QUE l'aveu ne peut porter sur un point de droit ; qu'en retenant que la société avait déclaré lors de la réunion du comité d'entreprise du 9 octobre 2017 être tenue de fournir les documents prévisionnels des années 2016/2017, 2017/2018 et 2018/2019 si bien qu'elle ne pouvait aujourd'hui faire valablement valoir dans la présente instance ne pas être tenue à cette communication, la cour d'appel a violé l'article 1354 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé une astreinte provisoire de 100 euros par document omis et par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de la décision et ce pendant une durée de trois mois, d'AVOIR dit que la cour ne se réserve pas le contentieux de l'astreinte et d'AVOIR condamné la société BT France à payer à la société Audit Bilan & Stratégie la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande d'astreinte : Au regard du nombre de documents sollicités par l'expert qui n'ont pas été produits par la société BT France, il convient d'assortir la production de documents d'une astreinte de 100 euros par document omis par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et ce pendant une durée de trois mois, sans qu'il appartienne à la cour de se réserver le contentieux de l'astreinte. »
ALORS QUE la cassation des dispositions de l'arrêt ayant donné lieu à la condamnation de la société à communiquer les documents 3.4, 3.6, 3.7, 3.22, 3.24, 4.2, 4.3, 6.36, 6.38, 6.39, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14 et 7.15 entraînera, par voie de conséquence, la cassation des dispositions de l'arrêt ayant retenu que, du fait du nombre de documents sollicités par l'expert qui n'ont pas été produits par la société BT France, il convient d'assortir la production de documents d'une astreinte de 100 euros par document omis par jour de retard, par application de l'article 624 du code de procédure civile.