SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10380 F
Pourvoi n° G 19-20.783
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021
Le Royaume du Maroc, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-20.783 contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à Mme [I] [L], épouse [I], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du Royaume du Maroc, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Royaume du Maroc aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Royaume du Maroc et le condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le Royaume du Maroc
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la demande de la salariée recevable en ce qu'elle est dirigée à l'encontre du Royaume du Maroc et d'AVOIR ordonné le renvoi de la procédure pour poursuite devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg section activités diverses ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'exception d'irrecevabilité de la demande ; qu'aux termes de l'article 32 du code de procédure civile « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir » ; que selon l'article 122 du même code « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fonds, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée », qu'enfin en vertu des articles 123 et 124 du code de procédure les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Elles doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse ; qu'à l'appui de l'existence d'une fin de non-recevoir, l'appelant soutient à titre principal que le consulat général du Maroc à [Localité 1] contre lequel sont formulées les prétentions de Mme [L] n'a pas de personnalité juridique, et subsidiairement que le consulat général du Maroc est visé comme représentant du Royaume du Maroc avec toutes conséquences de droit ; que la cour d'appel rappelle que par jugement contradictoire rendu avant dire droit en date du 21 mai 2015 le conseil de prud'hommes de Strasbourg saisi par la partie défenderesse d'une irrégularité de l'acte introductif d'instance dirigé contre un état étranger, a statué comme suit : « Dit que le Royaume du Maroc, Etat étranger, défendeur au principal et demandeur à l'incident, a été cité devant le bureau de conciliation du conseil de Prud'hommes de Strasbourg par convocation du 02.08.2013 en méconnaissance des dispositions de l'article 684 alinéa 2 du code de procédure civile. Dit que la citation du Royaume du Maroc, Etat étranger souverain devant le bureau de conciliation du conseil de Prud'hommes de Strasbourg en violation des dispositions de l'article 684 alinéa 2 du code de procédure civile es sanctionnée par la nullité textuelle de l'article 693 alinéa 1 du code de procédure civile. Déclare nulle et annulé la citation du 02.08.2013 du Royaume du Maroc, Etat étranger souverain, devant le bureau de conciliation du conseil du prud'hommes de Strasbourg, dit que le Royaume du Maroc sera cité par le greffe conformément à l'article 684 alinéa 2 du code de procédure civile
», que la cour constate que, conformément aux dispositions légales susvisées, le notification de l'acte introductif d'instance a été faite au Royaume du Maroc en sa qualité de défendeur à l'instance par le biais de son ambassade ; qu'aussi l'appelant ne peut valablement soutenir que les demandes de Madame [I] [L] épouse [I] sont irrecevables au regard de ce qu'elles sont dirigées contre le consulat du Maroc qui n'a pas la personnalité juridique, et ce de par la seule mention « Royaume du Maroc pris en son consulat » ; que cette argumentation est d'autant moins pertinente que l'acte d'appel reprend la mention « Royaume du Maroc pris en son consulat » ; que de surcroît les dernières conclusions de l'appelant et dont son conseil s'est prévalu à l'audience ne sont établies qu'au nom du Royaume du Maroc ; que l'appelant ne peut pas plus sérieusement soutenir que les demandes de Madame [I] [L] épouse [I] sont irrecevables au regard de ce que le représentant désigné, qui serait le consulat général du Maroc, n'aurait pas de personnalité juridique. En effet, la cour rappelle que le Royaume du Maroc a, en sa qualité de défendeur état étranger, été régulièrement attrait en la cause par la voie diplomatique (note verbale n° 05/2408/1/02015 en date du 28 octobre 2015 de l'ambassade du Royaume du Maroc) ; que de surcroît l'appelant indique lui-même dans ses conclusions que l'omission de la mention de sa représentation par l'ambassade du Maroc en France, et non par son consul général en France, n'a aucune incidence sur la recevabilité de son appel, qu'en conséquence les prétentions de l'appelant tendant à l'irrecevabilité des demandes de Madame [L] épouse [I] seront rejetées ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE sur la demande au titre de la recevabilité ; que la partie défenderesse soutient que selon l'article 32 du CPC est irrecevable toutes prétention émise contre une personne dépourvue de personnalité juridique ; que Mme [L] ne demande pas la condamnation du Royaume du Maroc mais celle du Consulat Général du Maroc à [Localité 1] ; que Mme [L] ne demande pas la condamnation du Royaume du Maroc mais celle du Maroc ; que la demande introductive transmise conformément à l'article 684 du CPC pour l'audience de conciliation est adressée au Royaume du Maroc pris en son consulat sis [Adresse 3], représenté par le Consul Général du Maroc ; qu'en second lieu, le Conseil constate que suite au jugement avant dire droit rendu par le Conseil de céans en date du 21 mai 2015, la procédure prévue à l'article 684 du CPC a été respectée. A ce moment-là, la partie défenderesse n'a pas soulevé l'irrecevabilité de la demande mais a soutenu que la citation du Royaume du Maroc n'était pas délivrée sous les formes de l'article 684 du CPC , ; qu'enfin , le Conseil constate que comme le soulève la partie défenderesse une procédure avait été engagée devant le même Conseil cette dernière étant dirigée contre le Royaume du Maroc pris en son consulat [Adresse 3], représenté par M. le Consul Général du Maroc ; que tout d'abord le Conseil constate que Me [U] soutient que la partie défenderesse telle qu'elle est citée serait dépourvu de la personnalité juridique. Cependant il n'apporte aucun élément de preuve pour démontrer une telle absence. Bien au contraire, il s'est constitué lors de chaque audience au nom du Royaume du Maroc pris en son consulat sis [Adresse 3], représenté par M. le Consul Général du Maroc, ce qui pour le Conseil est une preuve que la partie défenderesse telle qu'elle est citée à bel et bien une personnalité juridique ; qu'en second lieu, le Conseil constate que comme le soulève la partie demanderesse, un dossier similaire a été déjà été enrôlé devant le Conseil des céans et la citation délivrée était identique à celle du dossier de Mme [L]. Or, à aucun moment le Royaume du Maroc n'a soulevé l'irrecevabilité de la demande en première instance. Il soutient qu'il l'aurait fait devant la Cour d'Appel s'il n'y avait pas eu de transaction entre les parties. Cette allégation n'étant pas plus démontrée ; qu'il apparaît sur le procès-verbal du bureau de conciliation du 10 mars 2016 que Mme [L] dit ainsi que les chefs de condamnations sont dirigés à l'encontre du Royaume du Maroc ; que la procédure prud'homale étant orale le Conseil prend acte de ces déclarations qui ont été faites devant le conseil du Royaume du Maroc ; qu'en dernier lieu, le Conseil estime que les mesures soulevées par le Royaume du Maroc s'apparentent à des manoeuvres dilatoires ; qu'au regard de ces éléments, le Conseil déclare la demande recevable en ce qu'elle est dirigée à l'encontre du Royaume du Maroc ;
1) ALORS QUE le juge qui statue en violation d'une immunité de juridiction excède ses pouvoirs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le Royaume du Maroc avait été attrait en la cause par voie diplomatique et qu'il avait soulevé l'irrecevabilité de la demande de Mme [I] ; qu'en confirmant le jugement qui avait déclaré la demande de Mme [I] recevable en ce qu'elle est dirigée à l'encontre du Royaume du Maroc, quand l'immunité de juridiction dont bénéficiait cet Etat souverain l'obligeait à refuser sa saisine, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation des principes de droit international relatifs à l'immunité de juridiction des Etats étrangers ;
2) ALORS en toute hypothèse QUE l'Etat étranger bénéficie de l'immunité de juridiction dès lors que l'acte qui donne lieu au litige, participe par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de l'Etat ; qu'invité à se prononcer sur la recevabilité d'une demande d'un salarié dirigée à l'encontre d'un Etat étranger, le juge français doit rechercher, au besoin d'office, si le contrat de travail qui donne lieu au litige participe par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de l'Etat ou ne constitue qu'un simple acte de gestion ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme [I], demanderesse à l'action dirigée à l'encontre du Royaume du Maroc, pris en son Consulat, avait été employée à compter du mois de mars 2006 en exécution de six contrats de travail à durée déterminée de douze mois en qualité d'agent local travaillant pour le Consulat Général du Royaume du Maroc à Strasbourg (cf. arrêt, p. 2) ; qu'en se prononçant uniquement sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de personnalité juridique du Consulat Général du Maroc pour confirmer le jugement qui avait déclaré à l'encontre la demande de Mme [I] recevable en ce qu'elle est dirigée à l'encontre du Royaume du Maroc, quand il lui appartenait de rechercher si le contrat de travail litigieux conférait ou non à Mme [I] des responsabilités particulières dans l'intérêt du service public consulaire ou une prérogative de puissance publique, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif en violation des principes de droit international relatifs à l'immunité de juridiction des Etats étrangers.