SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10371 F
Pourvoi n° N 19-18.694
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021
La société Vétérinaires Saint-Marc, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 19-18.694 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme [N] [N], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Vétérinaires Saint-Marc, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vétérinaires Saint-Marc aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vétérinaires Saint-Marc et la condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Vétérinaires Saint-Marc
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé nul le licenciement pour faute grave de Mme [N] et d'avoir condamné la société Vétérinaires Saint-Marc à lui verser les sommes de 3.70 euros à titre d'indemnité de préavis, 375 euros à titre de congés payés y afférents, 1.624,99 euros à titre d'indemnité de licenciement, 14.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et 2.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE« Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la Selarl indique en l'espèce :
"Madame,
Les faits constitutifs de faute grave commis par vous sont les suivants :
1 - Vous avez refusé d'accomplir diverses tâches dont l'exécution a été reportée sur les autres employés, entraînant une désorganisation de la société, constituant un fait d'insubordination ;
2 - Le 12 décembre 2014,1ors d'un appel téléphonique avec l'épouse du Docteur [H], vous avez affirmé en souriant, devant votre collègue secrétaire : "Votre mari a des problèmes de couple, c'est à vous de les gérer".
Cette attitude déplacée constitue une faute.
3 - Le 20 janvier 2015, vous avez affirmé, par l'intermédiaire du courrier recommandé avec accusé de réception de votre avocat Maître [T], que le Docteur [H] avait commis des atteintes à votre vie privée et des pressions constituant des faits de harcèlement sexuel, que les cogérants n'étaient pas intervenus malgré la connaissance de cette situation, que les cogérants avaient exercé à votre encontre une pression pour obtenir une rupture conventionnelle de votre contrat de travail et enfin que vous vous réserviez le droit de déposer plainte.
Vos allégations constituent des propos calomnieux et diffamatoires à l'encontre des trois cogérants de la société, ces propos étant mensongers et pénalement répréhensibles.
Vos affirmations mensongères constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans la société.
Les autres fautes précitées constituent également des fautes graves rendant impossible votre maintien dans la société
Compte tenu de votre comportement d'insubordination, de vos propos et allégations intolérables, calomnieux diffamants, propos pénalement répréhensibles, nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave".
Mme [N], qui a dénoncé des faits de harcèlement sexuel dans le courrier du 20 janvier 2015, établit avoir reçu, entre juin 2013 et décembre 2014, au moins 75 sms sur son téléphone personnel, adressés par l'un des associés gérants de la Selarl, le Dr [H], plusieurs fois par jour sur certaines périodes, principalement les jours non travaillés par la salariée (jeudis, fins de semaine et congés), dans lesquels il lui fait part de ses sentiments amoureux, de ses rêves quant à une vie à deux, de son plaisir renouvelé en la voyant et de sa peine en son absence, etc... le tout en regrettant que ses sentiments ne soient pas partagés par l'intéressée. Mme [N] établit également avoir reçu des cadeaux de la part du Dr [H], notamment des bijoux, et au moins un poème. Le Dr [H], qui ne conteste pas ces faits, a ainsi clairement poursuivi Mme [N] de ses assiduités. Il n'est donc pas démontré que la dénonciation de harcèlement ait été faite de mauvaise foi par la salariée.
Il s'ensuit que le grief, énoncé dans la lettre de licenciement, de dénonciation de harcèlement sexuel, entrain à lui seul la nullité du licenciement dès lors que la mauvaise foi de la salariée n'est pas démontrée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs allégués. Le jugement entrepris sera par conséquent infirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit d'une part aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L 1235-3 du code du travail.
La réintégration n'étant pas sollicitée en l'espèce, Mme [N] est fondée à prétendre au paiement des indemnités précitées, étant observé que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu et pris en compte comme élément de rémunération une prime bi-annuelle, reconnue par le Dr [H] au travers de plusieurs écrits adressés à Mme [N] (pièces 7, 8 et 10 de la salariée), et clairement distincte des chèques cadeaux ou bons d'achats auxquels l'employeur fait référence dans ses conclusions.
Au vu des bulletins de salaire de la salariée et de la prise en compte de cette prime annuelle de 1 000 €, le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [N], qui compte une ancienneté d'au moins deux ans, la somme de 3 750 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à un préavis d'une durée égale à. deux mois, outre la somme de 375 € pour les congés payés afférents.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité de licenciement de 1 624,99 €.
Le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, justifiant, comme indiqué ci-dessus, le versement d'une indemnité au moins égale à celle prévue par l'article L 1235-3 du code du travail, est estimé par la cour à la somme de 14 000 € au vu des éléments produits par la salariée, qui était encore sans emploi en juin 2015 et qui a entrepris à compter de septembre 2015 une formation professionnelle en marketing.» ;
1°) ALORS QUE lorsque la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, contient plusieurs griefs distincts à l'encontre du salarié, le juge ne peut dire le licenciement injustifié sans avoir examiné chacun des griefs qui y sont énoncés ; qu'en jugeant le licenciement de Mme [N] nul au motif que la lettre de licenciement faisait état de la dénonciation mensongère par la salariée de faits de harcèlement sexuel sans avoir examiné les autres griefs tenant à des propos déplacés tenus à l'épouse du Dr. [H] et au refus réitéré d'accomplir certaines de ses tâches lesquels pouvaient à eux seuls justifier son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1153-2 et L. 1153-3 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le salarié qui relate des faits de harcèlement sexuel ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle est établie lorsque le l'intéressé savait que les faits dénoncés étaient faux ; qu'en jugeant le licenciement nul, aux seuls motifs que le Dr. [H] aurait poursuivi Mme [N] de ses assiduités, sans avoir recherché si, comme la clinique Vétérinaires Saint-Marc le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, l'intéressée n'aurait pas dénoncé un harcèlement sexuel qu'elle savait être inexistant, n'ayant eu de cesse que d'entretenir la flamme du Dr. [H] et de le manipuler afin d'obtenir sa protection et éviter des sanctions disciplinaires qu'elle savait être inévitables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1153-2, L. 1153-3, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°) ALORS QU'en jugeant le licenciement nul sans avoir examiné l'une quelconque des pièces produites par l'employeur pour justifier de la dénonciation faite de mauvaise foi par Mme [N] d'un harcèlement sexuel qu'elle savait être inexistant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la clinique Vétérinaires Saint-Marc au paiement des sommes de 11.200 euros à titre d'indemnité pour délit de travail dissimulé et 2.300 euros au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QU'« en versant à Mme [N] des primes en espèces, non mentionnées sur les bulletins de paie, l'employeur s'est intentionnellement soustrait à ses obligations telles que visées ci-dessus. Il convient en conséquence, par voie d'infirmation, d'allouer à Mme [N] la somme de 11 250 E qu'elle sollicite sur le fondement de l'article L. 8223-1 précité » ;
ALORS QUE l'intention de dissimulation d'emploi ne peut résulter du seul défaut de mention sur les bulletins de paie de certaines sommes versées au salarié ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail.