SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10382 F
Pourvoi n° Z 19-21.879
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 AVRIL 2021
La société AS Monaco Football Club, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Principauté de [Localité 1]), a formé le pourvoi n° Z 19-21.879 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à M. [A] [Q], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société AS Monaco Football Club, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [Q], après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société AS Monaco Football Club aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AS Monaco Football Club et la condamne à payer à M. [Q] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société AS Monaco Football Club
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit la loi française applicable au litige opposant l'AS Monaco football club à M. [Q] ;
AUX MOTIFS QUE « en se déclarant incompétent pour connaître du litige, le premier juge se privait du pouvoir de trancher dans la même décision la question de fond du droit applicable.
M. [Q] a accompli une prestation de travail pour le compte de l'AS Monaco, en qualité de masseur-kinésithérapeute, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée du 13 juin 2007, suivi par un second contrat de travail à durée déterminée du 2 juillet 2012, complété par un avenant du 14 juin 2013.
L'employeur se prévaut de l'article 8 du contrat de travail du 2 juillet 2012 qui stipule au chapitre "Juridiction compétente en cas de litige" qu'afin "d'exercer la liberté de choix que lui confère l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, le salarié reconnaît que l'activité découlant du présent contrat s'exerce en exécution des instructions émanant des organes dirigeants installé sur le territoire de la Principauté de [Localité 1] dans l'établissement qui constitue le siège de la Société où s 'accomplit habituellement le travail".
Si, comme sa lecture y suffit, cette première clause contractuelle n'indique pas la législation sous laquelle les parties ont entendu se placer, il en est autrement de l'article 8 du contrat de travail à durée indéterminée du 13 juin 2007 qui stipule "En cas de difficulté portant sur l'interprétation, l'application et/ou l'exécution des stipulations de la présente convention et donnant lieu à action en justice, les parties s'accordent pour en donner compétence exclusive au Tribunal du Travail de la Principauté de [Localité 1]" et plus encore de l'article 3 de l'avenant n° 1 au contrat de travail à durée déterminée du 2 juillet 2012 qui, plus clairement, stipule qu'afin "d'exercer la liberté de choix que lui confère l'article 3 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, le salarié reconnaît que l'activité découlant du présent contrat s'exerce en exécution des instructions émanant des organes dirigeants installés sur le territoire de la Principauté de [Localité 1] dans l'établissement qui constitue le siège de la Société où s'accomplit habituellement le travail. En sorte que les parties choisissent communément, librement et expressément la Loi monégasque pour régir l'interprétation du contrat, l'exécution des obligations qu'il engendre, les conséquences de l'inexécution totale ou partielle de ses obligations ainsi que les règles de droit en vertu desquelles le dommage serait évalué, les modes d'extinction des obligations ainsi que les prescriptions et déchéances fondées sur l'expiration d'un délai et les conséquences de la nullité du contrat".
Sur la loi applicable, la convention de Rome du 19 juin 1980 dispose en son article 6 que le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties, mais précise que ce choix ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, sauf si le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas, c'est la loi de ce pays qui s'applique.
La détermination des "liens les plus étroits", dont la preuve doit être rapportée par celui qui prétend écarter la loi du lieu d'accomplissement habituel du travail, se fait par le principe de proximité et prend en compte divers critères qui, rapportés à l'espèce, selon l'employeur, appellent les observations suivantes :
- l'employeur monégasque réside à [Localité 1], mais le salarié français réside en France,
- le contrat de travail est rédigé en français, langue commune aux deux parties à ce contrat,
- le salarié était rémunéré en euro, monnaie commune aux deux parties à ce contrat de travail.
En l'espèce, M. [Q] a manifesté sa volonté d'appliquer à la relation de travail une loi étrangère, mais, comme la cour l'a déjà jugé dans son arrêt sur contredit du 18 mai 2017, il exécutait sa prestation de travail essentiellement à l'occasion des entraînements des joueurs au centre de formation du club situé à [Localité 2] et un nombre important de rencontres sportives auxquelles le salarié a pu participer se déroulaient sur le territoire français, étant observé que la circonstance que des matchs requérant sa présence se sont déroulés au stade [Établissement 1], à [Localité 1], n'infirme pas la constatation selon laquelle l'essentiel de sa prestation de travail a été réalisée sur le territoire français.
Il suffit, pour en être convaincu, de rappeler que les contrats de travail liant les parties stipulent tous que le lieu d'exécution de la prestation de travail est le "Centre de formation de l'AS Monaco FC SA" situé à [Localité 2].
Pour encore démontrer que le contrat de travail présentait des "liens plus étroits" avec la principauté de [Localité 1], l'intimée fait valoir que le salarié prenait régulièrement ses repas à la cantine de l'entreprise située dans les locaux du stade [Établissement 1], à [Localité 1], ce qui ne ressort pas de l'unique attestation de M. [H], responsable de la "Vie quotidienne du centre de formation de l'AS Monaco", lequel se borne à indiquer que le salarié prenait ses déjeuners dans la cafétéria de ce centre sportif, durant des années, sans toutefois préciser la fréquence de sa présence - il dit "de manière assez fréquente" et "parfois" de manière obligatoire lors des repas d'avant match avec l'ensemble de l' équipe - comme le faisait le salarié à l'occasion des déplacements de l'équipe sur le territoire français.
Il convient enfin de retenir que s'il est exact que les contrats de travail ont été signés à [Localité 1] et que le salarié était exclusivement rattaché à l'administration monégasque pour les questions administratives (paie, congés payés ...), ceci constitue un lien d'attachement mineur en comparaison de son engagement d'accomplir sa prestation de travail sur le territoire français.
D'où il suit que M. [Q] est fondé à dénoncer son engagement de placer sa relation de travail avec l'AS Monaco sur le régime du droit monégasque pour désormais bénéficier de la protection liée à l'ordre public interne érigé par la loi française quant à l'appréciation juridique de ses réclamations dont le détail, au stade de la première instance, était le suivant :
5.194,56 euros au titre de l'indemnité de requalification,
964,80 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
10.389,12 euros pour préavis, ainsi que 1 038,91 euros au titre des congés payés afférents,
41.556,48 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le surplus des prétentions étant indifférent en l'état.
Pour opérer une comparaison objective des législations française et monégasque sur le traitement que chacune de ces deux législations réserve au cas d'un salarié français licencié par un employeur monégasque, il convient de se reporter aux lois des deux pays afin d'apprécier, pour chaque chef de demande, la loi la plus favorable au salarié.
Sur la demande tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée du 2 juillet 2012, le salarié invoque l'absence de motif mentionné sur ce contrat permettant à l'employeur de recourir à un emploi précaire.
En droit monégasque, la loi n° 728 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail ne prévoit pas le bénéfice d'une indemnité de requalification en cas d'absence de motif d'un recours à un emploi précaire, alors que les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail français prévoient ce bénéfice, ouvrant droit à une requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée et au règlement par l'employeur de cette indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Le droit français étant plus protecteur pour le salarié que le droit monégasque, ce chef de demande sera jugé conformément au code du travail français.
En droit monégasque, l'article 6 de la loi n° 728 du 16 mars 1963 dispose que "Le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties ; il prend fin au terme du préavis.".
En droit français, les articles L. 1232-2 et L. 1232-3 font obligation à l'employeur qui envisage de licencier un salarié de le convoquer à un entretien préalable au cours duquel l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié.
Selon l'article L. 1232-4 du même code, le salarié a la faculté de se faire assister lors de son audition par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou par un conseiller choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative.
Cet entretien préalable a pour but de permettre au salarié de prendre connaissance des motifs pour lesquels son employeur envisage son licenciement afin, éventuellement, d'obtenir une conciliation.
L'obligation faite à l'employeur de ménager cet entretien préalable constitue une garantie a minima pour le salarié d'être entendu en ses explications avant que cet employeur ne décide de la rupture de son contrat de travail.
Par ailleurs, en droit français, l'article L. 1232-6 du code du travail exige que la lettre recommandée avec avis de réception par laquelle il notifie au salarié sa décision de le licencier comporte l'énoncé du ou des motifs soutenant cette décision.
Cette lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, ouvre donc une possibilité de contestation de la part du salarié qui n'existerait pas si la rupture du contrat de travail ne reposait sur aucun motif précis.
Le droit monégasque ne prévoit ni entretien préalable au licenciement ni mention du ou des motifs retenus par l'employeur pour justifier d'une cause réelle et sérieuse de rupture.
L'AS Monaco a procédé au licenciement de M. [Q] par une lettre recommandée en date du 23 juillet 2009 se bornant à rappeler les termes de l'article 6 précité de la loi du 16 mars 1963.
Il n'est donc pas douteux que la législation française sur le licenciement est plus protectrice des droits du salarié que la législation monégasque qui sera écartée lors de l'appréciation de ce chef de demande » ;
1°- ALORS QU' il résulte des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 que le contrat de travail est régi par la loi choisie par les parties, que si le choix de la loi applicable ne peut pas priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix, il incombe à ce dernier de démontrer que la loi applicable à défaut de choix serait distincte de la loi choisie et que ses dispositions impératives seraient plus favorables ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'essentiel de la prestation de travail de M. [Q] a été réalisée sur le territoire français à l'occasion des entraînements des joueurs au centre de formation situé à [Localité 2] pour en déduire l'application de la loi française, la cour d'appel qui a statué par un motif impuissant à écarter l'application de la loi monégasque choisie par les parties, a violé les articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 ;
2°- ALORS QU'en tout état de cause, en application des articles 3 et 6 §1 de la convention de Rome, la loi qui serait applicable à défaut de choix par les parties est celle du pays avec lequel le contrat de travail présente les liens les plus étroits, peu important le critère du lieu d'exécution du contrat ; que l'AS Monaco football club a fait valoir que la relation de travail avec M. [Q] présentait des liens plus étroits avec la Principauté de [Localité 1] dès lors que les contrats ont été conclus à [Localité 1], par une société située à [Localité 1], soumise au droit monégasque pour travailler auprès de l'équipe de football professionnelle de la Principauté de [Localité 1], et ce en vertu d'un permis de travail délivré par l'autorité monégasque ; que les contrats de travail, signés par M. [Q], prévoient l'application de la loi monégasque et l'attribution de compétence au Tribunal du travail de Monaco ; que ses bulletins de salaire sont conformes à la réglementation de la Principauté de [Localité 1] ; que le salarié était soumis aux directives des dirigeants monégasques, qu'il intervenait dans les centres d'entraînement monégasques de la société, quand bien même l'un de ces locaux était situé en France et qu'il bénéficiait du régime de protection sociale de la Principauté ; qu'en se fondant sur la seule circonstance que M. [Q] accomplissait sa prestation de travail sur le territoire français, sans procéder à un examen d'ensemble des éléments significatifs précités et rechercher s'ils n'étaient pas de nature à caractériser l'existence de liens plus étroits avec la Principauté de [Localité 1] qu'avec la France, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 3 et 6 §1 de la convention de Rome du 19 juin 1980 ;
3°- ALORS QU'il incombe au salarié qui demande l'application des dispositions impératives de la loi qui lui aurait été applicable à défaut de choix de démontrer qu'elles lui auraient été plus favorables que celles de la loi choisie ; que M. [Q] s'est borné à réclamer l'application de la loi française mais n'a présenté aucune argumentation sur le caractère plus favorable des dispositions de celle-ci fondant ses demandes ; qu'en se livrant d'office à une analyse comparée et partielle des dispositions légales applicables au contrat de travail pour en déduire que le droit français est plus protecteur que le droit monégasque sur la requalification du contrat à durée déterminée et sur le licenciement , sans inviter les parties à en débattre, la cour d'appel qui a méconnu l'objet du litige et le principe du contradictoire, a violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile, outre les droits de la défense.