SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10379 F
Pourvoi n° T 19-19.389
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021
M. [D] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-19.389 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Elco, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Elco, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. [C]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [C] de sa demande de condamnation de la société Elco à lui verser la somme de 24 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ; 132,55 € à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 3 949,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 394,93 € de congés payés afférents ; 10 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral, subsidiairement manquements à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ; 6 000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le harcèlement moral se caractérise par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte au droit et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il peut donc être constitué indépendamment de toute intention de nuire ; que les agissements visés ne pouvant toutefois résulter ni de contraintes de gestion ni d'un exercice normal par l'employeur de son pouvoir de direction, mais doivent être la conséquence d'éléments identifiables portant atteinte à la dignité de la personne et créant un environnement intimidant, hostile ou humiliant ; que s'il appartient à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral lorsque survient un litige relatif à l'application de ces textes, le salarié doit cependant établir au préalable des faits qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; que lorsqu'il établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge doit apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que, dans l'affirmative, il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que dans la négative, les prétentions du salarié doivent être rejetées ; que, par ailleurs, l'article L. 1152-4 du code du travail fait peser sur l'employeur – tenu à une obligation générale de sécurité envers ses salariés – la responsabilité de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; que M. [C] ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et d'une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ; qu'en effet M. [C] tient pour une volonté harcelante, non des agissements de l'employeur, mais la description de ses conditions de travail qui sont certes difficiles, mais ne résultent pas d'une volonté de l'employeur ni d'une méthode de management ; que par ailleurs, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la société Elco a mis en place des actions face à la situation dénoncée par M. [C] ; qu'en conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'au soutien de sa demande M. [C] affirme qu'il a subi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont altéré sa santé, que cela est à l'origine de l'inaptitude déclarée par le médecin du travail et donc qu'en conséquence, au regard de la jurisprudence, le licenciement doit être annulé ; que pour que le conseil constate un harcèlement moral subi par M. [C], il faut qu'il y ait la démonstration d'agissements répétés de la part de l'employeur qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte au droit, à la dignité, à la santé ou de compromettre l'avenir professionnel de ce dernier ; que l'article L. 1154-1 du code du travail précise que, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 du même code, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; mais que c'est à M. [C] de démontrer l'existence des faits prouvant le harcèlement ; que tout au moins la société doit avoir commis des faits de harcèlement moral ayant contribué à un état justifiant la déclaration d'inaptitude ; que l'état de santé de M. [C], nullement remis en cause, doit avoir pour origine des agissements subis au sein de l'entreprise ; qu'il incombe à M. [C] de prouver l'existence des faits relevant d'un harcèlement ; que la preuve étant la démonstration de la réalité des faits invoqués ; que de la chronologie des événements et des pièces fournies, il ressort que M. [C] a été engagé par contrat à durée déterminée le 13 mai 2013, puis le 19 octobre 2013 par contrat à durée indéterminée ; qu'à compter du 1er février 2014 il est affecté sur deux postes, à la Défense et au Forum des Halles ; que le 28 décembre 2015 M. [C] demande par courriel un entretien pour évoquer sa situation : « (
) En effet, je voulais faire un point avec toi, sur l'organisation de mon emploi du temps par rapport à la boutique de La Défense. Il s'avère qu'en étant trois jours au Forum et 2 jours à La Défense et au vu de la progression constante des boutiques, cela devient compliqué de gérer les deux à la fois. J'en ai discuté avec ma manager [L] qui devait faire la demande à [T] afin que je sois à plein temps sur le forum, et plus sur deux régions. La boutique de la Défense a réellement besoin d'un salarié au quotidien à mi-temps. Cela fait trois années que je suis dans l'entreprise et je souhaiterais faire également un point sur mon travail et sur mon avenir (
) » ; que rien dans ce courriel ne dénonce ou ne fait allusion à des faits, des problèmes de pressions ou difficultés dans ses conditions de travail ; que suite à ce courriel un entretien a eu lieu et par courriel du 9 février la société répond « nous entendons bien tes recommandations d'une nécessité d'un stockiste exclusivement sur La Défense et d'un besoin de 35 h sur le Forum. Malheureusement, les budgets ne nous le permettent pas. (
) La marque met tout en oeuvre pour trouver de nouvelles réserves sur la Défense, mais aussi sur le Forum (
) Enfin en ce qui concerne ta demande d'associer ton activité de stockiste avec une autre tâche (caisse par exemple) nous ne pouvons y répondre favorablement pour le moment (
) » ; que de cet échange il ne ressort aucune déclaration ou signalement de difficultés ou agissements relevant de harcèlement ou de problèmes de conditions de travail soulevés par M. [C] ; que ce n'est que le 19 février 2016 que ce dernier, dans un courrier, déclare faire face à des conditions de travail déplorables et humiliantes qui ont dégradé son état de santé : absence de calcul sur les primes de ventes, impossibilité d'atteindre les objectifs, proratisation du calcul de primes, suppression d'une prime en 2015, absence de formation au port de charges lourdes, deux « MRO », condition de travail insalubres, licenciement de la collègue alertant de ces conditions, travail saccagé et manque de soutien et de considération de son travail, manque d'espace pour faire correctement le travail, absence de prise en compte de la réalité du travail, pas de remplacement après des congés ou maladie démoralisants, surcharge de travail stressante empêchant le repos, harcèlement d'un manager, difficultés face aux procédures, surcharge de travail en fin d'année, absence de casier personnel, traumatisme provoqué par l'inondation de la réserve des Halles, contestation de la véracité d'un arrêt maladie ; que pour démontrer la réalité des agissements fautifs qu'il reproche à son employeur, M. [C] fournit des courriels en date des 20, 27, 28, 29 janvier 2016, des échanges de SMS du 26 octobre, des photos des réserves, deux courriers de médecins le Dr [Z] et le Dr [M] ; que des courriels, il ressort des difficultés ponctuelles rencontrées dans les boutiques face à des situations ponctuelles, mais ne démontrant pas des agissements fautifs de l'employeur ni des conditions de travail insalubres ou difficiles ; que les échanges de SMS entre M. [C] et sa supérieure eux non plus ne peuvent permettre de déclarer que M. [C] a été harcelé ; que les photos montrent des réserves chargées, encombrées de cartons et laissent simplement présager d'une activité importante, mais là encore, pas de démonstration de faits révélant un harcèlement ; que deux courriers de médecins consultés par M. [C] déclarent pour l'un qu'il « présente un syndrome dépressif réactionnel à des conditions de travail difficiles cumulant une charge physique et psychique élevée. Nous sommes en train de faire le point sur ces expositions professionnelles dont une apparaît déterminante. Il s'agit d'une sous exposition chronique à la lumière (
) » ; que l'autre, reprenant les éléments et la pathologie, conclut « il est nécessaire d'envisager un reclassement (interne ou externe) sur un poste suffisamment exposé à la lumière » ; que de ces deux documents il ne ressort pas de situation révélant des manoeuvres de l'employeur relevant d'un harcèlement ; que, sur les primes, le conseil ne dispose d'aucun élément ; qu'il ressort des débats une prime exceptionnelle versée en 2014, donc par essence discrétionnaire qui ne revêt pas la notion d'usage ; que de même pour la proratisation, qui s'explique par les deux postes de M. [C] ; que M. [C] affirme à la barre que l'inondation subie dans une des réserves a été un facteur déclencheur, vécue d'une manière traumatisante, aggravée par l'absence de soutien social, que s'est alors installée une dépression ; que le conseil ne dispose là encore d'aucun élément venant en démonstration de la volonté de l'employeur d'agir dans le but de nuire à M. [C] ; qu'en l'espèce, force est de constater que rien ne permet de déclarer que la société Elco a commis des actes de harcèlement ; que sur l'obligation de sécurité de résultat, M. [C] affirme que son inaptitude résulte du comportement fautif de son employeur, que ce dernier n'a pas suivi les recommandations de la médecine du travail, qu'il n'y a pas de consultation CHSCT /DP ou encore d'évaluation des risques de l'entreprise ; que des pièces et des arguties rien ne permet de dire que la société n'a pas respecté son obligation de sécurité et de résultat ; que les pièces fournies en démonstration sont les mêmes que celles venant au soutien de la nullité ; qu'elles ne démontrent pas les manquements de l'employeur ; que M. [C] déclare que son employeur n'a suivi aucune des recommandations faites par le médecin du travail ; mais qu'il s'avère que la société a mis en place des réponses, certes certaines dans des délais tardifs ; mais qu'en l'espèce rien ne permet de dire que la société a ignoré la situation de M. [C] et que l'employeur est à l'origine de l'inaptitude de celui-ci ;
1) ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en écartant les éléments de présomption apportés par le salarié pour cela qu'ils ne révélaient pas de volonté harcelante, et ne résultaient ni d'une méthode de management, ni de manoeuvres de l'employeur, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des critères intentionnels, a violé les articles L 1152-1, L 1152-2 et L 1154-1 du code du travail ;
2) ALORS EN OUTRE QUE les faits dont le salarié prétend qu'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral au travail doivent être analysés à la fois sans omission et dans leur ensemble ; que M. [C] invoquait à ce titre, 1) la suppression unilatérale d'une prime d'usage ; 2) l'absence de moyens pour atteindre les objectifs ; 3) l'absence d'évaluation des risques ; 4) son dénigrement ; 5) le fait qu'on lui reprochait ses absences pour maladie ; 6) des menaces de licenciement ; 7) des reproches injustifiés ; 8) des horaires impossibles à respecter ; 9) l'absence de mesure pour faire face à l'augmentation de la charge de travail ; 10) l'absence de réaction de l'employeur à la dégradation de ses conditions de travail ; 11) l'exigence d'évacuation d'un entrepôt inondé et le travail dans le froid sans aucune précaution pour sa santé ni accompagnement social ; 12) l'absence de concertation avec les institutions représentatives du personnel ; 13) l'absence de réponse à ses interrogations sur son évolution de carrière ; 14) la réponse partielle et en tout cas tardive de l'employeur aux préconisations du médecin du travail en matière d'hygiène des locaux et de port des équipements de protection individuelle ; et 15) de nombreux certificats médicaux posant un lien entre une dépression pour épuisement professionnel et les conditions de travail, dont une sous-exposition à la lumière ; qu'ayant constaté que l'employeur avait tardé à mettre en oeuvre les recommandations du médecin du travail, mais, d'une part, en laissant sans réponse l'absence de mesure et de prise en compte de la dégradation des conditions de travail dues à l'inondation, l'absence de moyens pour atteindre les objectifs, les occurrences de dénigrement et de menaces de licenciement, les reproches injustifiés ou pour des absences pour des raisons médicales, l'absence de consultation des institutions représentatives du personnel, des horaires impossibles à respecter, l'absence de document d'évaluation des risques, l'absence de réponse à ses interrogations sur son évolution de carrière ; d'autre part en ne faisant pas l'analyse de documents médicaux faisant état d'un épuisement professionnel et d'une dépression liés aux conditions de travail insalubres et harcelantes, et enfin en ne recherchant pas si ces éléments, pris dans leur ensemble, pouvaient laisser présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ;
3) ALORS ENFIN et subsidiairement QUE la cour d'appel qui a rejeté une demande d'annulation de licenciement comme étant fondée sur des faits de harcèlement non démontrés, mais qui a constaté que l'employeur avait tardé à mettre en oeuvre les mesures préconisées par le médecin du travail, et qui n'a pas recherché si ces mêmes faits ne caractérisaient pas des manquements à l'obligation de sécurité et à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, de sorte que le licenciement pour inaptitude qui en était la conséquence était nul, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1, L 4624-1 et L 1132-1 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [C] de sa demande de condamnation de la société Elco à lui verser la somme de 24 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 132,55 € à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 3 949,34 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 394,93 € de congés payés afférents ; 6 000 € de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE lorsque l'inaptitude est reconnue, l'employeur est tenu à une obligation de reclassement, c'est-à-dire qu'il doit rechercher un poste compatible avec les compétences et l'état de santé du salarié, par référence aux préconisations du médecin du travail (article L. 1226-2 du code du travail) ; que la recherche doit être effectuée au niveau « du groupe auquel appartient l'employeur, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie du personnel » ; qu'en l'espèce, à l'issue de la seule visite médicale de reprise en date du 8 juin 2016, le médecin du travail déclarait le salarié inapte en un seul examen au terme des conclusions suivantes : « Inapte au poste actuel basé au forum des Halles et à la Défense ; visite unique, notion de danger immédiat (art. R 4624-31) ; l'étude du poste est finalisée à ce jour. Serait apte à un autre poste, sur un autre lieu » ; qu'en l'absence de réponse du médecin du travail saisi sur les deux postes de reclassement proposés par l'employeur, ce dernier a pu valablement décider des caractéristiques de l'emploi proposé étant observé que le poste de stockiste proposé sur le site des galeries Lafayette, ainsi que celui du centre commercial Bel Épine étaient hors du champ territorial exclu par le médecin du travail ; qu'il appert des éléments du dossier que l'ensemble des postes identifiés compatibles avec, d'une part, l'avis d'inaptitude du médecin du travail et, d'autre part, les qualifications professionnelles du salarié ont été proposés à M. [C] ; que le jugement sera donc également confirmé sur ce point, le salarié ayant été rempli de ses droits quant aux indemnités de licenciement ; qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la société Elco du fait de la déclaration d'inaptitude de M. [C] était tenue à une obligation de reclassement ; que reclassement compatible avec les préconisations du médecin du travail ; que l'inaptitude est déclarée en un seul examen au terme des conclusions suivantes : « inapte au poste actuel basé au forum des Halles et à La Défense
Serait apte à un autre poste, sur un autre lieu » ; qu'après consultation du médecin du travail deux postes de stockiste étaient proposés à M. [C] ; que le médecin du travail informait l'employeur qu'il refusait d'émettre un avis tant que M. [C] ne se serait pas prononcé sur son refus ou son acceptation du poste proposé ; que ces deux propositions seront refusées par M. [C] qui considère qu'elles ne respectent pas les préconisations du médecin du travail ; que le reclassement doit être recherché dans les emplois disponibles au sein du groupe auquel appartient la société Elco ; mais que la société n'a pas obtenu de clarification sur l'avis d'inaptitude et de plus affirme ne pas avoir de poste en adéquation avec les compétences de M. [C], notamment et selon le souhait de ce dernier, d'hôte de caisse ; qu'un échange de courriels vient corroborer ce fait avec une liste de postes à pourvoir ; que le conseil considère que la société a rempli son obligation de recherche de reclassement et dit que le licenciement de M. [C] est justifié ;
1) ALORS D'UNE PART QUE, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'état d'un avis « Inapte au poste, apte à un autre : inapte à son poste actuel basé au forum des Halles et à la Défense ; serait apte à autre poste, sur un autre lieu », en jugeant que l'employeur pouvait se contenter de proposer d'autres postes de stockiste sur d'autres sites, sans recherche de reclassement sur d'autres types de postes, la cour d'appel a violé l'article L 1226-2 du code du travail dans sa version applicable ;
2) ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur doit prendre en compte les préconisations du médecin du travail, au besoin en les sollicitant ; qu'il doit interroger le médecin du travail en cas de refus par le salarié d'une proposition que ce dernier estime contraire à cet avis ou incompatible avec son état de santé ; et qu'il ne peut prononcer le licenciement sans avoir reçu de réponse ; qu'ayant constaté que l'avis du médecin du travail nécessitait une clarification et que le salarié avait refusé les deux postes de stockiste proposés pour être aussi incompatibles avec son état de santé que celui pour lequel il avait été déclaré inapte, en jugeant que l'employeur avait respecté l'obligation de reclassement en soumettant ces propositions de postes au médecin du travail sans obtenir de réponse, la cour d'appel a violé l'article L 1226-2 du code du travail dans sa version applicable ;
3) ET ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QU'ayant constaté que l'employeur avait tardé à mettre en oeuvre les mesures propres à préserver la santé du salarié préconisées par le médecin du travail, la cour d'appel, en ne recherchant pas, comme le demandait le salarié, si toutes les préconisations avaient été prises en compte, et si ce manquement à l'obligation de sécurité et à l'exécution de bonne foi du contrat de travail ne privait pas le licenciement de cause réelle et sérieuse, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1231-1 et L 4624-1 du code du travail.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [C] de sa demande de condamnation de la société Elco à lui verser la somme de 132,55 € à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
ALORS QUE les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en négligeant de répondre aux conclusions du salarié faisant valoir une erreur de calcul de son indemnité de licenciement, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, et a violé en conséquence l'article 455 du code de procédure civile.