-SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2021
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 487 F-D
Pourvoi n° C 19-22.733
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021
La Fédération générale des mines et de la métallurgie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-22.733 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Spie ICS, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Spie communications,
2°/ à la société Union des industries et métiers de la métallurgie, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Fédération générale des mines et de la métallurgie, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Spie ICS, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Union des industries et métiers de la métallurgie, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 2019) rendu sur renvoi après cassation (Soc., 26 janvier 2017, pourvoi n° 15-27.209), la société Spie communications, devenue la société Spie ICS, refusant de faire application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 aux cadres « transposés » ayant acquis cette qualité par l'effet de l'accord national du 29 janvier 2000 portant révision provisoire des classifications dans la métallurgie, la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT a saisi le tribunal de grande instance.
2. L'Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) est intervenue à l'instance devant la cour d'appel de renvoi.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La fédération fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit dit que, en application de la convention collective nationale du 13 mars 1972 et de l'accord national du 29 janvier 2000, les articles 21 et 22 de cette convention s'appliquent à l'ensemble des cadres, y compris les cadres ayant un coefficient de classement 60, 68, 76, 80, 86, 92, à ce qu'il soit enjoint à la société d'appliquer les articles 21 et 22 de ladite convention collective nationale à l'ensemble du personnel cadre et à régulariser la situation des intéressés, ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts, alors :
« 1°/ que les différences de traitement opérées par voie de conventions ou accords collectifs ne sont présumées justifiées que lorsqu'elles concernent des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, des salariés appartenant à des catégories professionnelles distinctes ou des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes ; qu'en opposant à une présomption de justification des différences résultant de l'interprétation faite de la convention collective nationale au regard de l'accord d'entreprise, cependant que cette interprétation conduit à opérer une différence de traitement entre salariés relevant de la même catégorie professionnelle sans considération des fonctions exercées, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement.
2°/ que l'existence d'une identité de situations imposant une identité de traitement s'apprécie au regard de l'avantage considéré ; que l'avantage dont l'application était en l'espèce sollicitée pour les cadres dits transposés consistait en une progression automatique de coefficient pour les ingénieurs et cadres lors des « années de début » en cette qualité ; que pour exclure l'identité de situation des cadres transposés et des autres cadres débutants, la cour d'appel a retenu que les premiers rentrent dans la catégorie des salariés initialement non cadres bénéficiaires d'une convention de forfait compte tenu de leur autonomie et de leur responsabilité tandis que les seconds se définissent par rapport à leur âge et leurs diplômes ; qu'en statuant par ces motifs impropres à exclure une identité de situation au regard de l'avantage considéré, la cour d'appel a encore violé le principe d'égalité de traitement.
3°/ que ni la circonstance que les salariés privés de la progression automatique de coefficient aient par ailleurs pu bénéficier d'une évolution de carrière ni la circonstance tirée du défaut de démonstration d'une inégalité salariale ne sont de nature à justifier la privation de l'évolution de carrière dont bénéficient les salariés cadres débutant bénéficiant du classement en position 1 ; qu'en fondant sa décision sur de telles considérations, la cour d'appel a de nouveau violé le principe d'égalité de traitement ».
Réponse de la Cour
4. L'arrêt constate qu'il n'est pas justifié par les pièces produites par la Fédération que le salarié qui occupe un poste relevant de la position II bénéficierait d'un niveau de rémunération différent selon qu'il ait accédé à cette position en tant que cadre transposé ou en tant que cadre positionné I et qu'il n'est pas non plus justifié d'une inégalité salariale entre les salariés alors que le tableau portant sur les salaires de base produits par la Fédération aux débats justifient d'un salaire annuel de 45.384 euros aux échelons 13, 14 et 15 coefficient 92 et de 43.548 euros des salariés positionnés I coefficient 92.
5. La cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence d'une présomption de justification au regard du principe d'égalité de traitement, a ainsi constaté l'absence d'une différence de traitement.
6. Il en résulte que le moyen, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération générale des mines et de la métallurgie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la Fédération générale des mines et de la métallurgie
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la fédération syndicale de ses demandes tendant à voir dire qu'en application de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et de l'accord du 29 janvier 2000, les articles 21 et 22 doivent être appliqués à l'ensemble des cadres, y compris les cadres ayant un coefficient de classement 60,68,76,80,86,92, qu'il soit enjoint à la société Spie Communications d'appliquer les articles 21 et 22 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie à l'ensemble du personnel cadre et de régulariser la situation des intéressés, et tendant au paiement de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS QUE la Fédération générale des Mines de la Métallurgie de la CFDT fait valoir que la position de la société SPIE ICS est génératrice d'une triple inégalité de traitement en ce qu'elle entraîne une différenciation des salariés cadres selon qu'ils sont ou non "transposés", entre les salariés embauchés directement au coefficient 100 et ceux embauchés à un coefficient inférieur, outre entre les salariés de la société SPIE ICS et ceux d'autres entreprises non adhérentes à l'accord du 29 janvier 2000 qui n'a pas été étendu ; que cependant, une différence de traitement repose sur une cause objective lorsqu'elle a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée ; que par ailleurs, les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; qu'en l'espèce, la cour observe que les cadres "transposés" et les cadres de la position I ne sont pas placés dans une situation identique alors que les premiers rentrent dans la catégorie des salariés initialement non cadres bénéficiaires d'une convention de forfait compte tenu de leur autonomie et de leur responsabilité tandis que les seconds se définissent par rapport à leur âge et leurs diplômes ; que l'accord du 29 janvier 2000 ne restreint pas par ailleurs l'évolution de carrière des cadres dits "transposés", leur passage en position II étant possible dans le respect de conditions fixées par la convention collective par catégorie ; que le tableau produit par la FÉDÉRATION visant l'ancienneté moyenne des salariés par niveau de qualification ne permet pas de présumer une atteinte au principe d'égalité de traitement alors que les cadres transposés dont le parcours professionnel est plus diversifié comptent nécessairement plus d'ancienneté que les cadres positionnés I à l'origine ; qu'à même coefficient, ces salariés n'ont pas ainsi la même ancienneté sans que ce fait ne soit justificatif d'une inégalité de traitement ; qu'il n'est pas non plus justifié par les pièces produites par la FÉDÉRATION que le salarié qui occupe un poste relevant de la position II bénéficierait d'un niveau de rémunération différent selon qu'il ait accédé à cette position en tant que cadre transposé ou en tant que cadre positionné I ; qu'il n'est pas non plus justifié d'une inégalité salariale entre ces salariés alors que le tableau portant sur les salaires de base produits par la FÉDÉRATION aux débats justifient d'un salaire annuel de 45.384 euros aux échelons 13,14 et 15 coefficient 92 et de 43.548 euros des salariés positionnés I coefficient 92 ; que par ailleurs, le statut cadre commence au coefficient 60 avant comme après l'avenant du 29 janvier 2000.
1° ALORS QUE les différences de traitement opérées par voie de conventions ou accords collectifs ne sont présumées justifiées que lorsqu'elles concernent des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, des salariés appartenant à des catégories professionnelles distinctes ou des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes ; qu'en opposant à une présomption de justification des différences résultant de l'interprétation faite de la convention collective nationale au regard de l'accord d'entreprise, cependant que cette interprétation conduit à opérer une différence de traitement entre salariés relevant de la même catégorie professionnelle sans considération des fonctions exercées, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement.
2° ALORS QUE l'existence d'une identité de situations imposant une identité de traitement s'apprécie au regard de l'avantage considéré ; que l'avantage dont l'application était en l'espèce sollicitée pour les cadres dits transposés consistait en une progression automatique de coefficient pour les ingénieurs et cadres lors des « années de début » en cette qualité ; que pour exclure l'identité de situation des cadres transposés et des autres cadres débutants, la cour d'appel a retenu que les premiers rentrent dans la catégorie des salariés initialement non cadres bénéficiaires d'une convention de forfait compte tenu de leur autonomie et de leur responsabilité tandis que les seconds se définissent par rapport à leur âge et leurs diplômes ; qu'en statuant par ces motifs impropres à exclure une identité de situation au regard de l'avantage considéré, la cour d'appel a encore violé le principe d'égalité de traitement.
3° ALORS QUE ni la circonstance que les salariés privés de la progression automatique de coefficient aient par ailleurs pu bénéficier d'une évolution de carrière ni la circonstance tirée du défaut de démonstration d'une inégalité salariale ne sont de nature à justifier la privation de l'évolution de carrière dont bénéficient les salariés cadres débutant bénéficiant du classement en position 1 ; qu'en fondant sa décision sur de telles considérations, la cour d'appel a de nouveau violé le principe d'égalité de traitement.