SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10363 F
Pourvoi n° Z 20-14.799
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021
M. [P] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-14.799 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société BZH Taxis ambulances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société BZH Taxis ambulances, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [L]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur [L] était fondé sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de toutes ses demandes, condamné à payer à la société BZH Taxis Ambulances la somme de 1.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement datée du 16 octobre 2015, (pièce n° 20 de l'employeur) est ainsi rédigée : « Monsieur, Suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le mardi 13 octobre 2015, au cours duquel vous étiez assisté par Monsieur [X] [W] nous sommes contraints par la présente de vous notifier votre licenciement pour faute grave puisque vous n'avez pas été en mesure de fournir la moindre explication qui aurait permis de changer notre appréciation sur les griefs qui vous sont reprochés. Depuis le 25/04/2005, vous occupez les fonctions d'Ambulancier, chauffeur, Taxi au sein de la société BZH TAXIS AMBULANCES. Toutefois, malgré votre qualité de salarié au sein de notre entreprise, nous avons constaté que vous effectuez des prestations de Taxi auprès d'un de nos concurrents directs la société A. BRO. GWENED. A titre d'exemples non exhaustifs, il a notamment été constaté grâce à plusieurs attestations les faits suivants : « Dimanche 20 septembre 2015 à 19 heures, en course avec les taxis BZH pour des clients sur la[Localité 1]à [Localité 2], j'atteste sur l'honneur que Monsieur [L] et son épouse étaient présents avec leurs taxis pour prendre eux même en charges des clients ». « le jeudi 1er octobre 2015, j'ai croisé Monsieur [L] qui repartait d'[Localité 2] en direction de [Localité 3] avec le Peugeot 806 ». « j'atteste sur l 'honneur avoir vu Monsieur [L] le 22 septembre 2015 à 17 h00 sur la D780 au niveau du supermarché Casino se dirigeant vers [Y] avec le véhicule Citroën de la société A.BRO GWENED. Je le vois régulièrement sur la presqu'île de Rhuys ». Ces actes intolérables caractérisent incontestablement des actes de concurrence déloyale à l'encontre de votre employeur. Votre contrat de travail stipule pourtant que vous deviez obtenir notre autorisation pour toute autre activité effectuée pendant votre contrat de travail. Ces faits sont d'autant plus graves, qu'après enquête, il s'avère que vous avez participé à la création de la société A. BRO. GWENED puisque vous êtes associé à 50% de cette entreprise mais également. Les statuts de votre société indiquent d'ailleurs clairement que la société A.BRO GWENED a une activité identique à la notre puisqu'elle a une activité de « transport de toutes personnes en taxi, véhicules sanitaires, ambulances ». Ces faits, que vous avez intégralement reconnu lors de votre entretien préalable, portent nécessairement concurrence à notre entreprise et engendrent un grave préjudice financier dans la mesure où : la société que vous avez créé a remporté des marchés publics pour lesquels nous avions également déposé un appel d'offre (ex : transport scolaire handicapé du département du [Localité 4], Transport quotidien pour l'EPAD de [Localité 5]), la société A.BRO. GWENED intervient régulièrement au sein de la presqu'île de RHUYS afin d'effectuer des prestations alors même que notre société est localisée à [Y], la société A.BRO. GWENED prend en charge des clients qui faisaient appel à nos services, Madame [X], Mme [I], Madame [F]... la rémunération que vous percevez au sein de notre entreprise vous laisse la possibilité de financer vos activités concurrentes. L'ensemble de ces faits est incontestablement constitutif d'une faute grave et ne permet pas la poursuite de votre contrat de travail même pendant votre préavis » ; le contrat de travail signé le 10 septembre 2005 par Monsieur [L] (pièce n° 1 de l'employeur) ne comportait pas de clause d'exclusivité mais prévoyait que celui-ci solliciterait l'autorisation de l'employeur pour toute autre activité salariée qu'il souhaiterait exercer ; il est constant que M. [L] a été salarié de son épouse agissant en qualité d'employeur, à compter du 15 mars 2010 pour exercer une activité de chauffeur taxi, tout en poursuivant son activité au sein de la société BZH Taxis Ambulances ; la SARL BZH Taxis Ambulances admet avoir eu connaissance de cette activité salariée qui n'a pas été reprochée à M. [L] durant cinq années ; Les pièces produites par le salarié indiquent même que l'entreprise gérée par son épouse a pu occasionnellement être sollicitée par la SARL BZH Taxis Ambulances en cas de surcharge d'activité, particulièrement au cours de l'année 2011 ; cependant, à compter du 1er juin 2015, M. [L] est devenu co-gérant avec son épouse de la SARL A. Bro Gwened, exerçant selon l'extrait Kbis versé aux débats (pièce n° 8 du salarié) une activité de « taxi (stationnement sur [Localité 6] et [Localité 7])', cette société ayant acquis à cette même date un fonds artisanal de « taxi (autorisations de stationnement sur [Localité 3], [Localité 6], [Localité 7]), location de véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC) » (pièce n° 9) ; outre que la SARL A. Bro Gwened exerce la même activité de taxi et sur une zone géographique très proche selon ses statuts, la SARL BZY Taxi Ambulances produit plusieurs attestations (pièces n° 5 à 11) dont il ressort qu'après le mois de juin 2015, M. [L] a régulièrement exercé dans les faits son activité sur le même secteur que la SARL BZH Taxis Ambulances, s'agissant de la presqu'ile de Ruys et en concurrence directe quant à la clientèle visée ; or, M. [L] n'a sollicité de la SARL BZH Taxi Ambulances aucune autorisation et n'indique pas avoir informé son employeur de son changement de statut en juin 2015 ni de l'activité nouvelle correspondant à l'acquisition d'un fonds artisanal à la même date. S'agissant pourtant d'un changement significatif et qui l'amenait à entrer plus directement en concurrence avec son employeur, il ne peut à cet égard se prévaloir de la tolérance de celui-ci pour l'activité, plus limitée dans son objet et son cadre, exercée au cours de cinq années précédentes ; pour soutenir en retour que la SARL A. Bro Gwened et la SARL Taxis Ambulances auraient poursuivi dans les faits un partenariat, M. [L] ne s'appuie sur aucune pièce justificative postérieure à l'année 2014 à la seule exception d'une facture de la SARL BZH Taxis Ambulances datée du 11 septembre 2015 (pièce n° 12), laquelle n'apporte par elle-même aucun renseignement sur ce point ; les pièces communiquées ne permettent donc pas d'établir que la SARL BZH Taxis Ambulances a accepté même tacitement la nouvelle situation faisant suite aux changements intervenus en juin 2015 dont elle n'a pas eu immédiatement connaissance ; même en l'absence de clause d'exclusivité au contrat de travail, la SARL BZH Taxis Ambulances est dès lors fondée à voir dans cette nouvelle activité concurrente non autorisée un manquement de M. [L] à son obligation générale de loyauté, rendant impossible la poursuite du contrat de travail dans les circonstances rapportées et caractérisant ainsi une faute grave au sens des dispositions légales précitées ; le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu'il a retenu l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et a reçu M. [L] en ses demandes liées à la rupture du contrat de travail
1° ALORS QU'un salarié est en droit de créer pendant la durée des relations contractuelles une entreprise dans le même secteur que son employeur à la condition de ne pas l'exploiter personnellement ; que la cour d'appel qui, pour considérer que Monsieur [L] avait manqué à son obligation de loyauté en exploitant personnellement à l'insu de son employeur la société qu'il avait créée avec son épouse, s'est fondée sur des attestations desquelles il résulterait que le salarié exerçait son activité sur le même secteur que celui de la société SARL BZH Taxis Ambulances a dénaturé lesdites attestations et violé le principe qui interdit de dénaturer les documents produits aux débats ;
2° ALORS QUE l'autorisation donnée, en application d'une clause expresse du contrat de travail, à l'exercice d'une autre activité, ne peut être révoquée unilatéralement sans l'accord des parties ; qu'en reprochant à Monsieur [L] de ne pas avoir demandé l'autorisation de son employeur alors qu'il continuait d'exercer l'activité sur laquelle les parties s'étaient accordées en 2005, le seul changement intervenu étant celui de statut sans conséquence aucune sur l'activité exercée, les juges d'appel ont violé l'article 1134, alinéa 2, du code civil, dans sa version alors applicable ;
3° ALORS QUE l'employeur qui pendant cinq années a autorisé le salarié à travailler pour une entreprise concurrente ne peut faire le reproche au salarié de poursuivre cette activité sous un autre statut juridique sans que ce changement de statut ait d'une quelconque manière affecté la façon dont ladite activité était exercée ; que la cour d'appel qui a jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur [L] était fondé a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4° ALORS QUE le contrat de travail ne stipulait la nécessité pour le salarié de demander l'autorisation de l'employeur que pour une autre activité salariée ; que dans le cas contraire l'article 1 de son contrat de travail ne s'appliquait pas de sorte qu'aucun reproche ne pouvait lui être adressé pour n'avoir pas sollicité une autorisation qui n'avait pas lieu d'être ; que pour n'avoir pas recherché si à compter du mois de juin 2015 Monsieur [L] était ou non salarié de la société A. Bro Gwened, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1du code du travail, ensemble les articles 1188 et suivants nouveaux du code civil ;
5° ALORS QUE la cour d'appel qui a estimé que la facture du 11 septembre 2015 établie par la société BZH Taxis Ambulances au profit de la société A. Bro Gwened n'apportait aucun renseignement sur le point de savoir si un partenariat s'était poursuivi après la constitution de la société A. Bro Gwened a dénaturé ladite facture et violé le principe qui interdit de dénaturer les documents de la cause.