SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10368 F
Pourvoi n° Q 19-16.212
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021
Mme [I] [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 19-16.212 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6 (anciennement dénommée 18e chambre)), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association CGEA AGS, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Boulangerie Aurélia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à M. [S] [Y], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Boulangerie Aurélia,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [A], après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [A] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [A] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [A]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé fondé sur une faute grave le licenciement de Mme [A] par la SARL Boulangerie Aurelia et débouté cette salariée de l'ensemble de ses demandes en paiement des salaires de la période de mise à pied, d'indemnités de rupture et dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement du 27 mars 2015 est rédigée en ces termes :
"Madame,
Vous avez été embauchée le 01 février 1996 en qualité de vendeuse au sein de la SARL Aurélia ;
Par le passé, j'ai déjà dû vous convoquer ou m'entretenir plusieurs fois avec vous, afin de me voir éclairer sur différents points douteux ;
Entretien ou vous avez un don et facilité à me convaincre avec un sourire aux lèvres sur votre intégrité, moments d'échange qui étaient souvent écourtés pour ne pas dire reportés ultérieurement par manque de temps ;
J'avais l'obligation de vérifier les indications, ma confiance débordante évacuait certainement et trop vite les soupçons naissants à votre encontre d'autant plus que je n'ai jamais réellement pris le temps d'approfondir les recherches ;
Mes tâches de travail prioritaires étaient d'abord la viabilité de la SARI, et maintenir les emplois ;
Depuis l'arrivée de mon deuxième fils au sein de la structure, l'organisation en amont prend forme, les langues se délient, nombreux contrôles et vérifications nous livrent de nouvelles découvertes ;
Notamment la présence d'un client extrêmement fidèle à vos affectations de planning ; il est venu jusqu'à votre dernier jour d'activité (mise à pied) entre 6 h 05 et 6 h 30 ;
Celui-ci consommait sur place d'abord un petit déjeuner et emportait systématiquement le journal ainsi que d'autres produits selon les jours ;
Depuis vos absences à titre préventif, nous ne l'avons plus revu ;
Le 20 février 2015 précisément, j'ai eu de nouveau des échos graves sur vos divers procédés ;
Dès le 23 février 2015, je vous ai aussitôt convoquée pour un entretien informel que j'ai fixé au 9 mars 2015 (
) ;
Au vu de la gravité des faits, je n'avais pas d'autre alternative, en ma qualité de gérant et garant du bon ordre, que d'entendre au plus vite votre version des faits, en réservant mon orientation et intention ;
Lors de celui-ci, vous avez reconnu distribuer gratuitement et régulièrement à certains de vos clients en matinée et à ma plus grande stupéfaction des produits que vous considérez comme invendables ;
Situation intolérable et inacceptable puisque vous mettez en danger la survie même de la SARL Aurélia par des manques à gagner ;
De plus, par votre comportement irresponsable, vous avez forcément engendré une cascade d'erreurs sur les stocks d'achats, de production, faussé dangereusement les bilans et réduit les recettes pour la vendeuse de l'après-midi à défaut de produits restant à la vente ;
J'ai exprimé d'abord ma colère et incompréhension devant de telles pratiques que j'assimile d'ailleurs fort légitimement à du détournement de marchandises ;
J'ai cru bon de vous rappeler encore une fois que notre collaboration durable reposait essentiellement sur un pacte de confiance réciproque ;
Au vu de votre reconnaissance et mon obligation de protéger mes recettes et autres, j'ai voulu vous remettre un pli contre décharge, fixant une nouvelle date d'entretien préalable conformément aux articles L.1232-2 et s. du code du travail ;
Entretien fixé cette fois au mardi 17 mars 2015 ; j'ai également fait état et signifié à titre préventif la mise à pied conservatoire (j'avais confirmation de vos pratiques et donc lieu de protéger mes espaces) ;
Vous avez refusé de prendre contre décharge mon courrier remis en main propre ;
De fait, j'ai dû alors vous envoyer en A.R la dite nouvelle convocation, mais également reporter la date dudit entretien préalable au lundi 23 mars 2015 pour respecter les délais de 5 jours minimum, tout en confirmant aussi la mise à pied conservatoire ;
Lors de celui-ci, vous avez souhaité être assistée d'un conseiller du salarié et nous avons respecté ce droit fort légitime ;
Durant l'entretien, vous avez reconnu que vous avez de nombreuses fois offert à de nombreux clients ici et là des produits que vous jugiez et qualifiez d'invendables, sur la boulangerie AVL particulièrement, sise [Adresse 5]. Actes commis pendant vos heures d'activité ;
Même votre assistant a changé de couleur en découvrant votre reconnaissance des faits, je pense très sincèrement qu'il en était très mal à l'aise ;
Il n'a d'ailleurs même pas jugé bon d'intervenir ;
Vous avez néanmoins reconnu la présence du très fidèle client de sexe masculin le matin mais contesté le non paiement des marchandises consommées ou emportées ;
Vous comprendrez aisément que je ne saurais accepter le moindre cadeau envers qui que ce soit et ce malgré vos analyses gustatives voire visuelles, sans l'accord verbal ou écrit de vos supérieurs ;
Vous avez mis à néant la confiance utile à la poursuite de nos relations (perte de confiance) ;
Les témoignages confirment en grande partie vos diverses explications, seule une divergence varie, notamment le paiement ou non du client du matin ;
Malgré cela, trop de préjudices ont été subis par la SARL Aurélia, de par votre comportement ;
Il nous est impossible de poursuivre une journée de plus notre collaboration ;
Je n'ai pas le droit d'exposer au moindre danger mes boulangeries, recettes et marchandises ;
Imaginez-vous un instant si toutes les vendeuses faisaient des cadeaux aux clients sur simple déduction d'analyse personnelle des produits ;
En conclusions, j'ai décidé, suite à l'entretien et réflexion, de vous notifier en A.R votre licenciement pour faute grave (
)" ;
QU'à l'appui de ces griefs, l'employeur produit l'attestation de Mme [K] [S] rédigée en ces termes :
"Je soussignée Madame [S] déclare sur l'honneur que très souvent je prenais la relève après [I] [W], soit sur AVL ou encore Bagatelle [Adresse 5] ou [G] [B] ; la boutique était plus ou moins vide car elle jugeait bon de mettre en dégustation ou encore donner des produits qu'elle considérait abîmés ; je me retrouvais à n'avoir plus grand-chose à vendre l'après-midi, état de fait accompli de sa propre initiative" ;
QU'il produit également l'attestation de Monsieur [L] [L], qui indique :
"Je soussigné Monsieur [L] [L], ancien responsable des Boulangeries du soleil, déclare sur l'honneur que quotidiennement, lors de mon passage pour livraison à 6 h 05, voire 6 h 10, je voyais un client plus ou moins installé en train de déguster un café. Celui-ci venait uniquement quand [I] [W], vendeuse, travaillait à la boulangerie AVL située au [Adresse 5]. Je restais environ 15 minutes sur place. Souvent il prenait une grande bouteille d'eau, du pain, viennoiseries, et il partait. La caisse n'était pas encore allumée à son départ" ;
QU'il ressort de l'attestation de Mme [S] que Mme [A], de manière habituelle, offrait aux clients de sa propre initiative des produits qu'elle considérait comme abîmés. Par ailleurs, l'attestation de M. [L] établit qu'un homme venait régulièrement prendre le café et emporter des produits sans que la salariée le fasse payer ;
QUE le comportement de la salariée, consistant à donner de sa propre initiative et de façon régulière des produits destinés à la vente, entraînant ainsi une perte de recettes, rendait impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
QU'en conséquence, le licenciement pour faute grave de Mme [A] est justifié et cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires pendant la période de mise à pied et de congés payés y afférents" (arrêt p.6 et 7) ;
1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, dont les termes ont été rappelés par la cour d'appel, ne reprochait pas à la salariée d'avoir délivré gratuitement des produits de l'entreprise au "très fidèle client" qu'elle servait le matin, mais reconnaissant expressément qu'un doute subsistait sur "le paiement ou non du client du matin", énonçait que "malgré cela", l'employeur avait pris la décision de la licencier ; qu'en retenant à l'appui de sa décision validant le licenciement que ce client venait "emporter des produits sans que la salariée le fasse payer" (arrêt p.7 pénultième alinéa) et en justifiant de la sorte le licenciement pour faute grave par un fait dont l'employeur avait expressément énoncé dans la lettre de licenciement qu'il n'avait pas motivé sa décision en raison du doute subsistant sur sa réalité, la cour d'appel a méconnu les limites du litige fixées par la lettre de licenciement et, partant, violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°) ALORS en outre QUE le doute profite au salarié ; qu'en retenant comme motif de licenciement un fait sur la réalité duquel l'employeur avait formellement énoncé qu'un doute subsistait au moment du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
3°) ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; que l'attestation de Monsieur [L] [L], dont les termes ont été rappelés par la cour d'appel, indiquait :
"Je
déclare sur l'honneur que quotidiennement, lors de mon passage pour livraison à 6 h 05, voire 6 h 10, je voyais un client plus ou moins installé en train de déguster un café. Celui-ci venait uniquement quant [I] [W], vendeuse, travaillait à la boulangerie AVL située au [Adresse 5]. Je restais environ 15 minutes sur place. Souvent il prenait une grande bouteille d'eau, du pain, viennoiseries, et il partait. La caisse n'était pas encore allumée à son départ" ;
que ce témoin ne certifiait pas que le client ne réglait pas les produits consommés ou emportés mais uniquement qu'à son départ, "la caisse n'était pas allumée" ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que " l'attestation de M. [L] établit qu'un homme venait régulièrement prendre le café et emporter des produits sans que la salariée le fasse payer" la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a méconnu le principe susvisé ;
4°) ALORS QUE les juges ne peuvent rejeter les demandes des parties sans examiner les éléments produits pour les étayer ; qu'en l'espèce, Mme [A] avait produit devant les juges du fond l'attestation de M. [X] [D] qui déclarait :
"
en tant que client depuis longtemps de la boutique Aurélia, [Adresse 3], certifie sur l'honneur avoir réglé mes consommations, notamment le petit déjeuner en lisant le journal que je lisais sur place ou que j'emportais, et sans avoir de ticket de caisse, car la caisse enregistreuse ne fonctionnait pas", corroborant ainsi l'attestation de M. [L] selon laquelle, lors de son départ, "la caisse n'était pas allumée" ; qu'en retenant à l'appui de sa décision "
qu'un homme venait régulièrement prendre le café et emporter des produits sans que la salariée le fasse payer" sans s'expliquer sur cet élément de preuve décisif, concordant avec les moyens de la salariée et l'attestation produite par l'employeur la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail.