SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10374 F
Pourvoi n° V 19-23.347
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021
Mme [H] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 19-23.347 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Multi Air France, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société Compresseur Worthington Creyssensac, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [G], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Multi Air France, après débats en l'audience publique du 2 mars 2021 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [G]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR retenu sa compétence pour connaître de la demande de dommages et intérêts formée par Mme [G] et M. [Q] et débouté les salariés de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QU'au visa de la loi des 16 et 24 août 1790 et en application du principe de la séparation des pouvoirs, il est admis que l'autorisation administrative de licenciement prive le juge judiciaire du pouvoir d'apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement économique d'un salarié protégé au regard du respect par l'employeur de son obligation de reclassement individuel, légale ou conventionnelle, préalable au licenciement ; qu'il est admis que l'appréciation par le juge judiciaire de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, qui ne concerne pas le bien-fondé de la décision administrative qui a autorisé le licenciement de salariés protégés, ne porte pas atteinte au principe de la séparation des pouvoirs en sorte que les salariés protégés concernés sont recevables à invoquer devant le juge judiciaire l'insuffisance du plan de sauvegarde ; qu'en vertu de l'article L. 1235-10 du code du travail dans sa version applicable au litige, l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi lorsqu'il n'est pas établi dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, entraîne la nullité des licenciements subséquents et le remboursement des sommes perçues au titre du plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, le licenciement de Mme [H] [G] a été autorisé le 17 mars 2010 par l'inspecteur du travail notamment dans les termes suivants : « (...) considérant les mesures du plan de sauvegarde de l'emploi visant à favoriser des reclassements internes et externes ; considérant qu'il a été spécifiquement proposé à Mme [H] [G] plusieurs postes d'ingénieurs dans le groupe Atlas Copco, en Belgique et au Ghana et que la salariée a refusé ces offres de reclassement ; considérant qu'il n'y a pas de lien entre la demande de licenciement et le mandat de représentation du personnel détenu par l'intéressé(e) » ; qu'il est constant que cette décision qui n'a pas fait l'objet de recours est définitive ; qu'en application du principe ci-dessus rappelé, la cour n'a pas le pouvoir de statuer sur la violation, invoquée par Mme [H] [G], de l'obligation de reclassement individuel préalable pesant sur l'employeur notamment telle qu'elle résulte de l'accord national spécifique au secteur de la métallurgie du 12 juin 1987 qui pose en son article 28 l'obligation pour l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif d'ordre économique d'informer et de faire appel à la commission territoriale de l'emploi pour rechercher les possibilités de reclassement de chacun des salariés concernés à l'extérieur de l'entreprise ; qu'en revanche, la cour n'est pas privée du pouvoir d'apprécier la conformité du contenu du plan de sauvegarde aux dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ; que toutefois, même à considérer que le plan de sauvegarde de l'emploi est insuffisant, la cour relève que Mme [H] [G], tout en contestant la validité du plan de sauvegarde de l'emploi pour son insuffisance, ne conclut pas pour autant à sa nullité mais sollicite une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif de la violation des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail alors que la sanction ne pouvait être que la nullité du plan ; que, dans ces conditions, si les dispositions de première instance par lesquelles le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent doivent être infirmées, Mme [H] [G] est néanmoins mal fondée en sa demande de dommages et intérêts dont elle sera déboutée ;
1°) ALORS QUE, lorsqu'une autorisation administrative a été accordée, le principe de la séparation des pouvoirs s'oppose à ce que le juge judiciaire statue sur le respect par l'employeur des obligations que des dispositions conventionnelles mettent à sa charge préalablement au licenciement pour favoriser le reclassement ; qu'après avoir constaté qu'elle n'avait pas le pouvoir, au regard du principe de la séparation des pouvoirs, de statuer sur la violation de l'obligation conventionnelle de reclassement, la cour d'appel a retenu sa compétence et débouté les salariés de l'ensemble de leurs demandes ; qu'en statuant ainsi, quand elle aurait dû se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel a violé l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, ensemble l'article L. 1233-4 du code du travail et la loi des 16-24 août 1790 ;
2°) ALORS, subsidiairement, QU'en retenant sa compétence et en déboutant dans son dispositif les salariés de l'ensemble de leurs demandes, quand elle constatait dans ses motifs qu'elle n'avait pas le pouvoir, au regard du principe de la séparation des pouvoirs, de statuer sur la violation de l'obligation conventionnelle de reclassement, la cour d'appel s'est contredite, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ET ALORS QU'en demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié invoque tous les droits auxquels il peut prétendre, sa demande tendant à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui résultant de la nullité de la procédure de licenciement pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ; que les salariés demandaient l'allocation d'une somme à titre de « dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse » pris de la « violation des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ainsi que de l'obligation conventionnelle de reclassement » ; que, pour débouter les salariés de l'ensemble de leurs demandes, la cour d'appel - après avoir énoncé qu'elle « n'est pas privée du pouvoir d'apprécier la conformité du contenu du plan de sauvegarde aux dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail » - a retenu que les salariés, « tout en contestant la validité du plan de sauvegarde de l'emploi pour son insuffisance, ne conclu[en]t pas pour autant à sa nullité mais sollicite[nt] une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif de la violation des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail alors que la sanction ne pouvait être que la nullité du plan » ; qu'en statuant ainsi, quand la demande de dommages et intérêts des salariés au titre de la nullité de la procédure de licenciement en raison de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi était comprise, même virtuellement, dans leur demande d'indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour « violation des dispositions des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail », la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail en leur rédaction applicable au litige.